Par jugement du 6 septembre 2022, M. [H] [U] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée pour son activité de bar restaurant. La cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2022, et un liquidateur a été désigné. La Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardennes a déclaré une créance de 28 414,89 euros liée à un prêt personnel souscrit par M. [H] [U] et sa compagne. M. [U] a contesté cette créance, invoquant une faute de la banque ayant conduit à un endettement excessif. Le liquidateur a proposé le rejet de la créance, mais le juge commissaire a finalement admis la créance. M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision ainsi que d’autres ordonnances concernant des créances similaires. Il a demandé la jonction des appels et a soutenu que le juge commissaire était incompétent. Le mandataire judiciaire a demandé la confirmation de l’ordonnance d’admission de créance. La cour a déclaré recevable l’appel de M. [H] [U], a rejeté la demande de jonction, a infirmé l’ordonnance d’admission de créance, et a invité M. [H] [U] à saisir une juridiction compétente. La Caisse d’épargne a été condamnée à verser des frais à M. [H] [U].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
du 15 octobre 2024
R.G : 24/00669
(jonction avec RG 24/793)
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNI
[H] [U]
c/
1) CAISSE D’EPARGNE
ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
2) SCP ANGEL – [W] – [R]
Formule exécutoire le :
à :
SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TROYES (2024/000722)
Monsieur [H], [K], [F], [T] [U], né le [Date naissance 5] 1991, à [Localité 10] (AUBE), de nationalité française, gérant de société, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l’AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES),
INTIMEES :
1) La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommé Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 237.004.740 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 775.618.622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée,
2) la SCP ANGEL-[W]-[R], société civile professionnelle de mandataires judiciaires, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 500.966.999, ayant son siège social [Adresse 8], à [Localité 12], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [U], exploitant en nom propre sous l’enseigne ‘[13]’, un bar restautant sis [Adresse 6], à [Localité 11], pour lequel il est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 529.923.186, nommée à ces fonctions par jugement rendu par le tribunal de commerce de TROYES le 6 septembre 2022, prise en la personne de Me [Z] [R], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, domiciliée de droit à l’étude :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l’AUBE (SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX), avocat postulant et par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Troyes, M. [H] [U] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite de son activité « de bar restaurant de type pub » sous l’enseigne « [13] », exercée en direct au [Adresse 6] à [Localité 3].
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2022 et désigné la SCP Angel-[W]-[R], prise en la personne de Maître [Z] [R], ès qualités de liquidateur.
Le 26 septembre 2022, la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardennes a déclaré entre les mains du liquidateur une créance à titre chirographaire pour un montant de 28 414,89 euros au titre d’un prêt personnel de 30 000 euros souscrit le 17 mars 2021 par M. [H] [U] et sa compagne, Mme [I] [M], et dont la déchéance du terme a été prononcée le 3 octobre 2022.
M. [U] a contesté cette créance par lettre RAR du 28 septembre 2023, invoquant une faute de la banque sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation ayant conduit à un endettement excessif et disproportionné des emprunteurs du fait de l’octroi de ce prêt et conduisant à son annulation.
Par courrier du 9 octobre 2023, le liquidateur a informé le prêteur de cette contestation et a proposé au juge commissaire le rejet de la créance.
Le juge commissaire a régulièrement convoqué les parties devant lui aux fins de statuer sur la contestation et a, par ordonnance du 8 avril 2024 rendue sous le numéro 2024 000722, admis définitivement la créance de la caisse au passif à titre chirographaire pour la somme de 28 414,89 euros Prêt de 30 000 euros ».
M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024 à l’égard de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne située [Adresse 4] à [Localité 9] (RG 24/00669), et déclaration du 7 mai 2024 à l’égard du mandataire judiciaire (24/00793).
Les procédures ont été jointes le 5 août 2024 sous le numéro RG 24/00669.
M. [H] [U] a parallèlement, par déclarations des mêmes dates, interjeté appel de deux autres ordonnances du juge commissaire ayant admis d’autres créances déclarées par la Caisse d’épargne Grand Est Europe le 28 septembre 2022, également contestées. Ces déclarations d’appel ont donné lieu aux procédures RG 24/00666 et 24/00668.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, M. [H] [U] demande à la cour de :
– ordonner la jonction des trois appels concernant les prêts relatifs au bien immobilier constituant un tout indivisible, appels sous les n° 24/00666, 24/00668 et 24/00669 ;
– infirmer par voie de conséquence les trois ordonnances déférées n° 2024 000712, 2024 000708 et 2024 000722 du juge commissaire admettant les créances de la Caisse d’Epargne pour un montant de 207 936.31 euros, 80 085.21 euros et 28 414.369 euros ;
– constater l’existence de contestations sérieuses ;
– juger que le juge commissaire était incompétent ;
– renvoyer les parties devant une juridiction plus compétente,
En l’espèce,
Vu la saisine du tribunal judiciaire de Troyes par la Caisse d’Epargne RG N° 23/02214,
Vu la demande reconventionnelle formulée à l’encontre de la Caisse d’Epargne,
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond,
– condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique que les 3 prêts ont été conclus pour l’acquisition et la réalisation des travaux concernant un même bien immobilier constituant son domicile familial avec Mme [I] [M] et qu’ainsi les créances de la Caisse d’Epargne forment un tout indivisible.
Il fait valoir que la Caisse d’Epargne a déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de son activité professionnelle des créances nées de prêts personnels ; que, par ailleurs, les créances sont toutes contestées au motif que la Caisse d’épargne a commis une faute engageant sa responsabilité en accordant des prêts conduisant à un endettement excessif et disproportionné. Il en conclut qu’en présence de contestations sérieuses, le juge commissaire aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au lieu de rendre une ordonnance non motivée.
Il fait état par ailleurs de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Troyes, intentée à l’encontre de Mme [I] [M] par la Caisse d’épargne aux fins de licitation-partage du bien immobilier hypothéqué, en présence du mandataire à la liquidation de M. [U], et à laquelle Mme [M] a reconventionnellement soulevé des contestations portant sur le fondement des créances, pour soutenir qu’à défaut de se déclarer incompétent le juge commissaire aurait dû surseoir à statuer.
Par conclusions du 24 juillet 2024, prises sous le n° RG 24/00793, la SCP Angel [W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance déférée rendue le 8 avril 2024 sous le RG : n° 2024/000732 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
– rejeter les demandes d’incompétence et de sursis à statuer formées par M. [H] [U],
– admettre la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, à hauteur de la somme de 28 414,89 euros à titre chirographaire, au titre du solde d’un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros souscrit le 17 mars 2021,
– condamner M. [H] [U] à payer à la SCP Philippe Angel, [C] [W] & [Z] [R], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualités, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [H] [U] aux entiers dépens, que Maître Claire Vangheesdaele pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardennes, bien que régulièrement avisée par acte du 18 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
A titre liminaire, la cour relève, contrairement à ce qui est indiqué par la SCP Angel-[W]-[R] :
– d’une part, que le jugement de liquidation du 6 septembre 2022 a désigné comme liquidateur la SCP Angel-[W]-[R] en la personne de Me [Z] [R] et non en la personne de Me [C] [W],
– d’autre part, que la Caisse d’épargne en cause dans cette procédure est la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, dont rien ne justifie de l’assimiler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, son siège social étant distinct et la déclaration de créance ayant été faite de manière séparée.
Sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00666, 24/00668 et 24/00669 :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les créances ayant donné lieu aux trois ordonnances contestées du juge commissaire ont leur origine dans des prêts distincts, souscrits à des dates différentes, pour des montants différents et des fins différentes.
Deux des prêts ont été consentis par la Caisse d’épargne Grand Est Europe domiciliée à [Localité 14] (RG n° 24/00666 et 24/00668) et le troisième prêt, dont il s’agit dans la présente instance, par la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne domiciliée à [Localité 9], laquelle n’est pas représentée à hauteur d’appel.
Dans ces circonstances, la cour estime, dans le cadre du pouvoir souverain d’appréciation qu’elle tient de l’article 367 du code de procédure civile, qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de juger ces affaires ensemble, et rejette par conséquent la demande de jonction présentée par M. [U].
Sur la compétence du juge commissaire :
En vertu de l’article L.624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
L’article R. 624-5 du code de commerce précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
La procédure de vérification du passif tend à la constatation de l’existence, de la nature et du montant des créances déclarées, appréciées au jour de l’ouverture de la procédure collective (Com 8 juin 2010, n°09-14.624 ; Com 9 octobre 2019, 18-17.730).
Certes, le juge commissaire n’a pas à tenir compte d’événements postérieurs non encore réalisés susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur (Com 5 juillet 2023, n°22-10.104).
Toutefois, le juge de la vérification des créances qui est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. (Com. 27 janv. 2015, N°13-20.463).
Dans tous les cas, l’ordonnance du juge commissaire doit être motivée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date où le juge commissaire a statué sur l’admission de la créance, le 8 avril 2024, M. [U], débiteur, avait contesté la créance en invoquant d’une part les dispositions de l’articles L. 312-16 du code de la consommation imposant au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit, et d’autre part la responsabilité de la banque pour octroi de crédits disproportionnés sans alerter les emprunteurs sur le risque d’endettement. M. [D] entendait se prévaloir de la faute de la banque pour faire annuler le contrat de crédit.
Le mandataire judiciaire, représentant des créanciers, avait repris à son compte ses contestations et conclu au rejet de la créance de la Caisse d’Epargne par lettre du 9 octobre 2023.
Dans ces circonstances, le juge commissaire a régulièrement convoqué les parties à une audience du 5 mars 2024 afin de recueillir leurs observations et a ainsi respecté le principe de la contradiction.
Cependant, force est de constater que la motivation de sa décision est quasiment nulle, la seule référence aux « pièces du dossier » n’étant pas de nature à répondre aux moyens de contestation soulevés par le débiteur et retenus par le représentant des créanciers.
D’une part, la sanction au manquement prévu à l’article L. 312-16 du code de la consommation est, en application de l’article L. 341-2 du même code, la déchéance du droit aux intérêts, laquelle est susceptible d’avoir un impact sur le montant de la créance admise.
D’autre part, la responsabilité des banques au titre de leur devoir de mise en garde se résout en dommages et intérêts, étant précisé que la créance de réparation naît à la date du dommage, qui correspondrait en l’espèce à la date de la conclusion du contrat de prêt ; que l’effet extinctif de la compensation de dettes connexes est réputée s’être produit au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles ; que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues en application de l’article L. 643-1 du code de commerce ; et que, par conséquent, ce moyen de contestation tenant à une éventuelle responsabilité de la banque était susceptible d’avoir une influence sur le montant et même l’existence de la créance déclarée au passif et échappait à la compétence du juge commissaire.
Or, M. [U] et Mme [M] font état de trois prêts accordés par la Caisse d’Epargne pour un montant total de 310 000 euros alors que leurs revenus déclarés au titre de l’année 2020 étaient de 1 006 euros, qu’il existait d’ores et déjà des prêts de trésorerie en cours, et qu’ils n’avaient aucun patrimoine personnel, de sorte que le ratio d’endettement maximum de 33% était largement dépassé.
C’est dans ces conditions que le mandataire judiciaire a jugé la contestation suffisamment sérieuse pour conclure au rejet de l’admission de la créance en cause.
Pour autant, le juge commissaire n’a pas statué sur les moyens opposés à la demande d’admission comme l’y invite l’article L. 624-2 du code de commerce.
Il lui appartenait de constater que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et qu’il devait surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent en application de l’article R. 624-5 du code de commerce.
L’ordonnance du juge commissaire en date du 8 avril 2024, non motivée, doit être infirmée.
M. [H] [U] fait état d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Troyes dans laquelle une demande reconventionnelle en responsabilité de la banque a été formée par M. [U] et sa compagne, et sollicite en conséquence un sursis à statuer dans l’attente de la décision en résultant.
Mais force est de constater que le créancier n’est pas le même, la banque en cause dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Troyes étant la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe dont le siège social est à Strasbourg, alors que le créancier auteur de la déclaration de créance contestée dans la présente affaire est
la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne dont le siège social est à [Localité 9].
Par ailleurs, la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Troyes sous le numéro RG n° 23/02214 a été initiée par la Caisse d’Epargne aux fins de liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [U] et sa compagne, Mme [M], sur l’immeuble grevé d’une hypothèque conventionnelle en garantie de deux prêts qui ne sont pas l’objet de l’ordonnance d’admission n° 2024 000722 ici contestée devant la cour.
Dans ces conditions, la cour, constatant l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la créance de 28 414,89 euros, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite M. [H] [U] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, ce dont il devra justifier.
Sur les frais accessoires :
M. [U] sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur sollicite pour sa part la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, qui succombe en ses demandes, sera condamnée sur ce fondement à verser à M. [H] [U] la somme de 1 000 euros.
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel formé par M. [H] [U] ;
Rejette la demande de jonction des trois appels enregistrés sous les numéros RG n°24/00666, 24/00668, 24/00669 ;
Infirme l’ordonnance d’admission de créance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Troyes en date du 8 avril 2024, enregistrée sous le numéro 2024 000722 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Invite M. [H] [U], sous peine de forclusion, à justifier de la saisine d’une juridiction compétente aux fins de voir trancher sa contestation dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin ;
Invite le juge commissaire à surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne à payer à M. [H] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne et la SCP Angel-[W]-[R] prise en la personne de Maître [Z] [R] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,