Monsieur [H] [C] a assigné la SAS IQERA et la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique pour obtenir la mainlevée d’un gage sur son véhicule Renault Megane. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, bien que la mainlevée ait été prononcée, Monsieur [C] a demandé des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des dépens. Les défenderesses n’ont pas comparu. Le 15 octobre 2024, le juge a condamné la SAS IQERA à verser 500 euros de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à payer les dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/05779 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI36
Minute n° 24/ 388
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], exerçant sous le nom commercial ANTIC BROCNET ABN, immatriculé au RCS sous le n° 326 178 945
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.S. IQERA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 435 198 627, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante ni représentée
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 15 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juin et 10 juillet 2024, Monsieur [H] [C] a fait assigner la SAS IQERA et la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée du gage nantissant le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [C], représenté, indique que la mainlevée du gage a été prononcée. Il sollicite néanmoins la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Citées par actes remis à tiers habilités, les défenderesses n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Sur la qualification
Au regard des modalités de citation des défenderesses et du montant de la demande, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales
– Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la société IQERA se prévalait d’un gage inscrit par son créancier cédant la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique le 23 août 2010. Il n’est pas justifié du renouvellement de l’inscription de cette sûreté à l’issue du délai de 5 ans. La société IQERA a donc abusivement refusé d’ordonner mainlevée de cette sûreté alors que le véhicule avait fait l’objet d’une vente forcée et ne pouvait être immatriculé par son nouveau propriétaire.
Ce maintien abusif du gage ayant indéniablement empêché l’acquéreur du véhicule de mettre ce dernier en règle justifie l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En revanche, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ayant cédé sa créance, il n’y a pas lieu de la condamner in solidum et la demande à son encontre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS IQERA, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS IQERA à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS IQERA à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS IQERA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,