Responsabilité et recours en matière de cautionnement : enjeux et conséquences d’un prêt immobilier non remboursé

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Responsabilité et recours en matière de cautionnement : enjeux et conséquences d’un prêt immobilier non remboursé

La société Banque BCP a accordé un prêt immobilier de 167 000 € à M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] en mai 2012, garanti par La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions. Les emprunteurs ont souscrit une assurance auprès de La SA CNP Assurances. En juin 2018, M. [I] [V] a subi un AVC, entraînant une déclaration de sinistre à l’assurance. En raison de paiements manquants, la Banque BCP a mis en demeure les emprunteurs et a prononcé la déchéance du terme du prêt en septembre 2022. La caution a réglé 108 607,63 € à la banque et a ensuite demandé le remboursement aux emprunteurs. En décembre 2022, la caution a assigné M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] en justice. En juillet 2023, les emprunteurs ont appelé La SA CNP Assurances en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes. La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions a demandé le paiement de sa créance, tandis que les emprunteurs ont demandé à être relevés et garantis par l’assurance. Le tribunal a condamné les emprunteurs à payer la créance de la caution et a ordonné à La SA CNP Assurances de prendre en charge une partie des échéances du prêt, tout en suspendant l’exigibilité de la dette pendant 24 mois.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
22/08254
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/08254 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4NW
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC C/ [B] [I] [V], [M] [C] [S] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEURS

Monsieur [B] [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]

Madame [M] [C] [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Me Emeline BACLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244

PARTIE INTERVENANTE

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415

Clôture prononcée le : 14 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 01 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 octobre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2012, la société Banque BCP a consenti à 2 co-emprunteurs, M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] un prêt immobilier, d’un montant de 167 000,00 € et d’une durée de 219 mois, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions.

M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont souscrit une assurance emprunteur auprès de La SA CNP Assurances.

Le 02 juin 2018, M. [I] [V] a été victime dun accident vasculaire cérébral et a été hospitalisé jusqu’au 11 juin 2018. M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont alors déclaré le sinistre à leur assurance emprunteur.

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société Banque BCP a adressé à M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V], par plusieurs lettres recommandées dont une dernière en date du 23 août 2022, une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2024.

La société La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions a réglé à la banque la somme de 108 607,63 €, d’après la quittance subrogative datée du 3 novembre 2022.

La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022.

Suivant acte d’huissier signifié le 13 décembre 2022, La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions a fait assigner M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire (n° RG 22/8254).

Le 10 juillet 2023, M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont appelé La SA CNP Assurances en intervention forcée, afin de les relever et garantir du paiement de la créance revendiquée par La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions (n° RG 23/4775).

Les deux affaires ont été jointes sous le même n° RG 22/8254.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions a demandé à la juridiction :

– de condamner solidiairement M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] au paiement des sommes suivantes :

— 108 607,63 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2022, jusqu’au parfait paiement
— 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2023, M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont demandé au tribunal de :

à titre principal :

– débouter La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions de ses prétentions ;
– condamner La SA CNP Assurances à les relever et garantir de toutes condamnations au profit de La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions ;
– condamner La SA CNP Assurances à prendre en charge le sinistre du 03 juin 2018 subi par M. [B] [I] [V] ;

à titre subsidiaire :

– ordonner une expertise pour dire si l’état de santé de M. [I] [V] l’a placé dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou temps partiel, le cas échéant pendant quelles périodes ;
– ordonner à compter de la signification du jugement, la suspension de l’exigibilité des créances détenues par La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions à leur encontre pendant un délai de 24 mois ;

en tout état de cause :

– condamner solidairement La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions et La SA CNP Assurances à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, La SA CNP Assurances a demandé au tribunal de :

à titre principal :

– débouter M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] de leurs prétentions

à titre subsidiaire :

– ordonner une expertise, avec la mission ci-dessus décrite ;

à titre infiniment subsidiaire :

– ordonner que toute éventuelle prise en charge s’effectue dans les termes et conditions contractuels ;
– écarter l’exécution provisoire, ou à défaut la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;

en tout état de cause :

– condamner M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] à payer à La SA CNP Assurances la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 octobre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

1° Sur la demande en paiement

– Sur l’exigibilité des sommes dues

Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Lorsque la caution exerce son recours personnel tiré de l’article 2305 du code civil, le débiteur ne peut utilement lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, quand bien même il pourrait les opposer au créancier principal. La caution le peut, en application de l’article 2313 du code civil, mais pas le débiteur.

Ainsi, M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ne peuvent opposer à La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions l’irrégularité de la déchéance du terme.

Les débiteurs peuvent s’opposer au recours de la caution à leur égard dans les conditions prévues par l’article 2308 alinéa 2 du code civil, c’est-à-dire « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal ». Dans ce cas, les débiteurs peuvent s’opposer au recours de la caution si, « au moment du paiement, [ils] auraient eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ».

En l’espèce, La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions démontre qu’elle a été sollicitée aux fins de paiement du prêt immobilier par la Banque BCP par courrier du 21 septembre 2022. Elle a averti M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] de ce qu’elle était appelée en garantie, par LRAR du 03 octobre 2022, adressée cependant à une mauvaise adresse. La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions pouvait utilement se tourner auprès de la Banque BCP pour demander la nouvelle adresse des emprunteurs, ce qu’elle n’a pas fait avant de payer le solde du prêt. Il n’en demeure pas moins que la caution a payé le créancier après avoir été poursuivie, de sorte que l’une des deux conditions cumulatives posées par l’article 2308 du code civil pour permettre au débiteur de s’opposer au recours de la caution à leur égard – à savoir que la caution ait payé sans être poursuivie – n’est pas remplie. La caution n’a pas payé spontanément, mais sur demande du créancier principal. Ce seul motif suffit pour écarter l’application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil.

En conséquence, M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ne peuvent pas s’opposer au recours de la caution à leur égard.

En outre et à toutes fins utiles, il échet de rappeler que le débiteur ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, ce moyen n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.

Dans ces circonstances, il convient d’écarter les moyens développés par M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] sur l’absence de recours de La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions à leur encontre.

– Sur le montant des sommes dues

En l’espèce, la société La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions verse aux débats :

• le contrat de prêt immobilier signé par M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] le 3 mai 2012,
• le tableau d’amortissement du prêt,
• l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 3 novembre 2022 correspondant, après vérification par le tribunal, aux échéances impayées au cours de la période du 15 octobre 2021 au 15 août 2022 ainsi qu’au capital restant dû, pour un montant total de 108 607,63 € ;
• les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 23 août 2022 et le 25 novembre 2022.

La société La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.

En conséquence, il convient de condamner solidiairement M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] à payer à la société La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions la somme de 108 607,63 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date de la réception de la mise en demeure.

2° Sur l’appel en garantie de La SA CNP Assurances

En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

L’article 17.4 de la notice d’information de la police d’assurance souscrite par M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V], définit l’incapacité temporaire totale de travail comme « l’impossibilité absolue médicalement constatée, pour un assuré exerçant une activité professionnelle (…) au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel ». L’assuré est en ITT « lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours » il se trouve dans l’état décrit ci-dessus.

Pour pouvoir apprécier si M. [I] [V] se trouvait en incapacité temporaire totale de travail, La SA CNP Assurances a demandé à son assuré, par courrier du 22 février 2022, de lui fournir des justificatifs, ce à quoi M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont communiqué les pièces suivantes :

– l’attestation de sa caisse de congés payés justifiant des indemnités perçus au titre de chacun de ses périodes de congés prises au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail, pour la période du 01/06/2017 au 31/05/2018 ;
– la copie des articles du régime de prévoyance souscrit par l’employeur de Monsieur [V] ;
– la décision de recours de la CPAM justifiant l’absence d’indemnités entre le 03 juillet et le 17 juillet 2018 ;
– l’attestation des salaires et traitements perçus par M. [I] [V] du 01 juin 2017 au 31 mai 2019 ;
– ainsi que l’avis d’inaptitude établi par le Dr. [Z] [N] le 19 août 2020 certifiant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
– une attestation médicale d’incapacité-invalidité datée du 07 février 2019 établie par le Docteur [W] [L], certifiant que M. [I] [V] est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle pour une durée indéterminée. Le médecin est en outre dans l’incapacité de dire qu’il pourra reprendre un jour une activité professionnelle.Ce dernier document, interprété conjointement avec son bulletin d’hospitalisation du 03/06/2018 au 11/06/2018 (pièce n° 2 des défendeurs) établit de manière indiscutable que l’assuré M. [I] [V] était, au jour de son AVC le 02 juin 2018 puis à l’issue de la période de franchise de 90 jours, dans l’incapacité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel.

La SA CNP Assurances disposait ainsi de tous les éléments lui permettant d’accorder sa garantie. Son refus de prendre en charge le sinistre subi par M. [I] [V] n’est pas justifié et, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins de dire si l’état de santé de ce dernier l’a placé en ITT, il convient de condamner La SA CNP Assurancesà prendre en charge le sinistre dans les termes et conditions contractuels.

Il doit être rappelé que M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont déclaré leur sinistre dès le 01 octobre 2018, soit bien avant que la Banque BCP ne les mette en demeure de payer et ne leur notifie la déchéance du terme de leur emprunt. De sorte que, si La SA CNP Assurances avait accepté en temps utile d’accorder sa garantie, elle aurait payé 50 % des échéances du prêt, soit la quotité à laquelle M. [I] [V] était assuré.

En revanche, La SA CNP Assurances ne peut être condamnée à payer les 50 % restant des échéances du prêt, dans la mesure où M. [I] [V] n’était assuré qu’à 50 % sur sa tête, et non à 100 %.

Dès lors, le manquement de Mme [M] [C] [S] [V] à payer sa part du prêt entre le 15 octobre 2021 et le 15 août 2022 – soit pendant la période identifée d’impayés – ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance. Mme [M] [C] [S] [V] n’est en effet pas fondée à invoquer l’adhésion de son conjoint pour tenter de s’exonérer des conséquences de ses propres manquements.

Aux termes des articles 13 et 18 de la notice d’information, le versement des prestations ITT cesse à la date d’exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt. En l’espèce, la Banque BCP a prononcé la déchéance du terme du prêt le 21 septembre 2022. Par conséquent, aucune prise en charge de la part de La SA CNP Assurances ne saurait être effectuée au titre de la période postérieure au 21 septembre 2022.

Dans ces circonstances, il convient de condamner La SA CNP Assurances à prendre en charge le sinistre subi par M. [I] [V] en réglant 50 % des échéances du prêt immobilier entre le 31 août 2018 – soit l’issue du délai de franchise de 90 jours après son sinistre – et le 21 septembre 2022.

3° Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments ».

La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.

Après examen des pièces versées aux débats, compte tenu des situations respectives des parties et notamment des capacités financières de M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V], il convient de suspendre l’exigibilité de leur dette à l’égard de La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions pendant une durée de 24 mois à compter de la signification du présent jugement.

4° Sur les mesures accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] au paiement des dépens.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] à payer à la société La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] à payer à la société La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions la somme de 108 607,63 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE La SA CNP Assurances à prendre en charge le sinistre subi par M. [I] [V] dans les termes et conditions contractuels, en réglant 50 % des échéances du prêt immobilier entre le 31 août 2018 et le 21 septembre 2022 ;

SUSPEND l’exigibilité de la dette de M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] à l’égard de La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions, pendant une durée de 24 mois à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE in soildum M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] à payer à la société La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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