Monsieur [M] [D] et Madame [S] [U] épouse [D] ont demandé un prêt d’action sociale à la Caisse d’allocations familiales (Caf) de la Somme le 9 septembre 2022 pour financer l’acquisition de mobilier. La Caf a accordé un prêt sans intérêt de 1 117,98 euros le 20 septembre 2022, remboursable en 20 mensualités. Des remboursements ont été effectués entre décembre 2022 et septembre 2023, totalisant 275 euros, mais ont cessé ensuite.
Le 14 avril 2023, la Caf a rappelé aux emprunteurs leur obligation de remboursement et a demandé un relevé d’identité bancaire et un mandat de prélèvement, sans réponse de leur part. Le 16 mai 2023, la Caf a mis en demeure les emprunteurs de régler 1 007,98 euros, ce qui a permis de recouvrer une partie de la dette. Le 5 avril 2024, la Caf a réclamé le solde de 842,98 euros, sans succès. Le 10 juin 2024, la Caf a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement de cette somme. L’audience a eu lieu le 16 septembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré. Les défendeurs ne se sont pas présentés, bien qu’ayant reçu les convocations. Le tribunal a jugé la demande recevable et a condamné solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [S] [U] à payer 842,98 euros à la Caf, ainsi qu’aux dépens de l’instance, sans exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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POLE SOCIAL
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CAF DE LA SOMME
C/
[S] [U] épouse [D], [M] [D]
__________________
N° RG 24/00245
N��Portalis DB26-W-B7I-H7JJ
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [H] [X], assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [Z] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 24 juillet 2024
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [S] [U] épouse [D]
2 cité Caron
80000 AMIENS
Non comparante
Monsieur [M] [D]
2 cité Caron
80000 AMIENS
Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
*****
Décision du 14/10/2024 RG 24/00245
Monsieur [M] [D] et Madame [S] [U] épouse [D] ont sollicité le 9 septembre 2022 de la Caisse d’allocations familiales (Caf) de la Somme un prêt d’action sociale destiné à financer l’acquisition ou le remplacement de mobilier et d’équipements courants de leur logement.
La Caf de la Somme leur a consenti le 20 septembre 2022 un prêt sans intérêt de 1 117,98 euros remboursable en 20 mensualités de 55 euros suivies d’une dernière mensualité de 17,98 euros, au moyen de retenues sur prestations.
Des remboursements sont intervenus entre les mois de décembre 2022 et septembre 2023 pour un total de 55 x 5 = 275 euros ; ils ont cessé à cette date.
Suivant lettre du 14 avril 2023, la Caf de la Somme a rappelé aux emprunteurs qu’aux termes du contrat de prêt, ils s’étaient engagés à régler les mensualités de remboursement du prêt dans le cas où les retenues sur prestations ne pourraient plus être opérées : la Caisse leur a demandé de lui adresser à cette fin un relevé d’identité bancaire ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA complété et signé.
Cette demande étant restée vaine, la Caf de la Somme a notifié le 16 mai 2023 aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 007,98 euros restant due. Cette démarche a permis le recouvrement d’une partie de la dette.
Suivant lettre du 5 avril 2024 portant dernier avis avant action en justice, la Caf de la Somme a réclamé la somme résiduelle de 842,98 euros. Cette démarche est demeurée vaine.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juin 2024, la Caf de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de [M] [D] et Madame [S] [U] à lui régler la somme de 842,98 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’absence de comparution des défendeurs, qu’il convient de regarder comme ayant été cités à personne puisqu’ayant chacun réceptionné les convocations envoyées par le greffe, et au regard d’une décision rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) la Caf de la Somme, régulièrement représentée, maintient sa demande et se rapporte à sa requête introductive d’instance et aux pièces de son dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
2) [M] [D] et Madame [S] [U] épouse [D] ne sont pas présents, ni personne pour eux.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
La régularité de la demande s’infère de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, suivi de l’envoi aux défendeurs d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception dûment distribuée à chacun des destinataires le 25 juillet 2024.
Sa recevabilité s’infère quant à elle de la qualité et de l’intérêt de la Caf de la Somme à agir en remboursement du solde impayé du prêt consenti aux défendeurs.
Dès lors, la demande sera dite régulière et recevable.
2. Sur le fond de la demande :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la Caf de la Somme justifie de l’octroi à [M] [D] et [S] [U] épouse [D] d’un prêt sans intérêt de 1 117,98 euros destiné à financer une partie de l’équipement de leur logement. Ce prêt prévoyait un remboursement en 20 mensualités de 55 euros suivies d’une dernière mensualité de 17,98 euros, au moyen de retenues sur prestations ; il précisait néanmoins que, dans le cas où la retenue ne pourrait plus s’opérer, les emprunteurs s’obligeaient à régler chaque mensualité par un moyen de paiement à leur convenance, avant le 10 de chaque mois.
Aux termes du contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à échéance d’une mensualité de remboursement.
En l’occurrence, les retenues sur prestations n’ont pu s’opérer que jusque le mois de septembre 2023, date après laquelle les emprunteurs n’ont plus été bénéficiaires de prestations versées par la Caf de la Somme.
Les relances successivement adressées aux emprunteurs n’ont permis qu’un recouvrement partiel du solde du prêt.
Il en résulte que la Caf de la Somme peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes lui restant dues, en l’occurrence la somme de 842,98 euros au paiement de laquelle seront solidairement condamnés les défendeurs, cette solidarité résultant expressément du contrat de prêt.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Parties perdantes au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront in solidum les éventuels dépens de l’instance.
Au regard d’une décision rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe:
Dit la demande régulière et recevable,
Condamne solidairement [M] [D] et [S] [U] épouse [D] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 842,98 euros représentant le solde du prêt consenti le 20 septembre 2022,
Condamne in solidum [M] [D] et [S] [U] épouse [D] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel