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En présence d’un doute sur la légalité des comptes de liquidation, pensez à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui- même des éléments de preuve. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de l’action envisagée mais seulement de vérifier qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, les demanderesses, par les pièces qu’elles versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. |
Résumé de l’affaire : Le 1er mars 2024, la SARL VITEAL, la SAS FONCIERE DCF et Madame [C] [R] née [V] ont assigné la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elles demandent la désignation d’un expert pour examiner les documents comptables de la SELARL ARVA, anciennement VINCENT MEQUINION, en lien avec les sociétés VITEAL, FONCIERE DCF et SCI RULONG, ainsi que pour déterminer les honoraires perçus par la défenderesse dans le cadre de ses missions d’administrateur provisoire et de liquidateur amiable. Les demanderesses soulignent que les relations entre les associés des sociétés se sont détériorées, entraînant la désignation de la SELARL VINCENT MEQUINION comme administrateur provisoire en 2012 et liquidateur amiable en 2015. Un protocole d’accord transactionnel a été signé en mars 2019, fixant les honoraires à 155 000 euros HT. Cependant, il est apparu que la SELARL avait déjà perçu certains honoraires avant la signature du protocole, et elle n’a pas fourni les grands livres comptables demandés. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et la SELARL ARVA n’a pas constitué avocat ni conclu, remettant en question la nécessité de l’expertise.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute n° 24/815
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3PT
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SAS DELTA AVOCATS
COPIE délivrée
le 07/10/2024
au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. VITEAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FONCIERE DCF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [R], née [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
eprésentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
Par acte du 1ER mars 2024, la SARL VITEAL, la SAS FONCIERE DCF et Madame [C] [R] née [V] ont fait assigner la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1843-5 du code civil, de voir désigner un expert avec pour mission de :
– se voir remettre l’ensemble des documents comptables et notamment des extraits des grands livres de la SELARL ARVA anciennement VINCENT MEQUINION correspondant aux sociétés VITEAL, FONCIERE DCF et SCI RULONG ainsi que l’ensemble des factures d’honoraires émises à leur égard jusqu’au 05 mars 2019 ;
– déterminer les honoraires perçus par la défenderesse dans le cadre des missions d’administrateur provisoire des sociétés VITEAL et FONCIERE DCF et de liquidateur amiable de la SCI RULONG avant la signature du protocole transactionnel ;
– dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Les demanderesses exposent que les sociétés VITEAL et FONCIERE DCF ont été constituées par deux sociétés [R] PARTICIPATIONS et FINANCIERE LES BAURIES ; que les relations entre les deux associées s’étant largement dégradées au cours des années, par ordonnances du 25 septembre 2012, le président du tribunal de commerce de BORDEAUX a désigné la SELARL VINCENT MEQUINION devenue ARVA en qualité d’administrateur provisoire de chacune ; que par décision d’assemblée générale du 13 juillet 2015, la SELARL VINCENT MEQUINION a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCI RULONG ; que par actes sous seings privés du 13 novembre 2017, la société FINANCIERE LES BAURIES a cédé ses titres à la société FINANCIERE FSB, société de droit belge représentée par Mme [R] ; que par acte sous seing privé du 05 mars 2019, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les sociétés VITEAL, FONCIERE DCF, RULONG et [R] PARTICIPATIONS et la SELARL VINCENT MEQUINION, rappelant notamment en préambule que n’ayant encaissé aucun fonds au titre de ses honoraires depuis le début de sa mission le 25 septembre 2012, l’administrateur provisoire entendait provisionner ces honoraires en son étude avant d’intervenir à la mise en oeuvre du protocole ; que les parties ont convenu de fixer ces honoraires à une somme forfaitaire de 155 000 euros HT soit 186 000 euros TTC, prélevée sur les fonds des sociétés à hauteur de 30 000 euros HT (soit 36 000 euros TTC) pour la société VITEAL, 70 000 euros HT (soit 84 000 euros TTC) pour la société FONCIERE DCF, et 55 000 euros HT soit pour la SCI RULONG ; que par décision du 20 juillet 2021, l’assemblée générale de la société VITEAL a mis fin à la mission de la SELARL VINCENT MEQUINION ; que par ordonnance du 28 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a mis un terme à sa mission d’administrateur provisoire de la société FONCIERE DCF ; que la SELARL VINCENT MEQUINION, en application du protocole, leur a remis l’intégralité des pièces et documents comptables et juridiques en sa possession, dont il ressort que contrairement à ses déclarations, elle avait déjà perçu certains honoraires avant la signature du protocole ; qu’en dépit de leurs demandes et mises en demeure, la défenderesse n’a pas communiqué les grands livres comptables ; que dans ce contexte, elles sont fondées à s’interroger aussi sur les honoraires perçus par la SELARL VINCENT MEQUINION dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable de la SCI RULONG dont les opérations de liquidation sont toujours en cours, et à solliciter une expertise.
Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024.
Les demanderesses ont conclu pour la dernière fois le 21 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elles maintiennent leur demande.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SELARL VINCENT MEQUINION, désormais ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, n’a pas constitué avocat ni conclu. Elle a adressé à la juridiction un courrier daté du 31 mai 2024 mettant en doute la pertinence de la mesure, en indiquant avoir remis aux demanderesses l’ensemble des pièces sollicitées.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui- même des éléments de preuve.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de l’action envisagée mais seulement de vérifier qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les demanderesses, par les pièces qu’elles versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demanderesses, qui ont seules intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demanderesses, qui pourront ultérieurement les inclure le cas échéant dans leur préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 7] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’ensemble des documents comptables et des extraits des grands livres de la SELARL ARVA anciennement VINCENT MEQUINION correspondant aux sociétés VITEAL, FONCIERE DCF et SCI RULONG ainsi que l’ensemble des factures d’honoraires émises à leur égard ,
– déterminer le montant des honoraires perçus par la SELARL ARVA anciennement VINCENT MEQUINION dans le cadre de ses missions d’administrateur provisoire des sociétés VITEAL et FONCIERE DCF et de liquidateur amiable de la SCI RULONG ;
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demanderesses devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf oncode BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,