Rupture de contrat et manquements aux obligations : enjeux et conséquences dans le cadre de travaux de rénovation.

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Rupture de contrat et manquements aux obligations : enjeux et conséquences dans le cadre de travaux de rénovation.

M. et Mme [M] ont engagé M. [F] pour des travaux de rénovation de toiture, de charpente et de maçonnerie sur leur maison. Après avoir constaté un manque d’avancement des travaux malgré le versement d’acomptes, ils ont mis en demeure M. [F] de rembourser une somme de 21 167,20 euros et ont demandé la résiliation du contrat. Un constat d’huissier a été réalisé, et une tentative de conciliation a échoué. M. et Mme [M] ont ensuite assigné M. [F] en justice, demandant la reconnaissance de ses manquements, la résiliation du contrat, et des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.

Le tribunal judiciaire d’Alençon a constaté des manquements de M. [F] concernant certains travaux, a prononcé la résiliation du contrat, et a condamné M. [F] à rembourser 6 859,60 euros, tout en rejetant d’autres demandes. M. et Mme [M] ont fait appel de ce jugement, demandant une réévaluation des sommes dues et la reconnaissance de manquements supplémentaires.

La cour d’appel a confirmé en partie le jugement de première instance, mais a également prononcé la résiliation du contrat pour tous les travaux, condamnant M. [F] à verser des sommes supplémentaires pour les travaux de couverture et des frais de nettoyage, ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral. M. [F] a été condamné aux dépens des deux instances.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Cour d’appel de Caen
RG
23/01137
AFFAIRE : N° RG 23/01137 –

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSH

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 17 Janvier 2023

RG n° 22/01194

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [G] [M]

né le 17 Décembre 1986 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [X] [I] épouse [M]

née le 23 Novembre 1978 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau D’ALENCON

INTIMÉ :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté, bien que régulièrement assigné

DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1]. Ils ont commandé à M. [F] des travaux de rénovation de toiture et de charpente ainsi que divers travaux de maçonnerie.

Déplorant l’absence d’avancement des travaux malgré le versement d’acomptes, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2011, M. et Mme [M] ont fait état de manquements contractuels à M. [F], ont demandé en conséquence la rupture du contrat les liant et l’ont mis en demeure de verser la somme de 21 167,20 euros à titre de remboursement.

Le 29 novembre 2021, M. et Mme [M] ont fait établir un constat d’huissier de l’état du chantier.

Le 11 décembre 2021, M. et Mme [M] ont saisi le conciliateur de justice. Le 18 janvier 2022, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation à défaut pour M.[F] de s’être présenté au rendez-vous.

A défaut d’accord amiable, par acte du 20 octobre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir constater que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence constater la résiliation du contrat les liant et le condamner à leur verser la somme de 30 122 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par jugement du 17 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :

– constaté que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles concernant les travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de gouttière, d’un angle sortant et joint de dilatation ;

– prononcé la résiliation du contrat liant M. [F] et M. [M] relatif aux travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de gouttière, d’un angle sortant et joint de dilatation ;

– condamné M. [F] à verser à M. et Mme [M] la somme de 6 859,60 euros versés par eux pour les travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de gouttière, d’un angle sortant et joint de dilatation ;

– rejeté les demandes de M. et Mme [M] pour le surplus ;

– condamné M. [F] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [F] à régler les dépens de l’instance ce compris le coût du constat d’huissier de justice du 29 novembre 2021.

Par déclaration du 16 mai 2023, M. et Mme [M] ont formé appel de ce jugement

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 août 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 17 janvier 2023 en ce qu’il a :

* constaté que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles mais seulement concernant les travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de la gouttière, d’un angle sortant et joint de dilatation ;

* prononcé la résiliation du contrat les liant à M. [F] en limitant aux travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de la gouttière, d’un angle sortant et joint de dilatation ;

* condamné M. [F] à leur verser une somme limitée à 6 859,60 euros versés par eux pour les travaux de la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de gouttière, d’un angle sortant et joint de dilatation;

* rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [M] ;

statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles ;

– ordonner la résiliation du contrat les ayant liés à M. [F] du fait des manquements de M. [F] à ses obligations contractuelles ;

– dire et juger que les manquements de M. [F] engagent sa responsabilité contractuelle à leur égard ;

en conséquence,

– condamner M. [F] à leur verser les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

* la somme de 30 122 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

* la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

– condamner M. [F] à leur verser la somme de 3 480 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel laquelle devra s’ajouter à la somme de 2 520 euros octroyé au même titre en première instance ;

– le condamner aux entiers dépens lesquels comprennent les frais engagés au titre du procès-verbal de constat établi le 29 novembre 2021, les frais de timbre et différents frais de significations.

La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement notifiées, M. [F] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

– Sur la demande en résolution du contrat :

M. et Mme [M] demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait partiellement droit à leur demande en paiement et en résiliation du contrat les liant à M. [F] et a condamné ce dernier à leur payer la somme de 6 859,60 euros au titre des travaux de la cheminée et du mur arrière de la maison, de la pose de la gouttière, d’un angle sortant et joint de dilatation.

M. et Mme [M] soutiennent au contraire que M. [F] a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles et ils demandent que soit ordonnée la résiliation de l’entier contrat et en conséquence la condamnation de M. [M] à leur payer la somme de 30 122 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

M. et Mme [M] font grief au jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes de paiement au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve de la conclusion d’un contrat et des factures réglées.

M. et Mme [M] soutiennent au contraire que les pièces produites permettent d’établir les sommes facturées et réglées par eux ainsi que les travaux non ou mal exécutés. Ils précisent que les devis établis par M. [F] suffisent à rapporter la preuve de leur engagement contractuel outre les factures émises intégralement réglées par eux.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.’

L’article 1104 du code civil dispose que : ‘Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.’

L’article 1217 du même code précise que :

‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.’

Aux termes de l’article 1231 du code civil, ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.’

SUR CE :

Il est constant que suivant devis établis entre mars et septembre 2021, M. et Mme [M] ont confié des travaux de rénovation de leur bien immobilier sis [Adresse 1] à M. [F].

Déplorant des malfaçons et la non-exécution des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2021, M. et Mme [M] ont informé M. [F] qu’ils souhaitaient mettre fin au contrat et l’ont mis en demeure de régler la somme de 21 167,20 euros à titre de remboursement.

Le 29 novembre 2021, M. et Mme [M] ont fait établir un contat d’huissier aux fins de constater les inexécutions et mauvaises exécutions des travaux.

M. et Mme [M] persistent à soutenir en cause d’appel qu’ils sont bien fondés en leur demande de résiliation du contrat au motif que M. [F] a commis des manquements contractuels et qu’en conséquence il sera fait droit à leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et du préjudice moral.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [M] ont tenu à reprendre chaque poste de préjudice.

S’agissant du poste de travaux ‘toiture’, M. et Mme [M] soulignent que suivant devis référencé RE0178l m une commande de travaux a été passée le 19 mars 2021 pour un montant total de 16 533,53 euros, qu’ils ont versé une somme totale de 14 079,39 euros en règlement de cette facture comme en atteste l’attestation établie par leur banque et les relevés bancaires produits ;

Qu’il ressort du constat d’huissier en date du 29 novembre 2021 que seules la fourniture et la pose d’un plancher sur la partie basse de la couverture ont été réalisées dans son intégralité pour un montant de 953,75 euros, que le démontage de l’ancienne couverture avec mise en déchetterie n’a été réalisée qu’à hauteur de 50% pour un montant total de 944 euros comme la fourniture et la pose d’une sous-toiture facturée pour un montant total de 2 242 euros, que la fourniture et la pose d’un lattage et contre-lattage ont été réalisées à environ 30% pour un montant total de 2 242 euros ;

Que les autres prestations pour ce poste de travaux n’ont pas été réalisées, que la maison est restée en l’état de sous-toiture pendant une année exposée aux intempéries et que dès lors la reprise totale s’impose et les appelants produisent à cet effet un devis de reprise des travaux à hauteur de la somme de 17 565,90 euros.

S’agissant du poste de travaux ‘toitures,chevrons’, M. et Mme [M] indiquent que suivant devis référencé RE0208lm, une commande de travaux a été passée le 22 juin 2021 pour un montant total de 6 859,60 euros, que la somme de 2 231 euros a été réglée le 29 septembre 2021 alors que les travaux n’ont pas été exécutés et que dès lors ils sont bien fondés en leur demande indemnitaire.

S’agissant du poste de travaux ‘cheminée mur arrière et gouttière’, M. et Mme [M] font valoir que suivant devis référencé RE0208lm, une commande a été passée le 22 juin 2021 pour un montant total de 6 859,60 euros, qu’ils ont réglé l’intégralité de ce montant par trois virements en date du 24 juin 2021 pour un montant de 2 064,15 euros, du 11 juillet 2021 pour un montant de 2 397,72 euros et le 6 septembre 2021 pour un montant total de 2 397,72 euros, que trois jours de travail leur ont été facturés pour la pose de la gouttière de la cheminée et de la reprise du mur arrière alors que ces prestations n’ont pas été exécutées, que si le taux horaire facturé par M. [F] à hauteur de 88 euros TTC par heure est retenu, ils sont bien fondés à évaluer leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 704 euros par jour de travail de 8 heures soit une somme totale de 2 112 euros.

S’agissant du poste de travaux ‘démolition de l’appentis et construction d’une extension bois’, M. et Mme [M] font valoir que suivant devis référencé RE202lm, une commande a été passée le 2 avril 2021 pour un montant total de 6 633 euros, qu’ils ont effectué un virement de 4 975 euros le 8 avril 2021, que les travaux n’ont été réalisés qu’à hauteur de 30% seul l’appentis ayant été détruit et une dalle de béton coulée ;

Qu’il reste de nombreux déchets à évacuer résultant de ce chantier et qu’aucun équipement n’a été fourni, que la dalle qui a été coulée n’est pas droite et ne correspond pas à leur demande, qu’ils sont donc bien fondés à demander à être remboursés à hauteur d’une somme de 2 985,10 euros, qu’en outre ils sont bien fondés à demander des dommages et intérêts pour les dégâts occasionnés par M. [F] auquels il n’a pas remédié.

S’agissant des portes du rez-de-chaussée, M. et Mme [M] soulignent que M. [F] à entreposer les quatre portes dans l’appentis qui a été détruit alors qu’il lui avait été expressément demandé de les préserver, que M. [F] s’était engagé à remplacer les portes détruites, qu’il ne s’est pas exécuté et que dès lors ils sont biens fondés à solliciter une somme de 100 euros par porte à titre de remplacement et la somme de 704 euros pour une journée de travail impliquée par le remplacement des portes soit un total de 1 104 euros.

M. et Mme [M] ajoutent que le câble d’alimentation électrique du garage a été sectionné par M. [F] lors des travaux de terrassement, qu’ils chiffrent le remplacement de ce câble à hauteur de 176 euros correspondant à deux heures de travail chiffrées à 88 euros l’heure.

M. et Mme [M] soutiennent que des dégâts ont été occasionnés lors des travaux réalisés sur le toit en juin 2021 à savoir des coulures sous le velux dans l’escalier, des trous dans le mur sous l’escalier et des trous dans l’antichambre du fond de l’étage, que les travaux sont estimés à une demi-journée de travail soit la somme de 352 euros.

M. et Mme [M] prétendent également qu’ils sont bien fondés à demander à être indemnisés au titre du nettoyage du chantier à hauteur de 176 euros, ce travail étant estimé à deux heures.

M. et Mme [M] réclament de plus la somme de 200 euros au titre de la remise en état du terrain situé sur le côté du chemin menant à leur maison que M. [F] a endommagé avec le camion toupie qu’il a utilisé à deux reprises pour couler du béton, que l’intervention d’un terrassier est nécessaire pour réparer la tranchée creusée.

M. et Mme [M] affirment également que le défaut de la pose de la sous-toiture a occasionné un dégât des eaux et des infiltrations qui ont causé des dommages sur le sol de toutes les pièces de l’étage qui sont tachées de moisissures, qu’ils évaluent les travaux pour une pièce à hauteur de 415 euros de rouleau, de 53 euros de colle spécifique et 2 heures de travail soit la somme de 176 euros, soit un montant de 644 euros par pièce, soit une somme totale de 3 220 euros au titre de la réfection des sols de l’étage.

M. et Mme [M] réclament également la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent que les manquements contractuels de M. [F] leur ont causé un préjudice moral aux motifs qu’il est nécesaire pour eux de reprendre l’entier chantier, que leur projet de rénovation a nécessairement été rallongé et que les désagréments rencontrés sur le chantier leur ont causé des contrariétés.

– Sur le poste de travaux ‘toiture’

S’agissant du poste de travaux ‘toiture’, le juge de première instance a débouté M. et Mme [M] de leur demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice au motif que la preuve n’était pas rapportée qu’un contrat avait été effectivement conclu et que la facture avait été effectivement réglée.

M. et M. [M] produisent un devis ‘couverture’ référéncé RE0178lm en date du 12 mars 2021 et non en date du 19 mars 2021 tel qu’indiqué dans leurs dernières conclusions pour un montant total de 16 563,53 euros TTC et non de 16 536,53 euros tel qu’indiqué dans leurs conclusions.

Ils produisent également trois factures :

* facture du 22 juin 2021 intitulée facture acompte couverture n° de devis RE0208lm pour un montant de 2 484,52 euros TTC, correspondant à 15 % du devis de 16 563,53 euros TTC,

* facture du 2 septembre 2021 intitulée facture acompte couverture n° de devis RE0208lm pour un montant de 1 656,35 euros, correspondant à 10 % du devis de 16 563,53 euros TTC intitulé devis couverture,

* facture du 28 septembre 2021 intitulée facture acompte couverture charpente n° de devis RE0208lm pour un montant de 4 715,86 euros correspondant à 15 % du devis de 16 563,53 euros TTC intitulé devis couverture et à 50 % du devis de 4 462,70 euros du devis charpente.

Il est relevé que le devis et les trois factures ne comportent ni la signature des clients ni celle de l’entreprise réalisatrice des travaux.

Cependant, l’attestation établie par la banque HSBC des époux [M], les relevés bancaires outre le constat d’huissier en date du 29 novembre 2021 attestent que ces derniers ont effectivement commandé une prestation de travaux de couverture auprès de M. [F] contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance.

Il résulte du constat d’huissier établi le 29 novembre 2021 que M [F] n’a effectivement pas effectué l’ensemble des travaux de couverture tels que prévus au devis. Il est établi que le chantier est resté en l’état de sous-toiture, que les matériaux ont été soumis aux intempéries. M. et Mme [M] estiment que la reprise totale de la couverture s’impose et produisent à l’appui de leurs prétentions un devis de reprise des travaux de toiture établi par la société Couverture du Pays d’Ouche en date du 22 décembre 2021 pour un montant total de 17 565,90 euros.

Il résulte de la comparaison de l’attestation établie par la banque HSBC et des relevés bancaires que pour le chantier couverture, M. et Mme [M] se sont effectivement acquittés de la somme de 9 079,39 euros (‘acompte toiture partie 2″ du 22/03/2021 : 2 454 euros, ‘toiture partie 2-15 pour cent’ du 24/06/2021 : 2 484,52 euros, ‘toiture acompte’ du 07/09/2021 : 1 656,35 euros, ‘travaux Belou toiture acompte 3″ : 2 484,52 euros) et non de la somme de 6 625,99 euros comme indiquée dans le jugement entrepris.

Aussi, M. et Mme [M] établissent, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, qu’un contrat les liait à M. [F] quant à la couverture de leur maison d’habitation. M. et Mme [M] établissent également que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles quant à ces travaux ;

Toutefois, M. et Mme [M] sont défaillant à rapporter la preuve qu’ils ont versé la somme de 14 079,39 euros au titre de ceux-ci, l’attestation et les relevés bancaires ne correspondant ni au devis ni aux factures émises.

Par ailleurs, le constat d’huissier et le devis produit par M. et Mme [M] au titre de la reprise de la couverture à hauteur de 17 565,90 euros ne permettent pas suffisament d’établir l’étendue des dommages et le montant des travaux à réaliser, d’autant que ce devis de reprise totale de la couverture date du 22 décembre 2021.

Aussi, M. et Mme [M] ne peuvent prétendre qu’au remboursement des sommes effectivement versées à hauteur de 9 079,39 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de résiliation du contrat les liant à M. [F] quant à la couverture.

M. [F] sera condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 9 079,39 euros au titre des travaux réalisés pour la couverture.

– Sur le poste de travaux ‘toiture, chevrons’

M. et Mme [M] prétendent produirent un devis référencé RE0208lm intitulé ‘toiture,chevrons’ en date du 22 juin 2021 pour un montant total de 6 859,60 euros pour attester de la commande de travaux.

M. et Mme [M] exposent également que selon l’attestation de leur banque HSBC ainsi que selon leurs relevés bancaires, ils ont réglé la somme de 2 231 euros le 29 septembre 2021 correspondant à ce poste de travaux.

Cependant, il est relevé que ce devis n’apparait pas dans les pièces produites au dossier. Par ailleurs, l’attestation et les relevés bancaires produits ne permettent pas de retrouver une virement bancaire de 2 231 euros à la date du 29 septembre 2021.

Aussi, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande quant au poste de travaux ‘toiture, chevrons’.

– Sur le poste ‘cheminée, mur arrière et gouttière’

Le juge de première instance a considéré qu’il ressortait des documents produits par M. et Mme [M] et en particulier du constat d’huissier qu’un contrat avait été conclu entre M. [F] et M. [M] pour des travaux de cheminée et arrière de la maison et gouttière, que ces travaux n’avaient pas été réalisés au motif que l’huissier faisait état que sur la façade Est un tronçon de gouttière était manquant, de même que sur le pignon Nord, tandis que sur le conduit de cheminée en briques les joints semblaient en bon état ;

Que cependant le racccord de base de la toiture n’est pas effectué alors que la facture avenant et gouttière porte le tampon facture acquittée pour la somme de 6 859,60 euros. Aussi, il a fait droit à la demande de résiliation du contrat liant les parties exclusivement pour ces travaux et a ainsi condamné M. [F] à rembourser à M. et Mme [M] la somme de 6 859,60 euros versés pour des travaux non réalisés.

Il résulte du devis référencé RE0208lm en date du 22 juin 2021, que M. et Mme [M] ont effectivement commandé des travaux concernant le poste de travaux ‘cheminée, mur arrière et gouttière’.

M. et Mme [M] produisent une attestation de leur banque HSBC et leurs relevés bancaires aux termes desquels il est établi qu’ils se sont acquittés de l’intégralité du règlement au moyen de trois virements bancaires effectués le 24 juin 2021 pour la somme de 2 064,15 euros, le 12 juillet 2021 et non le 11 juillet 2021 tel qu’indiqué dans le jugement pour la somme de 2 397,72 euros et le 7 septembre 2021 et non le 6 septembre 2021 tel qu’indiqué dans le jugement pour la somme de 2 397,72 euros.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à rembourser à M. et Mme [M] la somme de 6 859,60 euros.

M. et Mme [M] soutiennent qu’ils sont également bien fondés à demander le paiement d’une somme de 2 112 euros au titre des trois journées de travail non exécutées et qui ont été facturées soit un jour pour la gouttière, un jour pour la cheminée et un jour pour la reprise du mur arrière. M. et M. [M] exposent qu’il convient de retenir le taux horaire facturé par M. [F] soit la somme de 88 euros TTC de l’heure, soit 704 euros par jour de travail de 8 heures, soit la somme totale de 2 112 euros.

Toutefois, M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve des heures réellement effecutées au titre de ce chantier et du taux horaire pratiqué. Aussi, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande.

– Sur le poste de travaux ‘démolition de l’appentis’ :

Il résulte du devis référencé RE202lm en date du 2 avril 2021 produit par M. et Mme [M] qu’ils ont passé commande de travaux de ‘démolition de l’appentis’ pour un montant total de 6 633 euros. M. et Mme [M] prétendent s’être acquittés de la somme de 4 975 euros par vivrement bancaire le 8 avril 2021.

M. et Mme [M] exposent qu’il résulte du constat d’huissier produit que M. [F] n’a pas réalisé l’intégralité des travaux, en ce que l’appentis a été effectivement détruit et une dalle de béton coulée.

Toutefois, il résulte de ce même constat que de nombreux déchets n’ont pas été évacués, qu’aucun équipement n’a été fourni, que la dalle si elle a été posée n’est pas droite et qu’elle est encore entourée de planches de bois.

Aussi, M. et Mme [M] demandent à ce qu’il leur soit remboursé la somme de 2 985,10 euros.

M. et Mme [M] sont défaillants à produire une facture correspondant à ces travaux. En outre, il résulte de l’attestation établie par la banque HSBC et des relevés bancaires qu’ils se sont effectivement acquittés de la somme de 4 975 euros par virement bancaire le 9 avril 2021 et non le 8 avril 2021 correspondant à ‘acompte extension belou’. M. et Mme [M] n’établissent pas suffisament que cette somme versée corresponde au poste relatif à l’appentis.

Par ailleurs, M. et Mme [M] sont défaillants à établir que les travaux ont été effectués à hauteur de 30 % et ne justifient pas du montant de la somme de dommages et intérêts réclamé.

Aussi, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande.

– Sur les portes du rez-de-chaussée :

M. et Mme [M] prétendent que M. [F] a détruit les quatre portes du rez-de-chaussée entreposées dans l’appentis qui a été détruit et que ce dernier s’était engagé à les remplacer. M. et Mme [M] prétendent qu’ils sont bien fondés à être indemnisés à hauteur de 100 euros par porte détruite, outre la somme de 704 euros pour une journée de travail soit la somme totale de 1 104 euros.

M. et Mme [M] sont défaillants à rapporter la preuve qu’ils avaient donné pour instruction à M. [F] de conserver les portes, que ces portes ont été détruites lors de la destruction de l’appentis et que M. [F] s’était engagé à les indemniser.

Par ailleurs, M. et Mme [M] ne justifient pas du montant demandé au titre de chaque porte et du prix d’une journée de travail au titre des travaux de remplacement.

Aussi, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande au titre des portes du rez-de-chaussée.

– Sur le câble électrique sectionné lors de l’opération de terrassement :

M. et Mme [M] soutiennent que M. [F] a sectionné lors des travaux le câble d’alimentation électrique du garage, que celui-ci doit faire l’objet d’un remplacement et ils estiment leur préjudice à hauteur de 176 euros correspondant à deux heures de travail chiffrées à 88 euros de l’heure.

M. et Mme [M] sont défaillants à rapporter la preuve que la section de ce câble électrique est imputable à un manquement contractuel de M. [F].

En outre, M. et Mme [M] ne justifient ni de la quantité de travail à effectuer au titre de ce remplacement ni du taux horaire pratiqué.

Aussi, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande au titre du câble électrique.

– Réparation des dégâts lors de l’installation du lattage de la partie basse du toit :

M. et Mme [M] soutiennent que M. [F] a occassionné des dégâts lors des travaux réalisés sur le toit de la maison en juin 2021, à savoir des coulures sous le velux de l’escalier, des trous dans le mur sous l’escalier et des trous dans l’antichambre du fond de l’étage.

M. et Mme [M] estiment les travaux à hauteur d’une demie-journée de travail, soit la somme de 352 euros.

Toutefois, M. et Mme [M] n’établissent pas les dégâts invoqués. Par ailleurs, ils ne produisent aucune pièce permettant d’évaluer les travaux à hauteur d’une demie-journée de travail.

Aussi, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande au titre de la réparation des dégâts occassionnés lors des travaux réalisés sur le toit.

– Sur le nettoyage du chantier :

M. et Mme [M] estiment qu’ils sont bien fondés à être indemnisés par M. [F] au titre du nettoyage du chantier. Ils font valoir que M. [F] a laissé le chantier à l’abandon en laissant des clous, des pièces métalliques, des ardoises coupantes tout autour de la maison rendant l’extérieur dangereux notamment pour les enfants.

Ils réclament la somme de 176 euros au titre des deux heures de travail représentées par le nettoyage du chantier.

Si M. et Mme [M] établissent l’absence de nettoyage du chantier, il peut être retenu que l’état laissé par l’intimé va entraîner 2 heures de ménage ce qui correspond à un temps raisonnable pour remédier aux difficultés présentées et la cour infirmant le jugement entrepris accordera la somme de 176€ ;

Aussi, cette réclamation sera accueillie ;

– Sur la remise en état du terrain situé sur le côté du chemin menant à la maison :

M. et Mme [M] soutiennent que M. [F] a endommagé le terrain situé sur le chemin menant à leur maison lors de l’utilisation du camion toupie et demandent la somme de 200 euros au titre de la prestation à fournir.

Toutefois, M. et Mme [M] n’établissent pas suffisament les désordres au titre de la remise en état du terrain et le montant de l’indemnité réclamé.

Aussi, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande au titre de la remise en état du terrain situé sur le côté du chemin menant à la maison.

– Sur la pose d’un nouveau revêtement de type jonc de mer :

M. et Mme [M] prétendent également que M. [F] est reponsable du défaut de pose de la sous-toiture ayant occasionné un dégât des eaux et des infiltrations qui ont causé des dommages sur le sol de toutes les pièces de l’étage tachées de moisissures.

M. et Mme [M] évaluent les travaux pour une pièce comme suit : 415 euros de rouleau, 53 euros de colle spécifique et deux heures de travail, soit la somme de 176, soit une somme 644 euros par pièce, soit la somme totale de 3 220 euros au titre de la réfection des sols de l’étage.

Toutefois,M. et Mme [M] n’établissent pas suffisament les dégâts occasionnés aux sols de l’étage et qu’ils sont imputables à un manquement de M. [F]. Par ailleurs, ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir le montant des travaux à effectuer.

Aussi, M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande au titre de la pose d’un nouveau revêtement du sol des pièces à l’étage.

– Sur le préjudice moral :

M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [M] affirment que leur demande est bien fondée aux motifs que les manquements de M. [F] ont retardé leur projet de rénovation, ce qui a engendré des désagréments au titre de la reprise du chantier.

Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme [M] justifient du préjudice moral subi du fait des désagréments causés par le retard du chantier et des difficultés à régler du fait de la piètre qualité de ce qui a été effectué.

Cependant, ils ne justifient pas du montant réclamé à hauteur de 5 000 euros.

Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre du préjudice moral subi.

En conséquence, la cour trouve les éléments au dossier pour évaluer la réparation du préjudice dont s’agit et M. [F] sera condamné à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel, M. [F] sera aussi condamné aux dépens d’appel qui n’ont pas à inclure les frais de constat d’huissier qui doivent être inclus dans l’appréciation des frais irrépétibles ;

En outre, il est équitable de condamner M. [F] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; 

– Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

* débouté M. et Mme [M] de leur demande de résiliation du contrat les liant à M. [F] pour la couverture ;

* débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre du préjudice moral et de celle reposant sur le nettoyage du chantier ;

– L’infirme de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Prononce la résiliation du contrat liant M. et Mme [M] et M. [F] y compris concernant les travaux de couverture ;

– Condamne M. [F] à payer à M. et Mme [M] les sommes de :

– 9 079,39 euros au titre travaux de couverture et de 176€ de frais de nettoyage ;

– Condamne M. [F] à payer à M. et Mme [M] la somme de :

-2 500 euros au titre du préjudice moral ;

– Déboute M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes ;

– Condamne M. [F] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;

– Condamne M. [F] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


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