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La S.A. CA CONSUMER FINANCE a conclu un contrat de location longue durée avec Madame [U] [B] pour un véhicule MAZDA CX 30, avec des paiements mensuels prévus. Après des impayés, la société a mis en demeure Madame [U] [B] et a résilié le contrat, demandant la restitution du véhicule et le paiement des sommes dues. Le véhicule a été restitué et vendu. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a ensuite assigné Madame [U] [B] en justice pour obtenir le paiement d’une somme de 15.820,71 euros, ainsi qu’une indemnité et le remboursement des frais. Madame [U] [B] n’a pas constitué avocat. Le tribunal a rendu son jugement, condamnant Madame [U] [B] à payer 4.977,72 euros, déboutant la société de ses autres demandes et statuant sur les dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 15 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/04151 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO72
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS D EVRY n°542 097 522)
C/
[U] [B]
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Hugo CASTRES
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS D EVRY n°542 097 522), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [U] [B] née [T]-[F], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [U] [B] née [T]-[F] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque MAZDA CX 30 immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 39.050,00 T.T.C. pour une durée de 59 mois, moyennant le paiement d’un premier loyer mensuel de 2.000,00 euros T.T.C. et de 58 loyers mensuels de 424,02 euros T.T.C. (hors frais d’entretien et d’assurance).
Par courrier du 04 mars 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [U] [B] de s’acquitter des loyers échus et restés impayés.
Par courrier du 28 mars 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a informé Madame [U] [B] de la résiliation de ce contrat de location, sollicitant la restitution du véhicule et le règlement de l’ensemble des sommes restant dues.
Le 24 juin 2022, le véhicule restitué par Madame [U] [B], a été vendu pour un prix de 33.950,00 euros T.T.C.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193), 1147 (devenu 1231-1), 1315 (devenu 1353), 1384 (devenu 1242), 1902 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 9 et 10 des conditions générales de la location longue durée élaborées par le Syndicat National des Loueurs de Voiture de Longue Durée,
Vu les articles L211-3, L213-4-1 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 56, 114 et 761 du Code de Procédure Civile,
– Condamner Madame [U] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.820,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 jusqu’à parfait paiement;
– Condamner Madame [U] [B] au paiement d’une indemnité de 900,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Madame [U] [B], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
– les conditions particulières et les conditions générales de la convention signée électroniquement par Madame [U] [B] le 12 octobre 2021 aux termes desquelles elle s’est engagée à régler un premier loyer mensuel de 2.070,41 euros T.T.C. et 58 loyers mensuels de 494,43 euros T.T.C. (frais d’entretien et d’assurance inclus) pour la location d’un véhicule MAZDA CX 30;
– le procès-verbal de livraison du dit véhicule immatriculé [Immatriculation 3] mis à sa disposition le 12 novembre 2021 ;
– le courrier adressé à Madame [U] [B] le 04 mars 2022 la mettant en demeure de s’acquitter des loyers échus et restés impayés ;
– le courrier adressé à Madame [U] [B] le 28 mars 2022 l’informant de la résiliation du contrat de location à défaut de régularisation des impayés ;
– l’attestation de vente du véhicule du 24 juin 2022.
Force est de constater que conformément à l’article XII des conditions générales du contrat et après la mise en demeure du 04 mars 2022 restée infructueuse, la convention liant les parties s’est trouvée résiliée à la date du 28 mars 2022 en raison des manquements Madame [U] [B] à ses obligations.
Aux termes de l’article XII du contrat, il a été prévu dans cette hypothèse que le locataire était tenu au paiement des sommes suivantes :
– d’une part, le montant des loyers et accessoires (frais d’entretien et d’assurance) restant dus ;
– d’autre part, non seulement, l’indemnité “calculée selon la formule du Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités : (LT x DA x 0,38)/(DC – 4)”, prévue à l’alinéa a, mais également “une indemnité égale à 25% des loyers à échoir” telle que prévue par l’alinéa b.
Dans ces conditions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE apparaît bien fondée à solliciter le paiement des loyers et accessoire restant dus pour la période allant du mois de décembre 2021 à la résiliation du contrat au mois de mars 2022, soit une somme globale, au vu des pièces susvisées, de 1.977,72 euros (494,43 x 4).
En revanche et s’agissant des indemnités de résiliation, il convient de relever que la clause susvisée par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance les indemnités auxquelles donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que la juridiction peut, même d’office, modérer, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la S.A. CA CONSUMER FINANCE compte-tenu notamment, de la durée effective de location et de la restitution du véhicule.
Au vu des éléments versés aux débats, cette clause pénale sera ramenée à la somme de 3.000,00 euros.
En conséquence, Madame [U] [B] sera condamnée à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme globale de 4.977,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [U] [B] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [U] [B] née [T]-[F] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.977,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [B] née [T]-[F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER