Le 5 novembre 2010, la société Monsifrot [G] ouvre un compte auprès de la Banque CIC Ouest. Le 28 avril 2016, M. [G], gérant de la société, se porte caution solidaire pour des dettes potentielles de la société Plaquistes Malouins envers le CIC, avec un plafond de 72.000 euros pour une durée de 5 ans. Le 17 avril 2019, Monsifrot [G] contracte un prêt professionnel de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités, et M. [G] se porte caution pour ce prêt jusqu’à 36.000 euros. Le 14 mai 2020, un nouveau prêt de 84.000 euros est souscrit par Monsifrot [G], remboursable en une seule échéance. Le 15 juillet 2021, M. [G] se porte à nouveau caution pour des dettes de la société jusqu’à 72.000 euros pour une durée de 5 ans.
Le 23 août 2022, le CIC met en demeure Monsifrot [G] de régulariser sa situation concernant les prêts. Le 12 septembre 2022, le CIC résilie les prêts et demande à M. [G] de respecter son engagement de caution. Le 6 mars 2023, le CIC assigne Monsifrot [G] et M. [G] en paiement, et le 7 mars 2023, la société est placée en liquidation judiciaire. Le 28 mars 2023, le CIC déclare sa créance au liquidateur. Le 22 août 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo condamne M. [G] à payer diverses sommes au CIC, ainsi qu’à régler les dépens. M. [G] interjette appel le 12 octobre 2023, et les dernières conclusions des parties sont déposées en janvier et février 2024. L’ordonnance de clôture est rendue le 20 juin 2024. M. [G] demande la réformation du jugement, tandis que le CIC demande la confirmation de celui-ci. La cour confirme le jugement et rejette les autres demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°369
N° RG 23/05881 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFSY
(Réf 1ère instance : 20230533)
M. [V] [G]
C/
S.A.S.U. MONSIFROT [G]
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DESCHAMPS
Me GAUTIER
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. MONSIFROT [G] immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 528 568 850 en liquidation judiciaire prise en la personne de la Selarl [W] GOIC & Associés, es qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Le 5 novembre 2010, la société Monsifrot [G] a ouvert un compte auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC).
Le 28 avril 2016, M. [G], gérant de la société Monsifrot [G], s’est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Plaquistes Malouins au CIC dans la limite de 72.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 17 avril 2019, la société Monsifrot [G] a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt professionnel, n°00020282808, d’un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt annuel de 1,17% et au taux effectif global de 2,11%.
Le même jour, M. [G], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 72 mois.
Le 14 mai 2020, la société Monsifrot [G] a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt professionnel, n°00020282809, renuméroté par la suite prêt n°0002028281, d’un montant principal de 84.000 euros, d’une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance, au taux d’intérêt annuel de 0% et au taux effectif global de 0,69%.
Le 15 juillet 2021, M. [G] s’est, de nouveau, porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Monsifrot [G] au CIC dans la limite de 72.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 23 août 2022, le CIC a mis en demeure la société Monsifrot [G] de régulariser sa situation vis à vis des prêts n°00020282808 et n°0002028281 sous huitaine.
Par lettres du 12 septembre 2022, le CIC a informé la société Monsifrot [G] de la résiliation des prêts et mis en demeure M. [G] d’honorer son engagement de caution.
Le 6 mars 2023, le CIC a assigné la société Monsifrot [G] et M. [G] en paiement.
Le 7 mars 2023, la société Monsifrot [G] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 mars 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 11 juillet 2023, après jonction de l’instance de mise en cause du liquidateur avec l’instance principale, l’affaire a été évoquée.
Par jugement du 22 août 2023 n°2020 000533 – 2023 000725, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
– Condamné M. [G] à payer au CIC au titre du compte, le solde débiteur de 38.620,77 euros arrêté au 15 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement, en vertu des actes de caution tous engagements du 15 juillet 2021,
– Condamné M. [G] à payer au CIC au titre du prêt n°00020282808, la somme de 16.662,66 euros arrêtée au 15 décembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2022 et jusque parfait paiement, en vertu de l’acte de caution du 17 avril 2019,
– Ordonné la capitalisation des intérêts,
– Ordonné la jonction de la présente instance introduite par la CIC n°2023000533 et de l’instance mise en cause de M. [W] es qualités n°2023000725,
– Fixé la créance du CIC au passif de la liquidation de la société Monsifrot [G] aux sommes de :
– 38.620,77 euros au titre du solde débiteur du compte,
– 16.662,66 euros au titre du prêt n°00020282808,
– 90.442,22 euros au titre du prêt n°00020282811,
– Condamné M. [G] à payer au CIC la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné M. [G] à payer les entiers dépens de l’instance,
– Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [G] a interjeté appel le 12 octobre 2023.
Les dernières conclusions de M. [G] ont été déposées en date du 12 janvier 2024. Les dernières conclusions du CIC ont été déposées en date du 7 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [G] demande à la cour de :
– Réformant la décision en toutes ses dispositions,
– A titre principal :
– Dire et juger que les créances du CIC contre la liquidation judiciaire de la débitrice principale ne sont pas certaines,
– Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– A titre subsidiaire :
– Accorder à M. [G] un report de deux années afin de s’acquitter des condamnations ou un échelonnement sur deux années avec intérêt au taux légal,
– Condamner le CIC à la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Le CIC demande à la cour de :
– A titre principal :
– Débouter M. [G] de sa demande principale fondée sur l’article 2298 du code civil issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 inapplicable au cas d’espèce,
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– A titre subsidiaire :
– La créance pouvant poursuivre la caution sans qu’il ne soit nécessaire pour lui d’attendre l’admission de sa créance, l’existence et le montant de la créance du CIC étant clairement établis, débouter M. [G] de sa demande principale,
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– En réponse à la demande subsidiaire de l’appelant :
– Débouter, M. [G] de sa demande présentée au visa de l’article 1343-5 du code civil,
– Subsidiairement, dans l’hypothèse où les délais seraient accordés à M. [G], assortir l’échéancier d’une clause de déchéance au 1er impayé sans nécessité de mise en demeure préalable,
– En conséquence :
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– En sus, condamner M. [G] à payer au CIC au visa de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros,
– Condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Sur la condamnation de M. [G] :
M. [G] se prévaut de l’article 2298 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Toutefois, les dispositions issues de cette réforme sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Les actes de cautionnement conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne :
Article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 :
I. – Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois, l’article 27, les 2° et 3° de l’article 30, l’article 31, le XIX de l’article 34 et le XI de l’article 35 entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
L’article 2338 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la présente ordonnance, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023. A la date qui sera ainsi fixée, sera abrogée la section 2 du chapitre 2 du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil.
II. – Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
III. – Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
IV. – Les privilèges immobiliers spéciaux nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sont pour l’avenir assimilés à des hypothèques légales, sans préjudice le cas échéant de la rétroactivité de leur rang. Ceux qui n’ont pas fait l’objet des formalités de publicité foncière à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance seront inscrits au fichier immobilier selon les dispositions applicables avant cette date.
Les engagements de caution ont été souscrits par M. [G] en 2016, 2019 et 2021 de sorte qu’ils demeurent soumis à la loi ancienne. Toutes les demandes fondées sur les dispositions telles qu’issues de la réforme seront rejetées.
M. [G] se prévaut des exceptions inhérentes à la dette. Il est recevable, sous l’empire de la Loi ancienne, à se prévaloir de ces exceptions. Une décision définitive de condamnation du débiteur principal, que ce soit par admission de la créance ou condamnation par jugement, n’est cependant pas une condition de la condamnation de la caution. Seule la déclaration de créance est nécessaire.
En tout état de cause, en l’espèce, le premier juge a fixé la créance du CIC sur le débiteur principal.
M. [G] ne détaille pas en quoi la dette du débiteur principal pourrait être utilement contestée ni le jugement infirmé sur la fixation de cette créance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du CIC au passif de la société Monsifrot [G].
En conséquence, les condamnations prononcées contre M. [G] au titre de ses engagements de caution seront également confirmées.
Sur les délais de paiement :
M. [G] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour :
– Confirme le jugement,
Y ajoutant :
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT