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M. [G] [L] a commandé une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique à la société Maison rénovée pour un montant de 19 900 euros, financé par un prêt de la société Cofidis. Après avoir versé les fonds, les consorts [L]-[W] ont contesté la régularité du bon de commande et l’absence d’aides financières, assignant les deux sociétés en annulation ou résolution des contrats. Cofidis a ensuite réclamé le remboursement des échéances impayées, entraînant une déchéance du terme. Le tribunal a débouté les consorts de leurs demandes et les a condamnés à payer Cofidis. En appel, les consorts ont demandé l’annulation des contrats. La cour a infirmé partiellement le jugement initial, condamnant les consorts à payer une somme réduite à Cofidis et confirmant d’autres dispositions.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°350
N° RG 22/02835
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWW5
(Réf 1ère instance : 1121000273)
Mme [V] [W]
M. [G] [L]
C/
S.A.R.L. MAISON RENOVEE
S.A. COFIDIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me DELOMEL
– Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. MAISON RENOVEE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 25/07/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT :
Maître [C] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON RENOVEE exerçant sous le nom commercial CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné par acte d’huissier en date du 13/02/2023, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [G] [L] a, selon bon de commande du 2 septembre 2020, commandé à la société Maison rénovée, exerçant sous la dénomination commerciale ‘Centre expert de l’énergie’, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 19 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [L] et Mme [V] [W] (les consorts [L]-[W]) un prêt de 19 900 euros au taux de 3,62 % l’an, remboursable en 119 mensualités de 238,50 euros et une mensualité de 237,94, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société Maison rénovée au vu d’une attestation de livraison et d’installation-demande de financement du 17 septembre 2020.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que les aides financière promises n’avaient pas été octroyées, les consorts [L]-[W] ont, par actes des 28 juillet et 2 août 2021, fait assigner la société Maison rénovée et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, en annulation ou, à défaut, en résolution des contrats de vente et de prêt.
Corrélativement, prétendant que les échéances de remboursement n’ont pas été honorées à compter de juillet 2021 en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous huit jours en date du 5 novembre 2021, la société Cofidis s’est, par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2021, prévalu de la déchéance du terme à l’égard de chacun des consorts [L]-[W].
Par jugement du 7 avril 2022, le premier juge a :
– débouté M. [G] [L] et Mme [V] [W] de leurs demandes,
– condamné solidairement M. [G] [L] et Mme [V] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 22 410,12 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 20 818,12 euros à compter du 19 novembre 2021 et au taux légal sur le surplus à compter du jugement,
– condamné M. [G] [L] et Mme [V] [W] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Les consorts [L]-[W] ont relevé appel de ce jugement le 2 mai 2022.
Le tribunal de commerce de Créteil ayant, par jugement du 30 novembre 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison rénovée, les consorts [L]-[W] ont, par acte du 13 février 2023, fait assigner en intervention forcée devant la cour son liquidateur, la SELARL S21Y prise en la personne de Mme [C] [T].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 avril 2024, les consorts [L]-[W] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
S’agissant des contrats :
A titre principal,
– prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu le 2 septembre 2020 entre les consorts [L]-[W] et la société Centre expert énergie,
– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté intervenu le 2 septembre 2020 entre les consorts [L]-[W] et la société Cofidis,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 2 septembre 2020 entre les consorts [L]-[W] et la société Centre expert énergie,
– prononcer la résolution du contrat de crédit affecté intervenu le 2 septembre 2020 entre les consorts [L]-[W] et la société Cofidis,
S’agissant des conséquences de l’anéantissement des contrats :
A titre principal,
– juger et retenir que la dispense de restitution du capital du contrat de crédit pour les consorts
[L]-[W] est une sanction effective, proportionnée et dissuasive au regard des fautes commises par la société Franfinance,
– débouter la société Cofidis de sa demande de remboursement de capital à l’encontre consorts [L]-[W] et la condamner à rembourser aux consorts [L]-[W] la totalité des échéances versées,
A titre subsidiaire,
– débouter la société Cofidis de sa demande de remboursement de capital à l’encontre des consorts [L]-[W] et la condamner à rembourser aux consorts [L]-[W] la totalité des échéances versées,
En tout état de cause,
– juger que les consorts [L]-[W] devront laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société Centre expert énergie, durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, afin qu’elle puisse réaliser les travaux de démontage et de réinstallation,
– condamner la société Cofidis à verser aux consorts [L]-[W] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 10 avril 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
– la recevoir en son appel incident et l’y déclarant bien fondée.
A titre principal,
– infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères du 7 avril 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [V] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
– confirmer le jugement critiqué en toutes ses autres dispositions,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement déféré,
– condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [V] [W] à payer à la société Cofidis suivant compte arrêté au 2 décembre 2021 :
– la somme de 22 410,12 euros,
– avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,620% l’an sur celle de 20 818,12 euros,
– et au taux légal pour le surplus,
et ce à compter des mises en demeure du 19 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
A titre plus subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution judiciaire des contrats,
– condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [V] [W] à restituer à la société Cofidis la somme de 19 423 euros correspondant au capital prêté après déduction des échéances réglées, à parfaire.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue et dans l’hypothèse où la banque serait privée de la restitution du capital prêté,
– condamner la société Maison rénovée, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à la société Cofidis la somme de 19 423,00 euros (19 900 euros – 477 euros), à parfaire, au titre de sa créance en garantie du remboursement du capital prêté,
– condamner la société Maison rénovée, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à la société Cofidis la somme de 4 241,28 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts contractuels,
– condamner la société maison rénovée, représentée par son mandataire liquidateur, à garantir la société Cofidis de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit,
– juger que ces condamnations seront fixées au passif de la procédure collective dont bénéficie la société Maison rénovée,
En tout état de cause,
– débouter M. [G] [L] et Mme [V] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
– condamner M. [G] [L] et Mme [V] [W] solidairement entre eux et in solidum avec la société Maison rénovée, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
– condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance d’appel.
La SELARL S21Y prise en la personne de Mme [C] [T], n’a pas constitué avocat devant la cour, les consorts [L]-[W] et la société Cofidis lui ayant signifié leurs dernières conclusions, respectivement, le 18 avril 2024 et 11 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Les consorts [L]-[W] font valoir au soutien de leur appel que le bon de commande serait incomplet en ce qu’il ne comporterait pas :
les références des produits vendus,
la surface, le poids, la composition des matériaux,
les caractéristiques en terme de rendement,
les capacités de production et de performances,
les détails techniques de la pose des matériels.
Cependant, les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur sont bien mentionnées sur le bon de commande, puisque figurent sa caractéristique de fonctionnement (pompe à chaleur air-air), sa marque (Airwell), ainsi que le nombre de groupe extérieur (1) et le nombre de diffuseurs (3).
De même, le bon de commande comporte bien les caractéristiques essentielles du chauffe-eau thermodynamique, puisque sont mentionnées sa marque (Thaléos) et sa contenance (200 l).
En revanche, la surface, le poids, les références des produits vendus, la composition des matériaux et les performances en terme de rendement ne constituent pas des caractéristiques essentielles des produits fournis, dès lors que rien ne démontre que ces éléments soient entrés dans le champ contractuel.
Quant aux détails techniques de pose des matériels, ceux-ci concernent les modalités de pose des panneaux photovoltaïques (en intégration au bâti ou en applique), et non l’installation des produits vendus, en l’occurrence une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique.
Les appelants soutiennent par ailleurs que le contrat de vente serait nul en invoquant le défaut d’information et de conseil de la venderesse qui se serait engagée auprès d’eux quant à l’octroi d’aides financières de l’ordre de 15 000 euros.
Cependant, rien ne démontre que l’octroi d’aides financières soit entrée dans le champ contractuel, le bon de commande ne comportant aucune indication à ce sujet.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [L]-[W] de leur demande d’annulation du contrat de vente.
Sur la résolution du contrat principal
Au soutien de leur demande subsidiaire de résolution du contrat de vente, les consorts [L]-[W] font valoir que la venderesse n’aurait nullement respecté les obligations légales lui incombant, dès lors que les aides financières promises n’auraient jamais été octroyées.
Si les appelants produisent un courrier à l’intitulé du service après-vente de la société venderesse, s’enquérant du versement des subventions auxquelles les acquéreurs étaient éligibles et pour lesquelles celle-ci les aurait accompagnés, il convient cependant d’observer que ce courrier n’est ni daté, ni signé, et ne comporte pas la désignation ni l’adresse des destinataires, de sorte qu’il est inopérant pour démontrer que la société venderesse aurait pris un quelconque engagement à l’égard des consorts [L]-[W] à ce titre.
En tout état de cause, il ressort de l’article 10 des conditions générales de vente que ‘le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de l’obtention ou non par ses clients des subventions, aides et crédits d’impôt visés par le projet. Le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le client n’obtient pas les subventions, aides ou crédit d’impôt qu’il escomptait. Les niveaux de subventions, aides ou crédit d’impôt mentionnés par le vendeur dans le cadre de sa proposition sont purement indicatifs et reflètent l’état des connaissances du vendeur. La contribution du vendeur se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés.’
Les appelants qui n’invoquent par ailleurs dans leurs écritures aucun défaut de fonctionnement ni de vices affectant les produits livrés, seront par conséquent déboutés de leur demande de résolution du contrat principal, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du prêteur
Les consorts [L]-[W] font par ailleurs valoir que la responsabilité de la banque serait engagée pour ne pas avoir vérifié la situation financière des débiteurs.
Il est à cet égard de principe que la banque dispensatrice de crédit n’est pas tenue d’un devoir de conseil relativement au succès de l’opération financée, mais seulement d’un devoir de mise en garde sur les risques nés de l’endettement.
Or, ceux-ci ne sont en l’occurrence pas établis au regard de la fiche de renseignement produite par la banque, rien ne démontrant que les co-emprunteurs bénéficiant d’un revenu mensuel net de 3 561 euros (2 077 + 1 484), M. [L] étant propriétaire de son logement, et ayant un total de charges de 1 047 euros (758 + 289), ne pouvaient faire face aux échéances de remboursement du prêt de 238,50 euros grâce uniquement aux économies d’énergie résultant de l’installation.
Il s’ensuit que le prêt litigieux n’était pas excessif et ne justifiait d’aucune mise en garde particulière.
D’autre part, les consorts [L]-[W] reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande avant de se dessaisir des fonds.
Cependant, il a été précédemment observé que le bon de commande ne comportait aucune irrégularité.
Les consorts [L]-[W] font également valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société Maison rénovée sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, sur la base d’un document ne visant pas la nature des travaux accomplis et ne concernant que la livraison du matériel.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison et d’installation, et demande de financement, signée par M. [L] le 17 septembre 2020 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci :
‘- (certifiait) avoir disposé du délai légal de rétractation,
– (confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises,
– (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés,
– et (demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société.’
Il convient donc de débouter les consorts [L]-[W] de leur demandes à l’égard du prêteur.
De même, puisque les consorts [L]-[W] n’ont pas obtenu l’annulation ni la résolution du contrat principal et n’ont pas caractérisé de faute personnelle du prêteur lorsque celui-ci s’est dessaisi des fonds entre les mains de la venderesse, leur demande tendant à ordonner à la société Cofidis de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société Maison rénovée est sans fondement.
Il en est de même de leur demande de dire qu’ils devront laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société Maison rénovée durant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, dénuée de fondement.
Sur la demande en paiement du prêteur
Les consorts [L]-[W] qui n’ont pas obtenu l’annulation du contrat de prêt, seront tenus d’honorer leurs obligations de remboursement du crédit.
A cet égard, il ressort de l’offre, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de créance que les consorts [L]-[W] restaient devoir au jour de la déchéance du terme du 18 novembre 2021 :
633,01 euros au titre des intérêts échus impayés,
202,98 euros au titre des cotisation d’assurance échues impayées,
19 718,28 euros au titre du capital restant dû,
54,50 euros au titre des frais,
1 577,46 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit au total 22 186,23 euros avec intérêts au taux de 3,62 % sur le principal de 19 718,28 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021.
Les consorts [L]-[W] seront donc, après réformation partielle du jugement attaqué sur ce point, condamnés au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
Succombant devant la cour, les consorts [L]-[W] supporteront les dépens d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [L] et Mme [V] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 22 410,12 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 20 818,12 euros à compter du 19 novembre 2021, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement ;
Condamne, solidairement, M. [G] [L] et Mme [V] [W] à payer à la société Cofidis, la somme de 22 186,23 euros, avec intérêts au taux de 3,62 % sur le principal de 19 718,28 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne, solidairement, M. [G] [L] et Mme [V] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, solidairement, M. [G] [L] et Mme [V] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT