La société Sogefinancement a accordé un crédit de 30 000 euros aux époux [W] en juillet 2016, remboursable en 84 mensualités à un taux de 7,40 %. En raison d’échéances impayées, Sogefinancement a mis en demeure les époux en décembre 2019. Un tribunal a ensuite rendu une ordonnance d’injonction de payer en juillet 2020, ordonnant aux époux de régler 15 978,59 euros. Les époux ont formé opposition à cette ordonnance en octobre 2020. En juillet 2021, le tribunal a annulé l’ordonnance initiale, déchu Sogefinancement de son droit aux intérêts, et condamné les époux à payer 13 896,12 euros. Les époux ont fait appel de cette décision, demandant une réduction de la créance à 12 337,68 euros et un échelonnement des paiements. Sogefinancement a demandé la confirmation du jugement. Le tribunal a constaté que les époux avaient effectivement payé 31 mensualités et a confirmé la condamnation à 13 896,12 euros. La demande d’échelonnement a été rejetée, et M. [W] a été condamné à payer une indemnité à Sogefinancement pour les frais d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°352
N° RG 21/05299
N° Portalis DBVL-V-B7F-R6HA
(Réf 1ère instance : 20/06015)
Mme [E] [W]
M. [D] [W]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me NORMAND
– Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [E] [W], décédée
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Thibault NORMAND de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Selon offre acceptée le 8 juillet 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [W] et à Mme [E] [W] un crédit d’un montant total de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 7,40 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Sogefinancement a vainement mis en demeure les époux [W], le 31 décembre 2019, de régulariser cette situation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur requête du 24 juin 2020 de la société Sogefinancement, le tribunal judiciaire de Rennes a rendu le 30 juillet 2020 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant les époux [W] de payer la somme de 15 978,59 euros en principal avec intérêts au taux légal sans application de la majoration à 5%. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [E] [W], le 22 septembre 2020 et au domicile de M. [D] [W] le même jour.
Suivant déclaration au greffe du 16 octobre 2020, les emprunteurs ont formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
– déclaré recevable l’opposition formée par M. [D] [W] et Mme [E] [W] le 16 octobre 2020,
– mis à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juillet 2020 par le juge du tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau,
– déchu en totalité la société Sogefinancement de son droit aux intérêts conventionnels pour le contrat de crédit souscrit le 8 juillet 2016 par M. [D] [W] et Mme [E] [W],
– condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [W] à payer, en deniers ou quittances, à la société Sogefinancement la somme de 13 896,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
– débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts,
– débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [W] aux dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
– rappelé que les frais de la requête en injonction de payer restent à la charge du créancier,
– écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 16 août 2021, Mme [E] [W] et M. [D] [W] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, les époux [W] demandent à la cour de :
réformant le jugement dont appel,
– fixer la créance de la société Sogefinancement sur les époux [W] à la somme principale de 12 337,68 euros,
– confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement,
En tout état de cause,
– échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par les époux [W],
– débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Sogefinancement au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Sogefinancement en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour de :
– débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et :
– condamner solidairement M. et Mme [W] à payer la somme de 13 896,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
– condamner solidairement M. et Mme [W] aux dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Et y ajoutant,
– condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
Mme [W] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que la cour reste tenue des écritures des époux [W] déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2021, aucune conclusion n’ayant été notifiée après le décès de Mme [W] le [Date décès 1] 2022.Il sera souligné que le prêt litigieux a été souscrit par les deux époux en qualité de co-emprunteurs solidaires. M. [W] reste tenu pour le tout comme tout débiteur solidaire malgré le décès de son épouse.
L’appel des époux [W] est limité au montant du principal de la condamnation prononcée à leur encontre. La société Sogefinancement ne forme aucun appel incident.
L’interruption du paiement des échéances mensuelles du prêt n’est pas contestée et le principe d’une dette à l’égard de la société Sogefinancement n’est pas remis en cause. Mais les débiteurs ont soutenu dans leurs écritures avoir payé trente-quatre mensualités et non trente et une. Ils considèrent donc que la somme restant due à la société Sogefinancement s’élève à 12 337,68 euros et non à 13 896,12 euros comme retenu par le tribunal.
Toutefois, comme le souligne la société Sogefinancement, les époux [W] n’ont produit aucune preuve des paiements qu’ils disent avoir effectués alors qu’aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il leur appartient d’en justifier.
La société Sogefinancement fait valoir de son côté que la première échéance a été réglée par les emprunteurs en septembre 2016 et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en avril 2019. Elle produit l’historique du compte aux débats attestant effectivement du prélèvement de la première échéance au 30 septembre 2016 et du paiement des échéances mensuelles à terme jusqu’au 30 avril 2019. A cette date, les échéances ne sont plus réglées à la date de prélèvement initial et les relances pour le paiement des échéances d’avril, mai, juin et juillet 2019 n’aboutissent pas à une régularisation.
En conséquence, il résulte de l’historique de compte que les époux [W] ont payé trente et une échéances du prêt de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’ils avaient versé la somme totale de 16 103,88 euros.
La société Sogefinancement sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux [W] au paiement de la somme de 13 896,12 euros. Elle ne conteste pas le fait que le premier juge l’a déchue de son droit aux intérêts et a imputé la totalité des paiements faits par les débiteurs sur le capital emprunté.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation au paiement de la somme de 13 896,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
S’agissant de l’échelonnement du paiement des sommes dues dans la limite de deux ans sollicité par les époux [W] dans l’hypothèse d’un refus de garantie de la société Sogecap, il sera constaté que si les emprunteurs avaient choisi de souscrire à l’assurance de groupe proposée par la banque, il n’est pas justifié d’une déclaration de sinistre ni de la prise en charge du prêt par cette assurance. M. [W] ne verse aucun élément relatif à un arrêt de travail de son épouse de sorte qu’il est impossible de vérifier si les incidents de paiement sont bien consécutifs, comme il l’indique, à la diminution des revenus de Mme [W]. Le seul courrier produit par l’appelant, émanant de la société Sogecap, en date du 16 novembre 2022, mentionne une prise en charge jusqu’en juin 2022 au titre de la garantie incapacité de travail et demande communication de l’acte de décès de Mme [W]. Aucun courrier postérieur n’est communiqué de nature à établir le montant des mensualités du prêt prises en charge par l’assurance ni le paiement du solde du prêt à la suite du décès de Mme [W] par l’assureur. La preuve d’un refus de garantie de la société Sogecap n’est pas davantage rapportée.
En conséquence, alors que M. [W] a déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure et qu’il ne produit aucun élément relatif à sa situation patrimoniale et financière actuelle, sa demande de délais de paiement sera rejetée, étant observé que la condamnation au paiement de la somme de 13 896,10 euros en deniers ou quittances est confirmée.
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. M. [W] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sogefinancement l’intégralité des frais qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [W] sera condamné à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Déboute M. [D] [W] de sa demande tendant à échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années,
Condamne M. [D] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [W] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT