Confrontation entre une institution financière et une partie requérante : enjeux de recevabilité et de dommages-intérêts.

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Confrontation entre une institution financière et une partie requérante : enjeux de recevabilité et de dommages-intérêts.

La Banque Rothschild Martin Maurel a été condamnée à payer une amende civile. Madame [V] [N] a vu toutes ses demandes, y compris celles d’irrecevabilité et de dommages et intérêts, rejetées à l’encontre de la banque. Sa demande de condamnation à une amende civile a été jugée infondée et irrecevable. En conséquence, elle a été condamnée à verser 3.000 € à la banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Le tribunal a déclaré incompétent pour statuer sur certaines demandes et a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires. La décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/10689
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 23/10689 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYJT

Ordonnance n° 2024/M198

SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

venant aux droits de la SA Banque Martin Maurel prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) substitué par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE,

Appelante

Madame [V] [B] [K] [N]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006052 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l’audience du 10 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8/10/2024, l’ordonnance suivante :

***

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 26 juillet 2023 dans le litige opposant la Société Rothschild Martin Maurel ( venant aux droits de la SA Banque Martin Maurel ) à Mme [V] [N],

Vu la déclaration d’appel de la SCS Rothschild Martin Maurel reçue au greffe le 08 août 2023,

Vu les conclusions au fond respectives des parties,

Vu les conclusions d’incident devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence déposées le 16 janvier 2024 par Mme [N] demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 122 à 126 et suivants du CPC

Vu les articles 700 et 789 alinéa 6 du CPC

Vu les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution

Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008

Vu les pièces produites.

DÉCLARER LA BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, irrecevable et infondée en ses demandes

En conséquence,

DEBOUTER l’appelante de toutes ses demandes,

LA CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme de Soixante Quinze mille Euros, 75 000 €, au titre des dommages et intérêts, outre à une amende civile qu’appréciera la juridiction de céans.

CONDAMNER encore, la Banque SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL au titre de l’article 700 du CPC, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au paiement de la somme de 6 000 €,

LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens,

Vu le soit-transmis du 30 janvier 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant de l’appelante ses conclusions en réponse sur l’incident formé par l’intimée,

Vu les conclusions en réponse sur incident devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence notifiées le 22 février 2024 par la Société Rothschild Martin Maurel sollicitant du conseiller de la mise en état de :

JUGER que l’appel et les demandes de la BANQUE ROTSHSCHILD MARTIN MAUREL recevables,

JUGER que le Conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [V] [N] tendant à la condamnation de la BANQUE

ROTSCHILD MARTIN MAUREL à lui payer la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts,

JUGER que le Conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [V] [N] tendant à la condamnation de la BANQUE

ROTSCHILD MARTIN MAUREL à payer une amende civile,

En conséquence,

DEBOUTER Madame [V] [N] de toutes ses demandes, moyens, fins de non-recevoir et conclusions formulés par voie d’incident à l’encontre de la BANQUE ROTSCHILD MARTIN MAUREL,

Subsidiairement,

JUGER que la demande de dommages et intérêts est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et injustifiée en toute hypothèse,

JUGER que la demande de condamnation à une amende civile est infondée,

DEBOUTER Madame [V] [N] de toutes ses demandes, moyens, fins de non-recevoir et conclusions formulés par voie d’incident à l’encontre de la BANQUE ROTSCHILD MARTIN MAUREL,

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [V] [N] à payer à la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, qu’aux dépens de l’instance d’incident.

Vu l’avis du 11 mars 2024 du magistrat de la mise en état fixant l’incident à l’audience du 10 septembre 2024,

Vu les conclusions d’incident n°2 transmises le 31 juillet 2024 par Mme [N] réitérant toutes ses demandes initiales,

L’incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.

Sur les demandes de Mme [N] et de la Banque

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Les attributions du conseiller de la mise en état sont strictement définies par l’article 914 du code de procédure civile.

Par conclusions au fond déposées le 16 janvier 2024, Mme [N] a demandé à la Cour d’Appel de :

‘Vu les articles 122 à 126 et suivants du CPC

Vu les articles 700 et 789 alinéa 6 du CPC

Vu les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution

Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008

Vu les pièces produites.

CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS

en ce qu’il a déclaré LA BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, irrecevable et infondée en ses demandes

En conséquence,

DEBOUTER l’appelante de toutes ses demandes,

LA CONDAMNER reconventionnellement au regard du préjudice moral et matériel subi, au paiement de la somme de Soixante Quinze mille Euros, 75 000 €, au titre des dommages et intérêts, outre à une amende civile qu’appréciera la juridiction de céans.

CONDAMNER encore, la Banque SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL au titre de l’article 700 du CPC, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au paiement de la somme de 15 000 €

LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens’

Les demandes d’irrecevabilité formées par Mme [N] ont fait l’objet du jugement dont appel et concernent le fond de l’affaire ainsi qu’il résulte de ses conclusions au fond transmises le 16 janvier 2024 et saisissant la cour d’appel.

Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent pour en connaître.

Il en est de même de la demande de dommages et intérêts sur laquelle le tribunal judiciaire de Draguignan a également statué ainsi que des demandes de recevabilité de la Banque Rothschild Martin Maurel.

Sur l’amende civile

L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [N], qui a formé l’incident, doit être condamné aux dépens de cette procédure.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant pubiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité et de dommages et intérêts de Mme [V] [N], ainsi que sur les demandes de recevabilité de la SCS Rothschild Martin Maurel,

Jugeons irrecevable la demande d’amende civile de Mme [V] [N],

Condamnons Mme [V] [N] aux dépens de l’incident,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 8/10/2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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