Les cotisations sociales du gérant majoritaire de société

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Les cotisations sociales du gérant majoritaire de société
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En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

Par application des dispositions de l’article L.131-6 I et II du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants sont assises sur une assiette nette constituée des revenus d’activité indépendante retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des exonérations fiscales, des moins-values à long terme, des reports déficitaires, des déductions du chef des frais professionnels, des frais, droits et intérêts d’emprunt et des cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale.

En l’espèce, la gérante qui conteste les assiettes de cotisations retenues par l’URSSAF communique ses avis d’imposition pour les années 2018 et 2019. Or, ces seuls documents ne permettent pas de déterminer les revenus d’activité indépendante constituant l’assiette nette de ses cotisations et contributions de sécurité sociale au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.

Les liasses fiscales de la SARL ont été communiquées à l’URSSAF qui les a exploitées ainsi que cela ressort expressément des conclusions de l’organisme de sécurité sociale. La gérante ne les produits pas dans le cadre de la présente instance. Elle n’articule aucune critique sur les bases de calcul dont l’URSSAF RHÔNE-ALPES fait état dans le cadre de ses écritures. Elle ne fait état d’aucun règlement.

La preuve du caractère infondé de la créance de cotisations n’est dès lors pas rapportée par l’opposante.

Dans ces conditions, la contrainte a été validée en son principe et la gérante condamnée à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 24 398,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de la période de régularisation 2019, du 4e trimestre 2019 et des 1er et 4e trimestres 2020.

Résumé de l’affaire : Madame [X] [J] a été gérante majoritaire de la SARL [5] et affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 12 mars 2018 au 18 mars 2020. L’URSSAF RHÔNE-ALPES a signifié une contrainte le 7 mars 2023 pour recouvrer 34 610,00 euros de cotisations dues pour la période de régularisation 2019, le 4e trimestre 2019 et les 1er et 4e trimestres 2020. Madame [J] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois et a été discutée lors de l’audience du 8 juillet 2024. L’URSSAF demande la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 24 398,00 euros, ainsi que des frais et majorations, tandis que Madame [J] conteste le montant des cotisations et demande que celles-ci soient calculées sur la base de ses revenus déclarés. L’affaire est mise en délibéré pour le 7 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG n°
23/00165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

Mme [X] [J]

Dossier : N° RG 23/00165 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJWJ

Décision n°

Notifié le
à
– URSSAF RHONE ALPES
– [X] [J]

Copie le
à
– SELARL ACO AVOCATS
– Me Guillaume ANGELI

copie exécutoire délivré le
à
– URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me JOREL, substituant la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C01053-2023-003307 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

PROCEDURE :

Date du recours : 07 mars 2023
Plaidoirie : 08 juillet 2024
Délibéré : 07 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [J] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérante majoritaire de la SARL [5] du 12 mars 2018 au 18 mars 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 34 610,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la période de régularisation 2019, du 4e trimestre 2019 et des 1er et 4e trimestres 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 7 mars 2023, Madame [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 juillet 2024.

A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
– Valider la contrainte délivrée le 28 février 2023 au titre des échéances 4e trimestre 2019, régularisation 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020 pour la somme actualisée de 24 398,00 euros,
– Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 24 398,00 euros augmentée des frais de signification de 70,48 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
– Débouter Madame [J] de ses demandes,
– Condamner Madame [J] aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Il explique que le revenu fiscal de référence figurant sur les avis d’imposition n’est pas assimilable au revenu professionnel tel qu’il est défini par le code de la sécurité sociale. Il ajoute que les bases de calcul retenus par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sont plus favorables à la cotisante que celles résultant de l’analyse de ses liasses fiscales.

Madame [J] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
– Constater que les cotisations URSSAF doivent être calculées sur la base des revenus :
○ Pour 2018 : 26 000,00 euros,
○ Pour 2019 : 30 000,00 euros,
-Rejeter la demande de l’URSSAF tendant à la voir condamnée à payer :
○ Au titre des cotisations de l’année 2018 : 15 927,00 euros,
○ Au titre des cotisations de l’année 2019 : 12 212,00 euros,
– Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ces prétentions, elle soutient que l’assiette des cotisations litigieuses doit correspondre au revenu apparaissant sur ses avis d’imposition.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.

En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L’opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l’URSSAF RHÔNE-ALPES :

En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

Par application des dispositions de l’article L.131-6 I et II du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants sont assises sur une assiette nette constituée des revenus d’activité indépendante retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des exonérations fiscales, des moins-values à long terme, des reports déficitaires, des déductions du chef des frais professionnels, des frais, droits et intérêts d’emprunt et des cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale.

En l’espèce, Madame [J] qui conteste les assiettes de cotisations retenues par l’URSSAF communique ses avis d’imposition pour les années 2018 et 2019. Or, ces seuls documents ne permettent pas de déterminer les revenus d’activité indépendante constituant l’assiette nette de ses cotisations et contributions de sécurité sociale au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.

Les liasses fiscales de la SARL [5] ont été communiquées à l’URSSAF qui les a exploitées ainsi que cela ressort expressément des conclusions de l’organisme de sécurité sociale.

Madame [J] ne les produits pas dans le cadre de la présente instance. Elle n’articule aucune critique sur les bases de calcul dont l’URSSAF RHÔNE-ALPES fait état dans le cadre de ses écritures.

Elle ne fait état d’aucun règlement.

La preuve du caractère infondé de la créance de cotisations n’est dès lors pas rapportée par l’opposante.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Madame [J] sera condamnée à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 24 398,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de la période de régularisation 2019, du 4e trimestre 2019 et des 1er et 4e trimestres 2020.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

Au cas d’espèce, le recours de l’opposante est infondé.

Il y a dès lors lieu de condamner Madame [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

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