Dans le cadre d’un projet de construction de logements étudiants à [Localité 4], la S.A.S. GS Promotion a engagé la S.A.R.L Service Façade pour des travaux de ravalement de façades sur deux bâtiments. En octobre 2019, Service Façade a mis en demeure GS Promotion pour un montant total de 71 104,37 euros, incluant des factures impayées et des acomptes. GS Promotion a contesté cette demande, invoquant des moins-values et des réserves non levées, et a résilié le contrat.
Service Façade a alors assigné GS Promotion et la SSCV Le Gabriel devant le tribunal de commerce. En octobre 2020, Service Façade a été placée en liquidation judiciaire. En février 2023, le tribunal a statué que SSCV Le Gabriel n’était pas partie à l’affaire, a annulé l’assignation à son égard, et a condamné GS Promotion à payer 52 011,87 euros à Service Façade, tout en déboutant GS Promotion de ses autres demandes. GS Promotion a interjeté appel, demandant l’infirmation de certaines décisions, notamment concernant les pénalités de retard et la refacturation de travaux. En août 2024, GS Promotion a présenté ses conclusions, tandis que Service Façade a également formé un appel incident. La cour a confirmé le jugement de février 2023 dans son intégralité, déboutant Service Façade de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamnant GS Promotion aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser 2 000 euros à Service Façade au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01556 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYL6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020001508
APPELANTE :
S.A.S. GS PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MOUFADIL avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. SERVICE FACADE société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me HERAIL avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. [J] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SERVICE FACADE selon jugement du tribunal de commerce de Béziers du 14 octobre 2020
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me HERAIL avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
Dans le cadre d’un marché de travaux de construction de deux bâtiments de logements pour étudiants dénommé « Le Gabriel » à [Localité 4], au profit de la SSCV Le Gabriel, maître de l’ouvrage, la S.A.S. GS Promotion, en qualité de maître d »uvre, a, par actes sous seing privé en date du 27 mai 2019, conclu deux actes d’engagements avec la S.A.R.L Service Façade :
-le premier concernant le lot n°4 « ravalement de façades » du bâtiment C pour un montant de 54 000 euros TTC ;
– le second concernant le lot n°4 « ravalement de façades » du bâtiment D pour un montant de 82 800 euros TTC.
Le 21 octobre 2019, la société Service Façade a mis en demeure la société GS Promotion de lui régler la somme de 34 216,82 euros restant due selon elle au titre de ses factures, à laquelle devait s’ajouter les acomptes non réglés qui s’élevaient à 29 068,45 euros et les retenues de garantie qui s’élevaient à
7 819,10 euros, soit un total de 71 104, 37 euros.
Le même jour, la société GS Promotion s’est opposée à cette demande en arguant qu’il existait des moins-values liées à la location d’un échafaudage, à la non-validation par les soins du maître d’ouvrage des travaux supplémentaires et à l’existence de réserves non levées. Il a également indiqué résilier le marché.
Par exploit d’huissier du 22 et 23 janvier 2020, la société Service Façade a dès lors fait assigner les sociétés GS Promotion et Le Gabriel devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de les voir solidairement condamnées au paiement de la somme de 71 104,37 euros.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Service Façade et a désigné la SELARL [J] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
-dit que la société SSCV Le Gabriel n’est pas partie dans l’affaire objet de ce procès, n’ayant aucune relation contractuelle avec la société Service Façade ;
-prononcé la nullité de l’assignation à l’égard la société SSCV Le Gabriel ;
-débouté la société GS Promotion, dans sa demande d’application des pénalités de retard vis-à-vis de la société Service Façade ;
-débouté la société GS promotion de sa demande de refacturation des travaux réalisés par une entreprise tierce ;
-jugé que les devis de travaux supplémentaires de la société Service Façade n’ont jamais été acceptés par la société GS Promotion ;
-débouté la société GS Promotion dans sa demande de refacturation des activités de l’entreprise tierce auprès de la société Service Façade ;
-débouté la société GS Promotion de ses autres demandes ;
-condamné la société GS Promotion à payer à la société Service Façade la somme de 52 011,87 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2019 ;
-débouté la société Service Façade de ses autres demandes ;
-ordonné l’exécution provisoire ;
-et condamné la société la société GS Promotion à payer à la société la société Service Façade la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023 la société GS Promotion a relevé appel partiel de ce jugement.
Par conclusions du 14 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé ;
-infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’application de pénalités de retard et de refacturation des travaux et activités et l’a condamné en paiement ;
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il :
-n’a pas retenu les deux avenants non acceptés par la société GS Promotion et par conséquent débouté la société Service Façade prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, de sa demande de paiement à ce titre ;
-débouté la société Service Façade du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau
sur la refacturation d’échafaudages
-déclarer qu’elle a déjà réglé la location des échafaudages présents sur le chantier avant même l’intervention de la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, pour un montant total de 28 800 euros ;
-déclarer que ces échafaudages appartenaient à la société KME NIM Echafaudage et qu’elle a loués à compter du mois de juin 2019 ;
-déclarer que le montant des échafaudages avait été retiré du décompte général définitif finalisé qui a bien été contresigné par la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités ;
-déclarer que la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, ne justifie pas de la moindre facture de location ni du moindre règlement d’une quelconque somme au titre de la prétendue location d’échafaudages contrairement à la société GS Promotion qui démontre avoir réglé à une société tierce le montant de la location des échafaudages pour un montant total de 28 800 euros ;
-déclarer que la société Service Façade ne produit aucune attestation de conformité de montage des échafaudages pour justifier les sommes réclamées au titre de la prétendue location des échafaudages ;
en conséquence
-déduire la somme de 28 800 euros qu’elle a réglé au titre de la location des échafaudages des sommes réclamées par la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités ;
sur les sommes réclamées au titre des deux avenants aux marchés de travaux
-déclarer qu’elle n’a jamais accepté les devis de travaux supplémentaires fournis par la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, pour un montant total de 19 582,06 euros ;
-déclarer que la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, n’a pas pu apporter la preuve qu’elle a reconnu ou approuvé ces travaux supplémentaires de sorte qu’ils ne sauront être
retenus ;
en conséquence
-rejeter la demande de la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, au titre des avenants aux marchés de travaux pour un montant total de 19 582,06 euros comme totalement infondée et violant les dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
sur la refacturation de travaux effectués par une entreprise tierce
-déclarer que la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, a commis des manquements avérés dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées ;
-déclarer que tenant les divers désordres et travaux de reprises rendus nécessaires par sa seule défaillance, elle a dû faire appel à deux entreprises tierces ;
-déclarer que le montant total des travaux de reprises et finalisation des travaux s’est élevé à la somme totale de 24 888,50 euros laquelle devra être déduite des sommes réclamées par la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, ;
-déduire la somme de 24 888, 50 euros qu’elle a réglée au titre des travaux de reprises et finalisation du chantier rendus nécessaires par la seule défaillance de la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, des sommes réclamées par celle-ci ;
sur les pénalités de retard
-déclarer que la société la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, n’a pas exécuté son marché dans les délais contractuellement prévus ;
-déclarer que le retard pris dans l’exécution de ses obligations contractuelles est injustifié et donne en tout état de cause lieu à application aux pénalités de retard prévues contractuellement de plein droit sans mise en demeure préalable sur simple confrontation de l’état d’avancement des travaux constaté par le maitre d »uvre des différentes dates d’intervention des divers corps d’état, fixées par le calendrier d’exécution contractuel et/ou indiqué au compte rendu de chantier ;
en conséquence
-déduire la somme de 15 000 euros correspondant aux pénalités de retard sur 25 jours, contractuellement prévues, des sommes réclamées par la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès
qualités ;
y faisant et après déduction des diverses sommes susvisées indument réclamées
-ordonner la compensation entre les éventuelles sommes dues entre elles ;
-déclarer qu’après réalisation des comptes entre les parties, la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, est débitrice envers elle de la somme totale de 17 166,19 euros ;
en conséquence
-déclarer chacune des parties remplie de ses droits sans qu’aucune condamnation ne puisse en tout état de cause être prononcée à son égard, car ayant été contrainte en l’absence de déclaration dans le délai légal, de renoncer à sa créance à l’égard de la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités ;
en tout état de cause
-débouter la société Service Façade ainsi que son mandataire liquidateur, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes ;
-et condamner la société Service Façade, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ès qualités, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 28 août 2023, la société Service Façade sollicite de la cour de :
Sur l’appel principal, sur la confirmation du rejet des demandes de la société GS Promotion au titre des pénalités de retard et de la refacturation de travaux effectués par une entreprise tierce,
– déclarer mal fondé l’appel de la société GS Promotion à l’encontre de la décision rendue le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de
Montpellier ;
Par conséquent,
– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société GS Promotion dans sa demande d’application des pénalités de retard vis-à-vis de la société Service Façade pour un montant de 15 000 euros TTC ;
– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société GS Promotion de sa demande de refacturation des travaux réalisés par une entreprise tierce, savoir la société 2CB services, pour un montant de 3 000 euros TTC ;
– débouter la société GS Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
– condamner la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner également la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance ;
Sur l’appel principal, sur la confirmation du rejet des demandes de la société GS Promotion au titre de la refacturation d’échafaudages
– déclarer mal fondé l’appel de la société GS Promotion à l’encontre de la décision rendue le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de
Montpellier ;
Par conséquent,
– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société GS Promotion de ses autres demandes en ce compris de ses demandes relatives à la refacturation de la location d’échafaudages pour un montant de 28 800 euros ;
– débouter la société GS Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
– condamner la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner également la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance ;
Sur l’appel principal, sur la confirmation du rejet des demandes de la société GS Promotion au titre de l’intervention dite de « fin de travaux »
– déclarer mal fondé l’appel de la société GS Promotion à l’encontre de la décision rendue le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de
Montpellier ;
Par conséquent,
– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société GS Promotion dans sa demande de refacturation des activités de l’entreprise tierce, savoir la société RC Rénovation, pour un montant de 21 888,50 euros TTC ;
– débouter la société GS Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
– condamner la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités de à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner également la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance ;
Sur l’appel incident, sur l’infirmation du quantum des sommes dues par la société GS Promotion à la société Service Façade, tenant la validité des deux avenants aux marchés de travaux
– déclarer recevables et bien fondées la société Service Façade et la société [J] [G] ès qualités en son appel incident de la décision rendue le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier ;
Y faisant droit,
– infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a « dit et jugé que les devis de travaux supplémentaires de la société Service Façade n’ont jamais été acceptés par la société GS Promotion ; [‘] Condamné la société GS Promotion à payer à la société Service Façade la somme de 52 011,87 euros TTC avec intérêts aux taux légal depuis le 21 octobre 2019 date de première mise en demeure ; débouté la société Service Façade de ses autres
demandes »,
et statuant à nouveau,
– juger que les devis de travaux supplémentaires de la société Service Façade sont valides, tenant le mandat apparent entre le maître d »uvre et le maître d’ouvrage ;
– juger que la société GS Promotion a réceptionné les travaux ;
– condamner la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités la somme de 71 104,37 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2019 date de première mise en demeure ;
– condamner la société Service Façade à verser à la société [J] [G] ès qualités la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– débouter la société GS Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner également la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] ès qualités aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance.
Par conclusions du 13 août 2024, formant appel incident, la société Service Façade et la société [J] [G], mandataire liquidateur, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal-fondées ;
-déclarer recevable et bien fondé la société Service Façade et la société [J] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur, en son appel incident ;
-déclarer mal fondé l’appel de la société GS Promotion ;
en conséquence
-confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
-dit que la société SCCV Le Gabriel n’est pas partie dans l’affaire objet de ce procès, n’ayant aucune relation contractuelle avec le demandeur ;
-prononcé la nullité de l’assignation à l’égard de la société SCCV Le
Gabriel ;
-débouté la société GS Promotion dans ses demandes d’application des pénalités de retard, de refacturation des activités de l’entreprise tierce et de toutes ses autres demandes ;
-ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
-condamné la société GS Promotion à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
-reformer le jugement en ce qu’il a :
-jugé que les devis de travaux supplémentaires n’ont jamais été accepté par la société GS Promotion ;
-condamné la société GS Promotion à lui payer la somme de 52 011,87 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2019, date de la première mise en demeure ;
-débouté la société Service Façade de ses autres demandes ;
en conséquence
-condamner la société GS Promotion à verser à la société [J] [G], mandataire liquidateur, ès qualités, la somme de 71 104,37 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2019 ;
-condamner la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] mandataire liquidateur, ès qualités la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-et condamner la société GS Promotion à verser à la société [J] [G] mandataire liquidateur, ès qualités, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de la première instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 août 2024.
La société Service Façade a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à la suite du jugement du tribunal de commerce de Béziers du 14 octobre 2020, et la société GS Promotion n’a pas déclaré sa créance à la procédure dans les délais ni sollicité à être relevée de sa forclusion.
La société GS Promotion admet dès lors, comme soutenu à bon droit par la société [J] [G], qu’aucune compensation n’est possible entre les sommes qui lui sont réclamées par le mandataire liquidateur ès qualités au titre des marchés de travaux et celles qui résulteraient notamment des manquements ou des malfaçons imputables à la société Service Façade comme allégué par la société GS Promotion.
La cour doit toutefois analyser le bien-fondé des demandes de la société Service Façade tant dans leur fondement que dans leur montant au regard des contestations émises par la société GS Promotion.
Les deux actes d’engagement du 27 mai 2019 sont d’un montant de 54 000 et de 82 800 euros TTC.
Postérieurement, le 19 septembre 2019, la société Service Façade a établi, à la demande du maître d »uvre d’exécution, deux devis portant sur des travaux complémentaires pour des montants de 16 150,06 euros et 4 560 euros, et dont elle sollicite le paiement.
Cependant, dans le cadre d’un marché à forfait, le paiement des travaux supplémentaires suppose l’accord préalable, par écrit, du maître de l’ouvrage lui-même. A défaut d’un écrit, l’existence d’une acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage peut être admise pour justifier le paiement de travaux supplémentaires.
Or, en l’espèce, la société [J] [G] ne rapporte pas la preuve d’une acceptation non équivoque de la part de la société le Gabriel de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Par ailleurs, si le procès-verbal de réception du 1er octobre 2019, non signé par la société Service Façade et pour lequel il n’est pas justifié que cette dernière aurait été régulièrement convoquée aux opérations de réception, mentionne un certain nombre de réserves, et si la société GS Promotion soutient et justifie qu’elle a fait intervenir d’autres sociétés pour, selon elle, remédier à l’absence sur le chantier de la société Service Façade ou à des malfaçons dont celle-ci serait responsable, la société GS Promotion ne fait nullement la démonstration du coût et de la nécessité de l’intégralité des travaux de reprise qu’elle a fait effectuer par ces tierces sociétés.
De même, il n’est pas non plus rapporté la preuve par la société GS Promotion par les pièces qu’elle produit du bien-fondé des pénalités de retard qu’elle sollicite, alors de surcroît qu’elle s’abstient de communiquer le CCAP du marché de travaux qui en assurerait le fondement.
Il en est également ainsi s’agissant du coût de la location d’un échafaudage pour lequel la société GS Promotion ne démontre pas non plus qu’il ne serait pas dû à la société Service Façade.
Dès lors, au regard des sommes versées au cours du chantier par la société GS Promotion ainsi qu’il ressort des productions des parties et sur lesquelles elles s’accordent, la société GS Promotion sera condamnée à payer à la société Service Façade la somme de 52 011,87 euros TTC, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de la première mise en demeure.
Les demandes des intimées au titre de la résistance abusive de la société GS Promotion seront rejetées faute pour ces dernières de justifier d’un préjudice distinct de celui né du seul défaut de paiement du solde des factures qui est déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L Service Façade et la S.E.L.A.R.L. [J] [G] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la S.A.S. GS Promotion aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. GS Promotion à payer à la S.E.L.A.R.L. [J] [G] la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier Le président