Respect des obligations contractuelles et conséquences sur le droit aux intérêts dans le cadre de prêts à la consommation

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Respect des obligations contractuelles et conséquences sur le droit aux intérêts dans le cadre de prêts à la consommation

Le 04 mars 2015, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a accordé à [I] [T] un crédit à la consommation de 33.520,00 euros, remboursable en 84 mensualités à un taux de 6,85%. Le 22 février 2017, un second crédit de 10.894,00 euros a été consenti, remboursable également en 84 mensualités à un taux de 5,00%. En mars 2020, des avenants ont permis un report de six mois des échéances pour les deux crédits. Le 20 décembre 2022, la CASDEN a assigné [I] [T] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA pour le paiement des sommes dues, avec signification de l’acte le 01 décembre 2022. Les débats ont été clôturés le 23 mars 2023, mais ont été rouverts le 23 octobre 2023 pour discuter d’un point contractuel. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats le 28 novembre 2023 en raison d’un problème de convocation. Le 19 décembre 2023, la CASDEN a demandé au tribunal de condamner [I] [T] à payer des sommes dues pour les deux crédits, ainsi que des intérêts et des frais. [I] [T] n’a pas comparu lors de l’audience. La mise en état a été clôturée le 11 avril 2024, et après l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2024, la décision a été mise en délibéré. Le tribunal a finalement condamné [I] [T] à payer 5.805 F.CFP pour le crédit n°71393814450, tout en déboutant la CASDEN de ses autres demandes et en condamnant [I] [T] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nouméa
RG
22/03389
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03389 – N° Portalis DB37-W-B7G-FSZE

JUGEMENT N°24/

Notification le : 14 octobre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CASDEN BANQUE POPULAIRE
Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire
Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[I] [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2024 puis avancé au 14 Octobre 2024,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Le 04 mars 2015, la SA coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) a consenti à [I] [T] un crédit à la consommation (n°S011827651), pour un montant de 33.520,00 euros, au taux nominal de 6,85%, remboursable en 84 mensualités.

Le 22 février 2017, la CASDEN a consenti à [I] [T] un crédit à la consommation (n°71393814450), pour un montant de 10.894,00 euros, au taux nominal de 5,00%, remboursable en 84 mensualités.

Par deux avenants du 23 mars 2020, un report d’échéances de six mois était accordé dans les deux crédits à compter de l’échéance à suivre du mois d’avril 2020.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 20 décembre 2022, la CASDEN a fait appeler [I] [T] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des sommes restant dues. L’acte était signifié à personne le 01 décembre 2022.

La clôture des débats était ordonnée le 23 mars 2023.

A l’occasion de l’audience du 23 octobre 2023, le tribunal ordonnait la réouverture des débats pour mettre en discussion la place de l’encadré dans le contrat, recevait les observations de la CASDEN, et clôturait les débats en vue d’une mise en délibéré au 28 novembre 2023.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal, constatant un problème de convocation du défendeur à la mise en état, le courrier n’ayant pas pu être distribué, ordonnait la réouverture des débats pour régularisation, enjoignant à la demanderesse de signifier le-dit jugement et ses dernières écritures.

L’acte était signifié le 16 janvier 2024 à personne.

Le 19 décembre 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CASDEN sollicite du tribunal de :

– Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la CASDEN :

Au titre du prêt à la consommation N° S0118276511 les sommes suivantes :

* 837.877 F.CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 6,85 % à compter du 14 juin 2022, date de la déchéance et,

* 18.408 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de la défaillance ;

Au titre du prêt à la consommation N°71393814450 les sommes suivantes :

* 696.980 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 5 % à compter du 19 juillet 2022, date de la déchéance et,

* 37.901 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 08 août 2021, date de la défaillance ;

– Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil,

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la CASDEN la somme de 120.000 Francs.CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.

[I] [T], régulièrement appelé en la cause, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La clôture de la mise en état était à nouveau ordonnée le 11 avril 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2024, la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogée au 16 décembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle, avant d’être avancée au 14 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement relative au crédit n°S011827651,

A l’appui de ses prétentions, la CASDEN produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 14 juin 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts,

Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”.

Il est de jurisprudence constante que le formalisme protecteur prévu par le code de la consommation doit être scrupuleusement respecté, et il a pu être jugé que l’encadré figurant en seconde page après des avertissements et des définitions ne respectait pas l’obligation précitée. En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 04 mars 2015 apparaît en page 11 des documents contractuels, après diverses fiches explicatives et d’informations, de sorte que le formalisme protecteur prévu par la loi n’est pas respecté.

En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.

Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur la dette,

Le capital prêté s’élevait à 33.520,00 euros.

Selon le tableau d’historique des paiements, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 36.606,46 euros.

Le créancier ne fait état d’aucun autre versement.

Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance a été intégralement payée au cours de l’exécution du prêt, avec un reliquat de 3.086,46 euros.

Sur la demande en paiement du crédit n°71393814450,

A l’appui de ses prétentions, la CASDEN produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 19 juillet 2022.

Sur la déchéance du droit aux intérêts,

Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie (ancienne codification), “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”.

Il est de jurisprudence constante que le formalisme protecteur prévu par le code de la consommation doit être scrupuleusement respecté, et il a pu être jugé que l’encadré figurant en seconde page après des avertissements et des définitions ne respectait pas l’obligation précitée. En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 22 février 2017 apparaît en page 8 des documents contractuels, après diverses fiches explicatives et d’informations, de sorte que le formalisme protecteur prévu par la loi n’est pas respecté.

En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.

Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur la dette,

Le capital prêté s’élevait à 10.894,00 euros.

Selon le tableau d’historique des paiements, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 7.758,89 euros.

Le créancier ne fait état d’aucun autre versement.

Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’établit à 3.135,11 euros.

Néanmoins, il y a lieu de prendre en compte les sommes payées excédant la dette du crédit n°S011827651, soit 3.086,46 euros, de sorte que la dette finale est établie à 48,65 euros.

En application de l’article D.721-2 du code monétaire et financier, la dette de [Z] [W] sera donc établie paritairement à 5.805 francs Pacifique.

Sur l’exécution provisoire,

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.

Compte tenu de la valeur de la dette, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Sur les frais et dépens,

En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [I] [T].

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En application de l’article 700 du même code, et au regard de l’équilibre de la décision, en équité, il n’y a pas lieu à condamnation aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE [I] [T] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 5.805 F.CFP (CINQ MILLE HUIT CENT CINQ FRANCS PACIFIQUE) au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit n°71393814450,

DEBOUTE la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes autres, plus amples ou contraires, notamment relatives au contrat de crédit n°S011827651 et aux frais irrépétibles,

CONDAMNE [I] [T] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY – DI LUCCIO – VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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