La société Franfinance a accordé un crédit renouvelable de 3 500 euros aux époux [O] avec des taux d’intérêt de 18,96 % et 12,09 %. Le plafond de crédit a été augmenté à 7 500 euros en novembre 2018, puis à 10 000 euros en juin 2019. Les époux [O] ont cessé de rembourser à partir d’août 2020, ce qui a conduit Franfinance à déclarer la déchéance du terme en mars 2021. Après une mise en demeure restée sans réponse, Franfinance a assigné les époux en paiement en septembre 2021. Le tribunal a d’abord ordonné la réouverture des débats pour examiner la recevabilité de la demande et la régularité du contrat. Dans un second jugement, il a déclaré la demande irrecevable et condamné Franfinance aux dépens. Franfinance a fait appel, demandant le paiement de 10 228,39 euros, d’une indemnité de 818,27 euros, et des dépens. Les époux n’ont pas constitué avocat. La cour a jugé l’action de Franfinance recevable, confirmant les montants dus et réformant le jugement initial. La créance portera intérêt à compter de l’arrêt, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°349
N° RG 22/02729
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWJX
(Réf 1ère instance : 21/01794)
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [I] [O]
Mme [B] [D] épouse [O]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me PIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné par acte d’huissier en date du 21/07/2022, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Madame [B] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée par acte d’huissier en date du 21/07/2022, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2018, la société Franfinance a accordé à M. [I] [O] et Mme [B] [D] épouse [O] (les époux [O]) un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3 500 euros au taux de 18,96 % l’an jusqu’à 3 000 euros et 12,09 % l’an au-delà de 3 000 euros.
Par offres-avenant successives, le montant du plafond a été porté :
le 13 novembre 2018, à 7 500 euros,
le 25 juin 2019, à 10 000 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement avaient cessé d’être honorées à compter d’août 2020, en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinzaine en date du 26 février 2021, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme au 22 mars 2021.
Puis, après avoir vainement par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2021 mis en demeure les époux [O] de régler la somme de 11 094,91 euros, la société Franfinance les a, par acte du 3 septembre 2021, fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 24 novembre 2021, le premier juge a ordonné la réouverture des débats et invité la société Franfinance à conclure tant sur la recevabilité de sa demande en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation que sur la régularité de son contrat en application des articles L. 341-5 à L. 341-7 du même code.
Estimant qu’il n’était produit qu’une seule offre de crédit en date du 16 février 2018 pour un montant de 3 500 euros et qu’il n’était justifié d’aucune augmentation contractuelle du plafond alors que la somme de 3 500 euros a été dépassée le 10 décembre 2028, le premier juge a, par second jugement du 26 janvier 2022 :
– déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par la société Franfinance,
– condamné la société Franfinance aux dépens.
La société Franfinance a relevé appel de ce jugement le 28 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2022, elle demande à la cour de l’infirmer et de :
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement Mme [B] [O] née [D] et M. [I] [O] à payer à la société Franfinance la somme principale de 10 228,39 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
– condamner solidairement Mme [B] [O] née [D] et M. [I] [O] à payer à la société Franfinance la somme de 818,27 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %,
– débouter Mme [B] [O] née [D] et M. [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement Mme [B] [O] né [D] et M. [I] [O] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [O], auxquels la société Franfinance a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 21 juillet 2022, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions de la société Franfinance, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son appel, la société Franfinance produit, outre la première offre de crédit du 16 février 2018, deux nouvelles offres de crédit :
le 13 novembre 2018, portant le montant total du crédit à 7 500 euros,
le 25 juin 2019, portant le montant total du crédit à 10 000 euros.
D’autre part, il ressort de l’historique du compte produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 7 août 2020.
L’action de la banque, introduite par assignation du 3 septembre 2021, est donc recevable, de sorte que le jugement attaqué devra être réformé.
Il ressort par ailleurs des trois offres de crédit, de l’historique du compte et du décompte de créance qu’il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 22 mars 2021 :
2 080 euros au titre des échéances échues impayées,
8 148,39 euros au titre du capital restant dû,
818,27 euros au titre de l’indemnité légale de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit au total la somme de 11 046,66 euros, avec intérêts au taux de 12,09 % sur le principal de 10 228,39 euros (2080 + 8148,39), et au taux légal sur le surplus.
Et, telle que liquidée, la cour considère que cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu’elle n’a pas à être modérée.
Conformément aux termes de la demande dans les limites de laquelle la cour doit statuer, la créance de la société Franfinance portera intérêt à compter du jour du présent arrêt.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Condamne, solidairement, M. [I] [O] et Mme [B] [D] épouse [O] à payer à la société Franfinance la somme de 11 046,66 euros, avec intérêts au taux de 12,09 % sur le principal de 10 228,39 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du jour du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, solidairement, M. [I] [O] et Mme [B] [D] épouse [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT