Le Tribunal judiciaire de Lille a ordonné le 15 janvier 2024 à Monsieur et Madame [F] de payer 1.940 euros à la SARL LP PLOMBERIE pour des factures impayées, signifiées le 4 mars 2024. En réponse, [N] [F] et [U] [M] ont formé opposition le 11 mars 2024, et l’affaire a été plaidée le 25 juin 2024. La SARL LP PLOMBERIE a demandé le paiement de la somme due et des frais, affirmant avoir correctement réalisé les travaux, tandis que les défendeurs ont contesté cette affirmation, alléguant des travaux mal exécutés ayant causé des désordres dans leur logement. Le tribunal a finalement déclaré l’opposition recevable, annulé l’ordonnance initiale, débouté la SARL LP PLOMBERIE de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens, avec exécution provisoire de la décision.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05006 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKPM
N° de Minute : 24/00300
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2024
S.A.R.L. LP PLOMBERIE
C/
[N] [F]
[U] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LP PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°5006/24 – Page KB
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à Monsieur et Madame [F] de payer à la SARL LP PLOMBERIE la somme de 1.940 euros au titre de factures impayées.
Cette ordonnance a été signifié à Monsieur et Madame [F] par actes d’huissier de justice du 4 mars 2024.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2024, [N] [F] et [U] [M] ont formé opposition contre cette ordonnance.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SARL LP PLOMBERIE, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de [N] [F] et [U] [M] à lui payer la somme de 1.940 euros TTC au titre du solde de la facture, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions des articles 1193, 1103 et 1219 du code civil, elle soutient avoir correctement réalisé les travaux de plomberie, de sorte que les défendeurs restent redevables à son égard du solde de la facture. Elle conteste l’existence de désordres résultant des travaux effectués.
Comparant en personne, [N] [F] et [U] [M] ont demandé au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent que la SARL LP PLOMBERIE n’a pas exécuté les travaux convenus. Ils ajoutent que l’intervention de la SARL LP PLOMBERIE a causé dans leur logement divers désordres tels que des fuites d’eau, des toilettes bouchées, ainsi que des dégradations des murs et plafonds. Ils en déduisent que la somme de 800 euros dont ils se sont acquittés en guise d’acompte couvre largement la prestation réalisée par la SARL LP PLOMBERIE.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée aux défendeurs le 4 mars 2024, selon des modalités inconnues de la juridiction.
L’opposition formée par [N] [F] et [U] [M] le 11 mars 2024 est par conséquent nécessairement recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En l’espèce, la requérante ne produit à l’appui de sa demande, d’un montant supérieur à 1.500 euros, qu’une facture datée du 22 février 2023, dépourvue de toute signature, laquelle ne comporte pas même le nom de ses cocontractants.
Il en résulte que la SARL LP PLOMBERIE ne démontre pas conformément à la loi être créancière envers les défendeurs de la somme de 1.940 euros dont elle sollicite le paiement.
En tout état de cause, à supposer que la facture produite soit conforme à ce qui était contractuellement convenu, la SARL LP PLOMBERIE ne rapporte la preuve qui lui incombe de l’exécution de ses propres obligations par aucun élément, tandis que les défendeurs produisent de multiples pièces attestant du contraire.
Par conséquent, la SARL LP PLOMBERIE sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LP PLOMBERIE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance, la SARL LP PLOMBERIE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE [N] [F] et [U] [M] recevables en leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL LP PLOMBERIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LP PLOMBERIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE