En 2016, M. [D] [O] a confié à M. [L] [E], sous l’enseigne Z Passion, un Datsun 240 Z pour remplacer son moteur par un modèle plus puissant. En janvier 2021, M. [E] a émis deux factures pour un total de 14 520 euros, que M. [D] [O] a réglées. Par la suite, M. [D] [O] a transféré le véhicule à son père, M. [C] [O]. Des problèmes sont apparus, entraînant une expertise judiciaire en novembre 2020, dont le rapport a été rendu en avril 2021. M. [C] [O] a assigné M. [E] en justice pour obtenir des réparations, avec l’intervention de M. [D] [O]. Les consorts [O] ont soutenu que M. [E] était responsable des dysfonctionnements du véhicule. M. [E] a contesté les conclusions de l’expertise, attribuant les problèmes à un défaut d’entretien. Le tribunal a condamné M. [E] à verser des sommes pour divers préjudices, tout en rejetant certaines demandes. M. [E] a fait appel de cette décision. L’appel a été examiné, et le jugement initial a été partiellement confirmé, avec des ajustements concernant le préjudice de jouissance et des frais de diagnostic.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00669 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2023 – RG N°21/01596 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 02 juillet 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 20 Juin 1956 à [Localité 3], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexia GAUME de la SELARL ALEXIA GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [C] [O]
né le 21 Octobre 1963 à [Localité 6], de nationalité française, technicien,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [D] [O]
né le 09 Mars 1989 à [Localité 5], de nationalité française, ouvrier,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Courant 2016, M. [D] [O] a confié à M. [L] [E], exerçant sous l’enseigne Z Passion, un véhicule automobile Datsun 240 Z, en vue de faire remplacer le moteur par un organe de plus forte cylindrée, acquis le 16 mars 2012 auprès de la même enseigne.
Le 21 janvier 2021, M. [E] a établi deux factures pour les montants respectifs de 11 700 euros correspondant au remplacement du moteur, et de 2 820 euros correspondant à la fourniture et pose de divers éléments.
M. [D] [O] s’est acquitté du paiement de ces factures.
M. [D] [O] a ensuite cédé la propriété du véhicule à M. [C] [O], son père.
Des dysfonctionnements étant apparus sur le véhicule, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul le 3 novembre 2020.
L’expert a établi le rapport de ses opérations le 26 avril 2021.
Par exploit du 6 septembre 2021, M. [C] [O] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de diverses sommes à titre de frais de remise en état et de réparation de ses préjudices.
M. [D] [O] est intervenu volontairement aux côtés de son père.
Les consorts [O] ont fait valoir que le défendeur avait engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il résultait de l’expertise judiciaire que ses prestations avaient provoqué des dysfonctionnements empêchant l’utilisation normale du véhicule.
M. [E] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, contestant les conclusions de l’expertise, et faisant valoir que les désordres trouvaient leur origine dans un défaut d’entretien et dans les conditions d’utilisation du véhicule.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :
– rejeté la fin de non-recevoir ;
– condamné [L] [E] à payer à [C] et [D] [O] les sommes suivantes :
* 19 608 euros réclamée à titre principal après actualisation sur la base de l’indice INSEE 08/2002 ;
* 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, due à compter du mois de mars 2017, jusqu’à réparation du véhicule ;
* 1 870 euros au titre du remboursement de l’assurance de janvier 2017 au jour de l’assignation, outre les primes d’assurance à venir, jusqu’à parfaite réparation ;
* 1 300 euros au titre des frais de port et taxes à prévoir pour l’achat de pièces disponibles à l’étranger ;
* 1 380 euros au titre des frais de démontage pour expertise ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– condamné [L] [E] aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d’expertise, avec droit pour la SELARL Gaume de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
– qu’il pesait sur le garagiste une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu’il importait peu que les moteurs ayant subi une ‘préparation’ course ne bénéficiaient d’aucune garantie, M. [E], qui se présentait comme un professionnel spécialiste de l’entretien, la rénovation, la préparation moteur, rallyes et courses historiques des véhicules Datsun Nissan de la série Z restait tenu d’une obligation de résultat en ce qui concernait les interventions effectuées sur les véhicules de ses clients ; que, s’il était constant que l’obligation de résultat ne pouvait s’étendre aux performances du moteur résultant de la préparation du véhicule à une compétition sportive, à moins qu’elles aient été expressément promises par le préparateur, il en allait autrement lorsque ces prestations avaient eu pour effet, comme en l’espèce, de provoquer des dysfonctionnements du moteur qui en empêchaient l’utilisation normale ;
– que l’expertise judiciaire concluait que les prestations réalisées par M. [E] étaient directement et certainement à l’origine des désordres constatés sur le véhicule ; que si M. [E] contestait ces conclusions, il y avait lieu de constater que l’expert avait répondu aux dires des parties et avait clairement exclu que l’huile présente dans le moteur puisse ne pas être celle introduite par M. [E], le véhicule ayant été immobilisé deux mois après sa livraison ; que l’expert avait également rejeté la thèse selon laquelle la dégradation du moteur trouvait son origine dans l’utilisation par M. [D] [O] d’une huile inappropriée, alors que l’analyse du lubrifiant ne décelait aucune anomalie de l’huile, mais une pollution à type de particules métalliques très abrasives ; que l’expert avait encore exclu que les désordres puissent provenir d’un mauvais entretien ou de l’utilisation du véhicule, et qu’ils étaient en lien avec les conditions d’assemblage du moteur et une pollution du lubrifiant ; que M. [E] ne versait aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert, se bornant à de simples affirmations non étayées par un avis technique ou expertal ; qu’ainsi, les attestations relatives au comportement de M. [D] [O] étaient sans emport, que l’avis de M. [Z] [S], donné sans qu’il ait procédé à un examen du véhicule et en-dehors de toute procédure contradictoire, ne pouvait contredire les conclusions de l’expert, et que les films versés aux débats concernant la mise au point du moteur, ainsi que les essais sur route, ne pouvaient justifier de la qualité de l’intervention de M. [E], alors que les désordres étaient apparus progressivement et n’avaient rendu le véhicule inutilisable qu’après un parcours de 1 100 kilomètres ;
– que l’expert avait évalué le coût de la remise en état à 18 126 euros TTC, et la somme de 19 608 euros réclamée après actualisation sur la base de l’indice INSEE 08/2002 n’était pas contestée ; qu’il en était de même s’agissant du préjudice de jouissance, du remboursement de l’assurance, des frais de port et taxes à prévoir pour l’importation de pièces et pour les frais de démontage aux fins d’expertise ;
– que le préjudice moral invoqué du fait de l’impossibilité de participer à des manifestations de passionnés faisait double emploi avec le préjudice de jouissance ; qu’il n’était versé aucune pièce à l’appui des demandes formées au titre des frais de garage, des frais de remorquage en vue de l’expertise, des frais de location de remorque, des frais d’essence, de la perte de salaire, des frais de diagnostic et d’expertise à [Localité 4], et des frais de remplacement de pneus.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 2 mai 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 25 octobre 2023, l’appelant demande à la cour :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [L] [E] à payer à [C] et [D] [O] les sommes suivantes :
– 19 608 euros réclamée à titre principal après actualisation sur la base de l’indice INSEE 08/2002 ;
– 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, due à compter du mois de mars 2017, jusqu’à réparation du véhicule ;
– 1 870 euros au titre du remboursement de l’assurance de janvier 2017 au jour de l’assignation, outre les primes d’assurance à venir, jusqu’à parfaite réparation ;
– 1 300 euros au titre des frais de port et taxes à prévoir pour l’achat de pièces disponibles à l’étranger ;
– 1 380 euros au titre des frais de démontage pour expertise ;
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné M. [L] [E] aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d’expertise ;
A titre principal,
– de déclarer M. [D] [O] et M. [C] [O] mal fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter en intégralité ;
– de débouter M. [D] [O] et M. [C] [O] de leur appel incident en le disant mal fondé ;
A titre subsidiaire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
– d’ordonner qu’il soit ordonné dès la décision à intervenir la mise sous scellés sur l’intégralité du moteur et de ses accessoires afin qu’ils soient conservés à la disposition de la justice en empêchant qu’ils soient altérés modifiés ou échangés ;
– de condamner solidairement M. [C] [O] et M. [D] [O] à payer à M. [L] [E] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner solidairement M. [C] [O] et M. [D] [O] aux entiers dépens ;
Et de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Alexia Gaume pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2023, les consorts [O] demandent à la cour :
Vu l’article 1231-1 du code civil et suivants du code civil,
Recevant M. [C] [O] et M. [D] [O] en leur moyen de défense,
– de les dire bien fondés et justifiés ;
– de dire et juger l’appel de M. [E] mal fondé et en tous les cas, injustifié ;
– de rejeter l’intégralité de ses demandes ;
– d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les condamnations de M. [C] (sic) [E] à payer à M. [C] [O] et M. [D] [O] :
* 50 euros mensuels de frais de garage à compter de janvier 2017 jusqu’à parfaite réparation du véhicule susvisé ;
* 130 euros de frais de remorquage pour l’expertise judiciaire ;
* 406,85 euros de location de remorque ;
* 182 euros de frais d’essence pour transport véhicule au garage de [Localité 4] ;
* 664 euros pour perte de salaire ;
* 1 734,25 euros pour les frais de diagnostic et expertise [Localité 4] ;
* 1 270 euros pour remplacement des pneus ;
* frais d’expertise pour mémoire ;
– de condamner ainsi M. [L] [E], en sa qualité d’ancien entrepreneur individuel de la société Z Passion, spécialisée dans le secteur d’activité de l’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, immatriculée sous le n° SIREN 481 302 875, à payer à M. [C] [O] et M. [D] [O] :
* 19 608 euros en principal (18 126 euros réactualisé sur la base de l’indice INSEE 08/2002) ;
* 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, de décembre 2016, jusqu’à parfaite réparation du véhicule susvisé ;
* 1 870 euos au titre du remboursement de l’assurance de janvier 2017 à septembre 2022, outre les primes d’assurance à venir, jusqu’à parfaite réparation ;
* 50 euros mensuels de frais de garage à compter de janvier 2017 jusqu’à parfaite réparation du véhicule susvisé
* 1 500 euros au titre du préjudice moral découlant de l’impossibilité de participer à des manifestations de passionnés de Datsun 240 Z ;
* 130 euros de frais de remorquage pour l’expertise judiciaire ;
* 406,85 euros de location de remorque ;
* 182 euros de frais d’essence pour transport véhicule au garage de [Localité 4] ;
* 664 euros pour perte de salaire ;
* 1 734,25 euros pour les frais de diagnostic et expertise [Localité 4] ;
* 1 270 euros pour remplacement des pneus ;
* 1 300 euros au titre des frais de port et taxes à prévoir pour l’achat de pièces disponibles à l’étranger et telle que préconisée par l’expert ;
* frais d’expertise pour mémoire ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction a la SCP Claude, dont notamment les frais d’expertises.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il convient en premier lieu de rejeter la demande d’expertise formée par M. [E] à titre simplement subsidiaire, et au demeurant sur le fondement exprès de l’article 145 du code de procédure civile, désormais inapplicable dès lors que la condition d’absence de procès fait incontestablement défaut.
C’est aux termes d’une motivation circonstanciée et pertinente, à laquelle la cour renvoie, que le premier juge, rappelant l’obligation de résultat à laquelle est tenu tout professionnel de l’automobile dans le cadre des prestations qu’il fournit à ses clients, a retenu la responsabilité de M. [E] dans les désordres présentés par le véhicule des consorts [O] en suite de son intervention, qui ont été objectivés par l’expert judiciaire et clairement mis en lien par celui-ci avec les travaux réalisés par l’appelant.
Force est de constater que ce dernier ne produit à hauteur de cour aucune pièce de conviction nouvelle permettant de porter sur sa responsabilité une appréciation différente. Outre des attestations relatant le comportement de M. [D] [O] lors de rassemblements de véhicules, qui sont dépourvus de tout emport sur le fond du litige, et un procès-verbal de constat relatif à des vidéos d’essai moteur dont il ne peut être tiré aucune conclusion quant à la survenance ultérieure de désordres, sa contestation des conclusions de l’expert judiciaire repose en effet sur de longues affirmations techniques non spécifiquement étayées, et qui sont pour partie extrapolées de l’avis de M. [S], dont, quelles que soient les compétences qui lui sont prêtées par l’appelant, le premier juge a à juste titre relevé qu’il ne pouvait utilement remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, alors que ce tiers n’avait même pas examiné le véhicule dont litige.
La confirmation s’impose donc s’agissant de la responsabilité de M. [E].
S’agissant du préjudice, il ya lieu de confirmer la décision entreprise s’agissant des frais réactualisés de remise en état du moteur, des frais d’assurance, des frais de port et des taxes d’importation des pièces de rechange nécessaires ainsi que des frais de démontage pour expertise, qui sont dûment justitifé par l’expertise judiciaire et les pièces produites.
S’agissant du préjudice de jouissance, retenu par le premier juge à hauteur de 100 euros par mois, il apparaît excessif et devra être réduit à 50 euros par mois en considération du fait que, par sa spécifité,le véhicule litigieux n’est pas affecté à un usage quotidien, mais est cantonné à une activité sur circuit et lors de rassemblements de passionnés. Il sera par ailleurs dit que M. [E] sera débiteur de la somme mensuelle de 50 euros au titre du préjudice de jouissance, non pas jusqu’à la réparation du véhicule, mais jusqu’au versement des sommes mises à sa charge.
Il convient d’ajouter aux sommes allouées par le premier juge celle de 324,25 euros correspondant aux frais engagés pour diagnostic selon factures [Localité 4] Gestion Moteur des 5 septembre 2018 et 11 septembre 2019 dûment versées aux débats, qui concernent des prestations distinctes de celles ayant donné lieu à la facture [Localité 4] Gestion Moteur de 1 380 euros du 5 mars 2021, dont le montant a été seul alloué par le tribunal.
La confirmation s’impose s’agissant du rejet de la demande des consorts [O] en réparation d’un préjudice moral lié à l’impossibilité de participer à des manifestatioons de passionnés, le tribunal ayant retenu à juste titre que cette circonstance particulière se confondait avec le trouble de jouissance indemnisé par ailleurs, compte tenu de la spécificité de l’usage du véhicule.
Les intimés ne justifient par ailleurs pas en quoi les frais de location d’un garage seraient en lien avec les désordres affectant le véhicule.
De même, il n’est pas justifié du lien entre les désordres, qui affectent le moteur du véhicule, et la nécessité de remplacer les pneumatiques de celui-ci.
S’il est justifié de la location à plusieurs reprises d’une remorque, aucune pièce ne permet à la cour de se convaincre que cette location était en lien avec le véhicule concerné.
Il ne saurait pas plus être fait droit à la demande relative à une perte de salaire, laquelle n’est pas établie autrement que par un décompte établi par les intimés eux-mêmes sur la base de leurs propres indications.
Les frais d’essence sont eux-aussi insuffisamment justifiés dès lors qu’il est fait référence à l’utilisation d’un véhicule dont l’absence de production du certificat d’immatriculation ne permet de vérifier ni la puissance fiscale ni l’énergie utilisée.
La somme de 130 euros réclamée par les intimés au titre des frais de remorquage pour l’expertise judiciaire n’est étayée par aucune pièce justificative.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces divers chefs de préjudice.
Il le sera également s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de défense.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf s’agissant du trouble de jouissance, et du rejet de la demande formée par les consorts [O] au titre des frais de diagnostic ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne M. [L] [E] à payer à M. [C] [O] et à M. [D] [O] la somme de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, due à compter du mois de mars 2017, et jusqu’à paiement des sommes mises à sa charge ;
Condamne M. [L] [E] à payer à M. [C] [O] et à M. [D] [O] la somme de 354,25 euros au titre des frais de diagnostic ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] à payer à M. [C] [O] et à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,