La société Cofidis a accordé plusieurs crédits à M. [X] entre 2014 et 2021, incluant des crédits renouvelables et un prêt personnel. En avril 2023, Cofidis a assigné M. [X] pour obtenir le paiement de sommes dues au titre de ces prêts, avec des intérêts contractuels. Le jugement du 27 juillet 2023 a déclaré recevable l’action de Cofidis, mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamnant M. [X] à rembourser des montants spécifiques pour chaque contrat sans intérêts. Cofidis a fait appel de cette décision. Dans l’arrêt rendu, la cour a confirmé le jugement en partie, en statuant que certaines sommes porteraient des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, tout en déboutant Cofidis de ses demandes supplémentaires et en condamnant la société aux dépens de l’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07527 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFOP
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[O] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000246
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15/10/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE –
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Julie FRIDEY
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2014, la société Cofidis a consenti à M. [O] [X] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 1 000 euros. Par offre acceptée le 16 mars 2019, la fraction empruntable a été augmentée à la somme de 3 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2019, la société Cofidis a consenti à M. [X] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 2 000 euros. Par offre acceptée le 29 avril 2020, la fraction empruntable a été augmentée à la somme de 3 000 euros puis à 6 000 euros par offre acceptée en date du 15 octobre 2020.
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2021, la société Cofidis a consenti à M. [X] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros remboursable au TEG de 20,96%.
Ces crédits sont soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du ler juillet 2010 dite loi Lagarde.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
Au titre du prêt n°530232247201,
– la somme de 3 415,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,29% à compter du 20 juin 2022 avec capitalisation annuelle des intérêts,
Au titre du prêt n°28929000788679,
– la somme de 6 499,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,37% à compter du 20 juin 2022 avec capitalisation annuelle des intérêts,
Au titre du prêt n°28931001202059,
– la somme de 3 333,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,26% à compter du 20 juin 2022 avec capitalisation annuelle des intérêts,
– la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation du défendeur aux dépens était également sollicitée.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
– déclaré recevable l’action en paiement de la société Cofidis au titre des trois contrats,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– condamné M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 1 317,07 euros au titre du capital restant dû concernant le contrat n°530232247201, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
– condamné M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 4 496,81 euros au titre du capital restant dû concernant le contrat n°28929000788679, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
– condamné M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 2 523,49 euros au titre du capital restant dû concernant le contrat n°28931001202059, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
– dit que ce capital pour chaque contrat ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
– constaté que la demande de capitalisation des intérêts se retrouve sans objet,
– condamné M. [X] aux dépens,
– débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 3 novembre 2023, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2023, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de :
*3 415,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29% l’an (pièce n°13) à compter du jour de la mise en demeure du 20 juin 2022 au titre du prêt renouvelable du 14 novembre 2014,
*6 499,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 9.37% l’an (pièce n°33) à compter du jour de la mise en demeure du 20 juin 2022 au titre du prêt renouvelable du 20 juin 2019,
*3 333,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,26% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juin 2022 au titre du prêt personnel du 3 juin 2021.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [X] à lui payer la somme de :
*1 317,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de 5 points au titre du prêt renouvelable du 14 novembre 2014,
*4 496,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de 5 points au titre du prêt renouvelable du 20 juin 2019,
*2 523,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de 5 points au titre du prêt personnel du 3 juin 2021,
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur le prêt renouvelable du 14 novembre 2014 n°530232247201
Moyens de la banque
La banque fait reproche au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels en raison du fait que :
– une partie du contrat était rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit,
– la vérification de la solvabilité était insuffisante, les charges de l’emprunteur n’ayant pas été vérifiées,
– la consultation du FICP était sujette à discussion,
– la fiche d’information sur le renouvellement n’était pas produite.
A hauteur de cour, la banque poursuit l’infirmation du jugement déféré et soutient qu’aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue, en développant les moyens suivants :
– le corps huit, qui correspond à des lettres faisant huit points de hauteur, n’est défini par aucun texte ; les normes de lignage pour les annonces légales, sont étalonnées, depuis le 1er janvier 2015, sur la base du point Pica, et, en l’espèce, la cour pourra constater que l’offre est claire et lisible et répond, de ce fait, aux exigences du code de la consommation,
– la lettre d’information annuelle sur le renouvellement pour l’année 2018 est produite,
– s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le code de la consommation n’impose comme pièces justificatives que le justificatif du domicile, les justificatifs de revenus de l’emprunteur et de son identité, et ces justificatifs ne sont exigés que pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros ; en l’espèce, le contrat de prêt renouvelable n’a été augmenté à 6 000 euros que le 15 octobre 2020, et elle produit tous les justificatifs requis par le code de la consommation, à savoir la carte nationale d’identité de l’emprunteur, une facture SFR du mois d’octobre 2020, comme justificatif de domicile, et un bulletin de paie du mois de septembre 2020 en guise de justificatif des revenus de l’emprunteur,
– s’agissant de la consultation du FICP, les dispositions issues de l’arrêté du 26 octobre 2010 ne précisent pas les modalités de preuve de la consultation du FICP et n’imposent pas la production d’un document émanant de la banque de France, le prêteur ayant pour seule obligation la conservation de la preuve de la consultation sur un support durable.
Réponse de la cour
La cour relève, à titre liminaire, que le crédit litigieux a été souscrit le 14 novembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016 -301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016 -884 du 29 juin 2016.
L’article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l’article R. 311-5 du même code est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 311- 48 du même code.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La cour rappelle que le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps huit ou n’exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375×8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la banque indique dans ses écritures d’appel que ‘ les caractères de l’offre de prêt sont compris entre 2, 8 et 3 millimètres’.
Par suite, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels et condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 1 317, 07 euros.
La banque fait également grief à la décision déférée d’avoir jugé que cette somme ne porterait pas intérêts, fût-ce au taux légal, en raison du principe d’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire et du fait que le montant des sommes susceptibles d’être effectivement perçues par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n’est pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La banque poursuit l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur la question de l’exonération ou de la réduction du montant de la majoration, qui relève de la seule compétence du juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Contrairement à ce que soutient la banque, le juge du fond a compétence pour écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, cette question ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution et la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) impose même au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère Civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560).
Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 18, 20 % (19,95 % TAEG) et l’intérêt légal était de 0,77 % à la date de la mise en demeure et de 4,16% à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal, même majoré de cinq points se traduit par une sanction effective pour la banque, qui percevra un montant significativement inférieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ni a fortiori de supprimer purement et simplement les intérêts légaux de retard.
M. [X] sera, par suite, condamné à payer à la banque la somme de 1 317, 07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de cinq points au titre du prêt renouvelable du 14 novembre 2014.
II) Sur le crédit renouvelable du 20 juin 2019 (prêt n°28929000788679)
Moyens de la banque
La banque fait reproche au premier juge de l’avoir déchue de son droit de percevoir les intérêts conventionnels, motifs pris d’une insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et des modalités de consultation du FICP.
Elle fait valoir, aux fins d’obtenir l’infirmation de ce chef du jugement querellé, qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue, parce que :
– s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le code de la consommation n’impose comme pièces justificatives que le justificatif du domicile, les justificatifs de revenus de l’emprunteur et de son identité, et ces justificatifs ne sont exigés que pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros ; en l’espèce, le contrat de prêt renouvelable n’a été augmenté à 6 000 euros que le 15 octobre 2020, et elle produit tous les justificatifs requis par le code de la consommation, à savoir la carte nationale d’identité de l’emprunteur, une facture SFR du mois d’octobre 2020, comme justificatif de domicile, et un bulletin de paie du mois de septembre 2020 en guise de justificatif des revenus de l’emprunteur,
– s’agissant de la consultation du FICP, les dispositions issues de l’arrêté du 26 octobre 2010 ne précisent pas les modalités de preuve de la consultation du FICP et n’imposent pas la production d’un document émanant de la banque de France, le prêteur ayant pour seule obligation la conservation de la preuve de la consultation sur un support durable.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts conventionnels, aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il résulte de ces dispositions qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP ) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
L’article 2 de cet arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit.
Selon l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, pris en application des articles L. 751-1 et L. 751-6 du Code de la consommation, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de cette consultation garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Le justificatif de cette consultation doit être antérieur à l’octroi du prêt et y faire référence précise ( Cass. 1re Civ., 9 mars 2022, n° 20-19.548).
La banque produit pour justifier du respect de son obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) résultant de l’article L. 312-16 du code de la consommation, deux documents intitulés pour le premier ‘ Preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers’ et sans intitulé pour le deuxième – consultation avant la conclusion de l’avenant – édités le 17 juin 2019 pour le premier et le 15 octobre 2020 pour le deuxième, qui mentionnent le nom de la banque ayant proposé l’offre de prêt et la référence de l’utilisateur, la clé BDF interrogée, l’identité complète de M. [X], l’objet de la consultation (instruction crédit consommation) et la réponse de la Banque de France ‘Aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF’ et pour le deuxième justificatif de consultation : la dénomination du prêteur et son code interbancaire, la clé BDF, la date de consultation (15 octobre 2020), l’objet de la consultation (octroi d’un crédit de type consommation), le numéro de consultation obligatoire, les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur.
Ces documents, communiqués par l’appelante, ne comportent aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher les consultations en cause à l’instruction des dossiers de crédit de l’intimé, et ne mentionnent pas, pour la consultation faite avant la signature de l’avenant, le résultat de la consultation ; ils ne sauraient, dès lors, constituer la preuve de l’interrogation du fichier exigée à l’article L. 312-16 du code de la consommation précité.
De plus, l’arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l’article 13 la possibilité pour les établissements de crédit d’obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s’étendant jusqu’à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d’un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et le prêteur ne verse pas aux débats une telle attestation s’agissant de la consultation opérée le 15 octobre 2020.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels.
Par suite, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels et condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 4 496, 81euros.
La banque fait également grief à la décision déférée d’avoir jugé que cette somme ne porterait pas intérêts, fût-ce au taux légal, en raison du principe d’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire et du fait que le montant des sommes susceptibles d’être effectivement perçues par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n’est pas significativement inférieur à celui dont celui dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Contrairement à ce que soutient la banque, le juge du fond a compétence pour écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, cette question ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution et la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) impose même au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère Civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560).
Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel était initialement de 19, 30 % (21,10 % TAEG), mais a été ramené à 9,71 % (TAEG 10,15 %) l’intérêt légal était de 0,77 % à la date de la mise en demeure et de 4,16% à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points aboutirait à procurer au prêteur un montant effectivement perçu au titre de ces intérêts presque équivalent à celui dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive n° 2008/48 du 23 avril 2008, si bien qu’il conviendra de dire que l’intérêt aux taux légal ne sera pas majoré. En revanche, la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
M. [X] sera, par suite, condamné à payer à la banque la somme de 4 496, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 20 juin 2022, sans majoration de cinq points au titre du prêt renouvelable du 20 juin 2019, ayant fait l’objet d’un avenant 15 octobre 2020.
III) Sur le prêt personnel du 3 juin 2021 n°28931001202059
Moyens de la banque
La banque fait reproche au premier juge de l’avoir déchue de son droit de percevoir les intérêts conventionnels, motifs pris d’une insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et des modalités de consultation du FICP.
Elle fait valoir aux fins d’obtenir l’infirmation de ce chef du jugement querellé qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue, parce que :
– s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le prêt personnel ayant été conclu pour une somme de 3 000 euros, elle n’avait pas à solliciter les éléments de solvabilité ni à vérifier les charges de l’emprunteur,
– s’agissant de la consultation du FICP, les dispositions issues de l’arrêté du 26 octobre 2010 ne précisent pas les modalités de preuve de la consultation du FICP et n’imposent pas la production d’un document émanant de la banque de France, le prêteur ayant pour seule obligation la conservation de la preuve de la consultation sur un support durable.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de préciser que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il résulte de ces dispositions qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP ) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
L’article 2 de cet arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit.
Selon l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, pris en application des articles L. 751-1 et L. 751-6 du Code de la consommation, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de cette consultation garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Le justificatif de cette consultation doit être antérieur à l’octroi du prêt et y faire référence précise ( Cass. 1re Civ., 9 mars 2022, n° 20-19.548).
La banque produit pour justifier du respect de son obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) résultant de l’article L. 312-16 du code de la consommation, un document sans intitulé édité le 9 juin 2021, qui mentionne : la dénomination du prêteur et son code interbancaire, la clé BDF, la date de consultation (9 juin 2021), l’objet de la consultation (octroi d’un crédit de type consommation), le numéro de consultation obligatoire, les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur.
Ce document, communiqué par l’appelante, ne comporte aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher la consultation en cause à l’instruction du dossier de crédit de l’intimé, ne comportent pas non plus le résultat de la consultation, en sorte qu’il ne saurait constituer la preuve de l’interrogation du fichier exigée à l’article L. 312-16 du code de la consommation précité.
De plus, l’arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l’article 13 la possibilité pour les établissements de crédit d’obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s’étendant jusqu’à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d’un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et le prêteur ne verse pas aux débats une telle attestation s’agissant de la consultation opérée le 9 juin 2021.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels concernant ce prêt personnel.
Le jugement déféré sera, par suite, confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société Cofidis la somme de 2 523, 49 euros.
La banque fait également grief à la décision déférée d’avoir jugé que cette somme ne porterait pas intérêts, fût-ce au taux légal, en raison du principe d’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire et du fait que le montant des sommes susceptibles d’être effectivement perçues par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n’est pas significativement inférieur à celui dont celui dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Contrairement à ce que soutient la banque, le juge du fond a compétence pour écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, cette question ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution et la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) impose même au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère Civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560).
Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel était de 19, 26 % (20,96 % TAEG), l’intérêt légal était de 0,77 % à la date de la mise en demeure et de 4,16% à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal, même majoré de cinq points, se traduit pour une sanction effective pour la banque, qui percevra un montant significativement inférieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ni a fortiori de supprimer purement et simplement les intérêts légaux de retard.
M. [X] sera, par suite, condamné à payer à la banque la somme de 2 523, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de cinq points au titre du prêt personnel du 3 juin 2021.
IV) Sur les dépens
La banque, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, toutefois, confirmées.
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant dit que les sommes de 1 317,07 euros et 2 523, 49 euros et 4 496, 81 euros ne produiraient pas d’intérêts, fût-ce au taux légal ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés
Dit que les sommes de 1 317,07 euros et 2 523, 49 euros porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de cinq points et que celle de 4 496, 81 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valant sommation de payer du 20 juin 2022, mais sans majoration de cinq points ;
Déboute la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Cofidis de sa demande en paiement ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,