Le 20 janvier 2011, la S.A. Banque Solfea a accordé un crédit de 25 500 euros aux époux [L] pour financer l’achat et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques auprès de la société Sunlite Technologie. Les époux ont signé une attestation de fin de travaux le 2 avril 2011, confirmant que les travaux étaient terminés. Cependant, Sunlite Technologie a été placée en liquidation judiciaire le 12 septembre 2014. En juillet 2022, les époux [L] ont assigné BNP Paribas Personal Finance, héritière de Banque Solfea, pour obtenir la nullité des contrats de vente et de prêt, ainsi que le remboursement des sommes versées. BNP Paribas a contesté la recevabilité de la demande, invoquant la prescription et l’absence de faute dans le déblocage des fonds. Le 12 septembre 2023, le tribunal a déclaré l’action des époux recevable, prononcé la nullité des contrats, mais a débouté les époux de leurs demandes de remboursement et d’indemnisation. Les époux ont interjeté appel, demandant la confirmation de la nullité des contrats et le remboursement des sommes versées. La cour a finalement infirmé le jugement initial, condamnant BNP Paribas à rembourser le capital emprunté et les intérêts, tout en rejetant la demande de préjudice moral et en mettant les dépens à la charge de la banque.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
du 15 octobre 2024
R.G : N° RG 23/01780 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNED
[L]
[L]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société BANQUE SOLFEA.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat en date du 20 janvier 2011, la S.A. Banque Solfea, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] [L] et à son épouse, Mme [G] [M] épouse [L] (ci-après les époux [L]) un crédit affecté d’un montant de 25 500 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,60 % l’an et stipulé remboursable en 132 mensualités.
Ce contrat de prêt était destiné au financement de la fourniture et de la pose de panneaux solaires photovoltaïques suivant bon de commande signé le même jour, soit le 20 janvier 2011, entre les époux [L] la société Sunlite Technologie.
Le 2 avril 2011, les époux [L] ont signé l’attestation de fin de travaux aux termes de laquelle ils attestaient que les travaux, objets du financement, étaient terminés et conformes au devis et demandaient en conséquence à la S.A. Banque Solfea de payer la somme de 25 500 euros représentant le montant du crédit à l’ordre de l’entreprise.
Par jugement en date du 12 septembre 2014, la société Sunlite Technologie a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 4 juillet 2022, les époux [L] ont assigné la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A. Banque Solfea ainsi que le mandataire ad hoc de la société venderesse devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir :
« DECLARER les demandes de Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] recevables et bien fondées.
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société SUNLITE TECHNOLOGIE et Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L];
PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA ;
CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] les sommes suivantes :
– 25 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
– 11 456,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur
[P] [L] et Madame [G] [L] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit;
– 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ;
– 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA et la société SUNLITE TECHNOLOGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à supporter les dépens de l’instance».
En réponse, la S.A. BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la S.A. Banque Solfea a demandé à la juridiction de :
« A titre principal,
– Déclarer Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action.
A titre subsidiaire,
– Constater la carence probatoire de Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L].
– Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 20 janvier 2011 avec la société SUNLITE TECHNOLOGIE sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] avec la S.A. BANQUE SOLFEA n’est pas annulé.
– Dire et juger que le bon de commande régularisé le 20 janvier 2011 par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).
– A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause) et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
– En conséquence, débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L].
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 20 janvier 2011 entre les époux [L] et la Société SUNLITE TECHNOLOGIE entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
– Constater, dire et juger que la S.A. BANQUE SOLFEA n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
– Par conséquent, débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L], à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par les époux [L] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la S.A. BANQUE SOLFEA a commis une faute dans le déblocage de fonds,
– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
– Dire et juger que Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société SUNLITE TECHNOLOGIE (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée pour insuffisance d’actifs de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [L] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l’installation a bien été mise en service et que les époux [L] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.
– Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L].
– Par conséquent, débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L], à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par les époux [L] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
– A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [L] et dire et juger que Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les requérants tentent de mettre à la charge du prêteur.
– Débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA.
– Condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Le mandataire judiciaire de la société venderesse n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
-déclaré l’action formée par les époux [L] recevable,
-prononcé la nullité du contrat conclu le 20 janvier 2011 entre la SARL Sunlite Technologie et les époux [L],
-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 20 janvier 2011 entre la SA BNP Paribas Personnal Finance et les époux [L],
-débouté les époux [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux,
-débouté les époux [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 25 500 euros au titre de l’emprunt et, subséquemment, de leur demande de la voir condamner à leur payer la somme de 11 496,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
-débouté les époux [L] de leur demande au titre de l’enlèvement de l’installation,
-débouté les époux [L] de l’intégralité de leur demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-rejeté les demandes d’indemnités formulées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les époux [L] ont régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 9 novembre 2023, recours portant sur les dispositions qui les ont :
-déboutés de leur demande de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux ;
-déboutés de leur demande de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 25 500 euros au titre de l’emprunt et, subséquemment, de leur demande de la voir condamner à leur payer la somme de 11.496,47 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés ;
-déboutés de leur demande au titre de l’enlèvement de l’installation ;
-déboutés de l’intégralité de leur demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-rejeté les demandes d’indemnités formulées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Aux termes de leurs écritures du 21 août 2024, les époux [L] demandent à la cour d’:’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
– DEBOUTE Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP PARIBAIS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux ;
– DEBOUTE Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 25.500 euros au titre de l’emprunt et, subséquemment, de leur demande de la voir condamner à leur payer la somme de 11.496,47 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés;
– DEBOUTE Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande au titre de l’enlèvement de l’installation ;
– DEBOUTE Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de l’intégralité de leur demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– REJETTE les demandes d’indemnités formulées par les concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
– DECLARE l’action formée par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] recevable ;
– PRONONCE la nullité du contrat conclu le 20 janvier 2011 entre la SARL SUNLITE TECHNOLOGIE et Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] ;
– CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 20 janvier 2011 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M], épouse [L], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à verser à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M], épouse [L], l’intégralité des sommes suivantes :
– 25 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
– 11 496,47 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M], épouse [L] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ;
– 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
– 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, et la société SUNLITE TECHNOLOGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à supporter les dépens de l’instance.’
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé plus complet des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant écritures du 7 mai 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
‘A titre principal, dans l’hypothèse où la Cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 20 janvier 2011 entre la SARL SUNLITE TECHNOLOGIE et Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L], et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 20 janvier 2011 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L],
– Dire bien jugé et mal appelé.
– Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 12 Septembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux, en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 25.500 euros au titre de l’emprunt et, subséquemment, de leur demande de la voir condamner à leur payer la somme de 11.496,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande au titre de l’enlèvement de l’installation, en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de l’intégralité à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formulée par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] au titre de l’article du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
– Constater, dire et juger que la S.A. BANQUE SOLFEA n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
– Par conséquent, débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L], à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par les époux [L] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
– Et, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 12 Septembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux et en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 25.500 euros au titre de l’emprunt et, subséquemment, de leur demande de la voir condamner à leur payer la somme de 11.496,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour d’Appel devait considérer que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
– Dire et juger que Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société SUNLITE TECHNOLOGIE (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée pour insuffisance d’actifs de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [L] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l’installation a bien été mise en service et que les époux [L] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse et ce, tel qu’il ressort des propres pièces produites par les appelants.
– Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L].
– Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 12 Septembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux et en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [L] et Madame [G] [M] épouse [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 25.500 euros au titre de l’emprunt et, subséquemment, de leur demande de la voir condamner à leur payer la somme de 11.496,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés.
– Et débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L], à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par les époux [L] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
– A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [L] et dire et juger que Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] Née [M] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de l’intégralité de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les appelants tentent de mettre à la charge du prêteur.
– Débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA.
-Condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] Née [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] Née [M] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe PONCET, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile’.
Il est pareillement renvoyé auxdites écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Sur ce, la cour,
La cour relève que déclaration d’appel vise la disposition du jugement ayant débouté les époux [L] de leur demande au titre de l’enlèvement de l’installation, mais ceux-ci ne forment en définitive aucune demande à ce titre, n’ayant en tout état de cause pas intimé en appel le mandataire ad’hoc de la société Sunlite Technologies.
I- Sur la demande principale
Les termes du débats devant la cour sont limités aux conséquences de l’annulation du contrat de crédit, subséquente à celle du contrat de vente, prononcée par application combinée des articles L.121-1 et L 311-32 du code de la consommation.
Le premier juge a en effet retenu, pour annuler le contrat de vente, et, partant, le contrat de crédit, que les mentions portées sur le bon de commande étaient succinctes et notablement insuffisantes (les caractéristiques des produits ne sont pas renseignées, pas de ventilation du prix, absence de mention du lieu du contrat et des modalités de livraison, notamment).
Le premier juge a débouté les requérants de leur demande tendant à constater la faute de la banque dans la remise de fonds et au remboursement des sommes prêtées en retenant :
-que s’ils soutenaient que le rendement de l’installation ne correspondait pas à ce qui leur avait été promis, à savoir un auto-financement, la revente d’énergie couvrant le coût du crédit affecté, ces éléments ne pouvaient être imputables à l’établissement financier, ce dernier n’ayant pas démarché personnellement les clients,
-qu’il n’était pas démontré que cet autofinancement aît été promis par la SARL Sunlite Technologie, ni qu’il était entré dans le champ contractuel,
-que s’ils invoquaient un manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde en invoquant les articles L 312-14 et L 312-12 du code de la consommation, un tel manquement n’était sanctionné que par la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, laquelle n’était pas sollicitée,
-que si la nullité du contrat principal de vente était acquise dès lors que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, l’installation était pour autant fonctionnelle, les demandeurs ne communicant aucune pièce permettant de constater sa défectuosité, l’expertise démontrant seulement une rentabilité limitée,
-qu’ils ne démontraient donc aucun préjudice en lien avec la faute de la banque relative à l’absence de vérification formelle du contrat.
A/ Sur l’existence d’une faute dans le déblocage des fonds
Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution (ou l’annulation) du contrat de prêt faisant suite à la résolution (ou l’annulation) du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. (Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)
Il est également constant que, commet une faute, le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés à l’entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.
La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur, interdit à l’établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)
Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l’obligation pour l’établissement bancaire réceptionnaire d’un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu’après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d’ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l’obligation de délivrance et d’installation pesant sur le vendeur des matériels.
Dès lors, les moyens soulevés par la banque tendant, en substance, à considérer qu’en sa qualité d’établissement prêteur elle n’est tenue à aucune investigation quand à la vérification de la réalisation des travaux dès lors qu’elle est en possession d’une attestation signé des clients, et qu’elle ne saurait non plus être comptable des irrégularités formelles du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation, sont inopérants.
En l’espèce la cour retiendra, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentaire des parties relatif à l’attestation de fin de travaux, que la SA BNP Paribas a procédé à la libération des fonds sur la base d’un contrat ne respectant pas les dispositions légales en matière d’information du consommateur, et ce de façon manifeste, sur divers points listés plus haut, ce qui constitue, en soi, une faute au sens de la jurisprudence susvisée.
B/ Sur l’existence d’un préjudice subi par les époux [L]
Il est constant, comme le relève le premier juge, que les époux [L] disposent d’une installation fonctionnelle, quand bien même ils exposent qu’elle n’est pas rentable, la rentabilité du matériel n’étant en tout état de cause pas entrée dans le champ contractuel.
Toutefois, l’annulation des deux contrats constituant une opération globale, impose de droit, une répétition respective de l’ensemble des prestations réciproques. Ainsi, l’emprunteur/acheteur se doit de rembourser à la banque prêteuse le montant du seul capital emprunté en contrepartie du remboursement, par le vendeur à l’acquéreur, du prix de vente des matériels.
Dès lors que, par l’effet d’une liquidation judiciaire ou amiable, le vendeur n’est plus en capacité juridique ou financière de satisfaire à cette obligation de rembourser le prix de vente par suite de l’annulation du contrat principal, l’acquéreur/emprunteur subit nécessairement un préjudice s’il est tenu quant à lui de restituer à la banque le montant du capital emprunté.
Tel est le cas en l’espèce puisque la liquidation de la société venderesse compromet, de fait, toute possibilité pour les époux [L] d’être remboursés du prix de vente.
En conséquence la faute de la banque dans la libération des fonds ci-dessus retenue entraîne au cas d’espèce un préjudice réel et certain aux époux [L] en lien direct avec la libération des fonds par la SA BNP Paribas.
Ce préjudice sera évalué à l’aune du capital emprunté en sa totalité.
Il s’ensuit que par l’effet de la faute de la banque et du préjudice consécutif subi par les époux [L], par infirmation de la décision déférée sur ce point, la SA BNP Paribas est privée du droit au remboursement du capital emprunté.
En l’espèce, le crédit affecté consenti par la banque aux époux [L] est aujourd’hui soldé (cf pièce n°2 des époux [L], emprunt soldé au 30 décembre 2023), de sorte que la sanction de la banque se traduit par sa condamnation à restituer aux emprunteurs, en premier lieu, la totalité du capital versé, soit la somme de 25 000 euros.
Les époux [L] sollicitent aussi la condamnation de la banque à leur restituer la somme de 11 496,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés.
Si le tableau d’amortissement produit aux débats montre que les intérêts se sont élevés à la somme de 9 978,54 euros, les époux [L] n’explicitent pas plus avant ni ne communiquent de pièces relatives aux ‘frais’ de sorte que la demande en restitution sera accueillie dans la limite de la somme de 9 978,51 euros correspondant aux seuls intérêts.
La SA BNP Paribas est tenue, par voie d’infirmation, au paiement de ces deux sommes.
II- Sur la demande au titre du préjudice moral
Aux termes de leurs conclusions d’appel, les époux [L] forment une demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros pour préjudice moral mais ne développent aucunement dans le corps de leurs écritures ce poste spécifique en lien avec la responsabilité civile extra-contractuelle éventuelle de la banque.
La cour confirme le rejet de cette prétention opéré par le premier juge qui retient à bon droit que les requérants ‘ne rapportent pas la preuve du préjudice moral allégué, alors que les désagréments relatifs au travaux, les prétendues manoeuvres dolosives et le temps lié aux démarches administratives sont éventuellement imputables au vendeur et non au prêteur qui n’a commis aucune faute en lien avec ces préjudices (…) il convient d’indiquer que M. [L] et Mme [L] en signant le bon de commande ont nécessairement consenti à la réalisation des travaux ainsi qu’aux désagréments qu’ils occasionneraient, de sorte qu’ils ne peuvent aujourd’hui indiquer avoir subi un préjudice en lien avec ces derniers’
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et en ce qu’il rejette les demandes en frais irrépétibles. Il y a lieu, au contraire, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SA BNP Paribas. Des considérations d’équité conduisent par ailleurs à la condamner à verser aux époux [L] la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la somme complémentaire de 2 500 euros pour la procédure d’appel.
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mezières en ses dispositions ayant :
-débouté les époux [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux,
-débouté les époux [L] de leur demande de voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 25 500 euros au titre de l’emprunt et, subséquemment, de leur demande de la voir condamner à leur payer la somme de 11 496,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels,
-rejeté les demandes d’indemnités formulées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, à verser à M. [P] [L] et Mme [G] [M] épouse [L] :
– la somme de 25 500 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
– la somme de 9 978,51 € correspondant aux intérêts conventionnels,
Condamne la SA BNP Personal Finance aux dépens de première instance,
Condamne la SA BNP Personal Finance à payer à M. [P] [L] et Mme [G] [M] épouse [L] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,
Ajoutant au jugement,
Condamne la SA BNP Personal Finance aux dépens d’appel,
Condamne la SA BNP Personal Finance à payer à M. [P] [L] et Mme [G] [M] épouse [L] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président