Par arrêt du 13 février 2024, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 4 mai 2022, qui avait condamné in solidum Mme [K] [W] et la SA Société Générale à verser 581 519,50 euros à la SARL Hydro de la Couze, représentée par Me [I] [D], liquidateur judiciaire, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros pour frais irrépétibles. La cour a condamné Mme [K] [W] à payer la somme de 581 519,50 euros à Me [D] et a débouté la SARL Hydro de sa demande contre la Société Générale. Elle a également condamné Mme [K] [W] à verser 4 000 euros à Me [D] et à la Société Générale pour frais irrépétibles, tout en rejetant d’autres demandes basées sur l’article 700 du code de procédure civile et en confirmant le jugement pour le surplus.
Le 24 mai 2024, la SELARL [D], représentée par Me [I] [D], a saisi la cour d’une omission de statuer, demandant à la cour de compléter l’arrêt du 13 février 2024 en statuant sur des demandes non examinées, notamment la nullité de virements effectués par la SARL Hydro de la Couze et la condamnation de la Société Générale à verser 165 900 euros. La SELARL [D] a soutenu que la cour devait examiner sa demande subsidiaire contre la Société Générale, qui était distincte de celle contre Mme [K] [W]. Mme [K] [W] a demandé le rejet de la requête en omission de statuer et, subsidiairement, une réduction de la condamnation si la Société Générale était condamnée. Elle a argué que la nullité ne s’appliquait qu’au virement effectué par la société Hydro de la Couze, impliquant une obligation de remboursement par Mme [K] [W]. La Société Générale a également demandé le déboutement de la SELARL [D] et a soutenu que le virement ne pouvait pas être qualifié d’acte gratuit, en raison de la position de Mme [K] [W] en tant qu’associée majoritaire. La cour a décidé de surseoir à statuer en attendant l’arrêt de la cour de cassation concernant le pourvoi formé contre l’arrêt du 13 février 2024, et a indiqué que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
du : 08 octobre 2024
R.G : 24/00825
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2S
SELARL [D]
C/
1) [W] [K]
2) SA SOCIETE GENERALE
Formule exécutoire le :
à :
Me François PROCUREUR
Me Dominique ROUSSEL
Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
ENTRE :
La SELARL [D], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 40 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 509.413.555, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HYDRO DE LA COUZE, désigné en ses fonction par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 29 mars 2013, représentée par son gérant, Maître [I] [D], domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Hélène VAN HOYDLANDT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS),
DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer déposée contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de REIMS le 13 février 2024,
ET
1) Madame [K] [W], née le 21 décembre 1990 à [Localité 7], demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
2) SA Société Générale, société anonyme, au capital de 924.757.831,25 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522.120.222, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS,
DEFENDEURS à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
infirmé le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a condamné in solidum Mme [K] [W] et la SA Société Générale :
à payer à la SARL Hydro de la Couze, prise en la personne de Me [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 581 519.50 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamné Mme [K] [W] à payer à Me [D] es qualités la somme de 581 519.50 euros à titre de dommages intérêts,
Débouté Me [I] [D] es qualités de liquidateur judiciaire de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA Société Générale,
Condamné Mme [K] [W] à payer à Me [D] es qualités et à la Société Général, à chacun, les sommes de 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Rejeté les autres demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
L’a confirmé pour le surplus.
Par requête transmise au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, la SELARL [D] représentée par son gérant, Me [I] [D], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Hydro de la Couze a saisi la cour d’une omission de statuer.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 juillet 2024, la SELARL [D], es qualités, demande à la cour de :
Statuer sur les demandes non examinées, compléter l’arrêt du 13 février 2024,
Juger nuls de plein droit les virements et paiements de toute nature effectués par la SARL Hydo de la Couze à compter du 31 janvier 2012 inclus et les virements et paiements subséquents,
Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit des virements bancaires,
Débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle soutient que, réformant la décision de première instance qui avait condamné in solidum la SA Société Générale avec Mme [K] [W] au paiement de la somme de 581 519.50 euros, la cour devait examiner la demande formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L632-1 du code de commerce demeurant effective contre la banque.
Elle précise que la somme de 165 900 euros qu’elle réclame contre cette dernière correspond à la somme virée du compte de Mme [W] sur le compte d’une société dont celle-ci était associée, la société Clairimmo, qui a à son tour fait bénéficier la banque de cette somme en remboursant un emprunt qu’elle lui avait consenti.
Elle affirme qu’en aucun cas la demande principale accueillie contre un défendeur n’a d’effet à l’égard du codéfendeur contre lequel le demandeur formule des demandes de condamnation spécifiques, que les moyens de droit et au soutien des demandes principales et subsidiaires dirigées contre Mme [W] et contre la Société Générale étaient totalement différents et indépendants, les mêmes opérations bancaires pouvant fonder des demandes sur des moyens distincts. Elle ajoute que la demande contre la Société Générale ne se cumule pas avec celle prononcée contre Mme [W], la banque étant condamnée in solidum avec elle, sur un autre fondement juridique, dans la limite des sommes dont elle a effectivement bénéficié ; elle estime qu’il s’agissait d’une demande spécifique à l’égard de cette seule partie, qui devait être examinée et qui ne l’a pas été.
Elle s’oppose aux moyens et demandes des autres parties en ce que :
l’absence de la société Clairimmo à la procédure au motif que la nullité de plein droit de l’article L632-1 du code de commerce s’impose erga omnes, que l’effet relatif des contrats est sans effets et que le dernier bénéficiaire doit restitution intégrale sans qu’il soit nécessaire d’appeler dans la cause les bénéficiaires successifs des fonds,
la nullité des virements opérés en période suspecte n’entraînerait l’obligation de rembourser que pour le premier bénéficiaire, soit Mme [W] seule, la nullité étant absolue et entraînant celle de tous les actes en découlant,
la cour ne peut déduire la somme à laquelle la Société Générale doit être condamnée de celle que doit Mme [W], puisqu’elle ne peut ajouter aux demandes déjà tranchées ; la condamnation étant in solidum, cette question devra être réglée entre Mme [W] et la Société Générale.
Elle affirme que les virements en cause constituent des actes à titre gratuit, Mme [W] ne justifiant pas de leur légitimité et de leur légalité
Par conclusions notifiées le 6 août 2024, Mme [W] sollicite :
Le rejet de la requête en omission de statuer,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Société Générale serait condamnée à régler à la SELARL [D] es qualités la somme qu’elle sollicite de 165 900 euros, la réduction de la condamnation prononcée à son encontre de 165 900 euros,
La condamnation de la SELARL [D] es qualités aux dépens.
Elle estime que les dispositions de l’article L632-1 I, 3° du code de commerce n’avaient vocation à annuler que le seul virement opéré par le débiteur, en l’espèce la société Hydro de la Couze, emportant obligation de remboursement par son bénéficiaire, en l’espèce Mme [K] [W].
Elle en conclu que la cour ayant déjà condamné celle-ci, sur un autre fondement, elle n’avait pas à examiner la demande subsidiaire de la SELARL [D].
Elle observe que la demande subsidiaire de la SELARL [D] tendait, comme la demande principale, à la condamnation de Mme [W] et de la Société Générale in solidum à lui payer la somme de 581 519.50 euros et que la cour, ayant déjà répondu à la demande principale, elle n’avait pas à répondre aux autres demandes.
Elle justifie sa demande subsidiaire de diminution de la condamnation prononcée contre elle par la considération que la SELARL [D] n’a pas vocation à obtenir réparation du préjudice qu’elle invoque au-delà du montant du virement litigieux opéré pour 581 519.50 euros.
Par conclusions transmises le 17 juin 2024, la SA Société Générale demande à la cour de :
Débouter la SELARL [D] de sa requête en omission de statuer,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le virement opéré par la société Hydro de la Couze au profit de Mme [W] ne peut en aucun cas être qualifié d’acte gratuit,
Débouter en conséquence la SELARL [D] de sa demande de condamnation à son encontre,
Condamner la SELARL [D] es qualités aux entiers dépens.
Elle soutient que la nullité de l’acte initial entre la société Hydro de la Couze et Mme [W] n’a pas à être examinée dès lors que la demande principale à l’encontre de cette dernière a été accueillie. Elle en déduit que les actes subséquents qui ne concernent pas la société Hydro de la Couze n’ont pas lieu non plus d’être annulés.
Elle ajoute que le raisonnement de la SELARL [D] conduirait celle-ci à obtenir une somme largement supérieure à celle qui était sollicitée et que la société Clairimmo, au profit de qui la somme de 165 900 euros a transité, n’a pas été mise en cause devant la cour, alors même que l’effet relatif des contrats s’oppose au prononcé de la restitution des fonds par une société qui n’est pas partie à la procédure.
Subsidiairement, elle s’oppose à sa condamnation au motif que la qualification d’acte gratuit ne peut être retenue puisque Mme [W] était associée majoritaire et que celle-ci soutenait elle-même dans ses conclusions que les virements opérés à son profit seraient constitutifs du remboursement de son compte courant.
Elle ajoute que l’article L632-1 du code de commerce rappelle que sont réputés normaux 4 procédés de paiement, dont les virements.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Mme [W] indique avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 13 février et que ses conclusions sont expressément prises sous réserve de la décision de la cour de cassation à intervenir.
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur la requête de la SELARL [D] es qualités, dans l’attente de de l’arrêt de la cour de cassation.
La cour, statuant contradictoirement,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par cette cour le 13 février 2024,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le greffier, La présidente de chambre,