Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] ont assigné Monsieur [T] [I], Madame [L] [E] divorcée [I] et leur assureur GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Lyon, en raison de la pollution de leur puits d’eau potable par du fioul provenant d’une cuve insuffisamment étanche appartenant aux époux [I]. Malgré une expertise technique et une tentative de règlement amiable, aucune indemnisation n’a été obtenue. Les époux [D] réclament des dommages-intérêts pour divers préjudices, incluant la privation de jouissance, la remise en état du puits, et d’autres frais liés à la pollution. Les époux [I] et GROUPAMA contestent certaines demandes et proposent des montants inférieurs pour les préjudices. Le tribunal a condamné les défendeurs à verser une somme totale de 120 508 € et 39 085,89 € hors taxes, ainsi qu’à réaliser des travaux de mise en conformité de la cuve de fioul sous astreinte. Les défendeurs doivent également supporter les dépens et verser 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes des parties ont été rejetées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/04575 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7W4
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS,
vestiaire : 812
Me Sophie TENA,
vestiaire : 930
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (62)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (77)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (91)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Madame [L] [E] divorcée [I]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (SUISSE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
La Compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Suivant actes d’huissier en date du 13 juillet 2021, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] dont le nom de naissance est inconnu ont fait assigner Monsieur [T] [I], Madame [L] [E] divorcée [I] et leur assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA) de Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils expliquent être propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 11] (74) en-dessous de laquelle se trouve un puits dont l’eau potable, servant à leur alimentation, a été polluée par du fioul provenant d’une cuve insuffisamment étanche appartenant aux époux [I].
Ils ajoutent qu’une expertise technique contradictoire a été effectuée à l’initiative de leur assureur les MMA, qu’ils ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire et que les échanges entre les parties n’ont pas abouti à un dédommagement.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [D] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne Monsieur et Madame [I] à réparer leurs préjudices comme suit :
-privation de jouissance = 172 044 €
-remise en état du puits = 27 201 €
-perte de jouissance du puits = 12 000 €
-perte de jouissance du terrain d’assiette du puits à réaliser = 1 000 €
-perte d’appareil électroménager = 477 €
-poste électricité = 6 256, 23 €
-poste plomberie = 2 386, 54 €
-poste VRD = 4 078 €
-poste charpente menuiserie = 23 393, 80 €
-poste cuisine = 4 881, 50 €
-surconsommation électrique = 8 187, 10 €
-surconsommation d’eau potable = 2 250 €
-perte de valeur de leur bien = 100 000 €
-préjudice moral = 110 000 €.
Ils demandent que la remise en état de la cuve de fioul soit ordonnée sous astreinte de 1 000 € par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et que l’assureur GROUPAMA soit tenu de relever et garantir les époux [I].
Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum de tous les défendeurs à leur régler une somme de 10 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
Monsieur et Madame [D] font valoir que la responsabilité des époux [I] doit être engagée au titre d’une faute ou d’une négligence, à défaut en leur qualité de gardien de la chose instrument du dommage ou au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les époux [I] et la compagnie GROUPAMA proposent que les préjudices des demandeurs soient fixés ainsi :
-privation de jouissance = 43 200 €
-perte d’appareil électroménager = 300 €
-poste électricité = 4 812, 49 € HT
-poste plomberie = 1 835, 80 € HT
-poste VRD = 3 136, 93 € HT
-poste charpente menuiserie = 17 995, 23 € HT
-poste cuisine = 3 755 € HT
-surconsommation électrique = 2 935, 12 € HT
-surconsommation d’eau potable = 1 800 € HT.
Ils concluent au rejet des prétentions relatives à la perte de jouissance du puits et à celle du terrain d’assiette du puits à réaliser, sollicitant une réduction des réclamations financières concernant la perte de valeur du bien immobilier, du préjudice moral et des frais irrépétibles.
Les époux [I] entendent être tenus de justifier dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement qu’ils ont missionné des entreprises aux fins de remise en état du terrain et de mise en conformité de la cuve de fioul.
Les défendeurs considèrent que seule une responsabilité du fait des choses est susceptible d’être consacrée et indiquent s’en rapporter quant à ce fondement juridique.
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation des époux [D]
Sur la caractérisation d’une responsabilité pour faute
L’ancien article 1382 du code civil, pris dans sa version applicable à l’espèce, fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Celui qui entend obtenir le bénéfice d’une indemnité doit donc démontrer l’existence un préjudice directement et exclusivement généré par une faute imputable à un tiers.
Les reproches émis en demande à destination des époux [I] sont de deux ordres et s’appuient essentiellement sur les termes de l’expertise technique ayant donné lieu à un rapport du 30 novembre 2020 déposé par Monsieur [H] [Y] : ils tiennent à une omission d’avertir le voisinage de la fuite de fioul découverte fin janvier 2014 mais dont les effets ont été perçus chez les époux [D] en mars 2014 et à un déplacement de la cuve au mépris des règles administratives.
Cependant, une causalité certaine ne saurait relier leur dommage et le non-respect d’une prescription formelle.
De même, une éventuelle information tardive n’a pu qu’amplifier le préjudice mais non le provoquer.
Une responsabilité pour faute ne saurait donc être consacrée.
Sur la caractérisation d’une responsabilité du fait des choses
L’ancien article 1384 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du préjudice que pour autant qu’elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Le rapport de Monsieur [Y] fait le constat de divers préjudices subis par les époux [D] dont l’origine tient en une fuite de fioul provenant de l’installation de chauffage des époux [I] équipée d’une canalisation détériorée.
L’homme de l’art précise que l’hydrocarbure s’est répandu dans les sols puis dans les eaux souterraines alimentant le puits utilisé par Monsieur et Madame [D] pour leur consommation domestique.
Il s’agit donc d’un dommage causé par une chose en mauvais état placée sous la garde des défendeurs.
Cet avis technique non remis en cause en défense permet de consacrer la responsabilité de Monsieur et Madame [I] qui seront condamnés à réparer le préjudice des demandeurs.
Il n’y a pas lieu de condamner leur assureur à les relever et garantir comme cela est réclamé par les époux [D], s’agissant d’une demande qui ne peut émaner que des assurés. En revanche, en l’absence de contestation par GROUPAMA de sa prise en charge, l’assureur sera tenu in solidum avec les époux [I] au dédommagment.
Sur la réparation des dommages subis par les époux [D]
Il s’agit de compenser financièrement les dommages, sans perte ni enrichissement.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de leurs préjudices, dans leurs principe et quantum, en mentionnant pour chacun d’eux les pièces invoquées à leur appui désignées selon leur numérotation comme le prévoit l’article 768 du code de procédure civile.
* la privation de jouissance du bien immobilier
Le rapport d’expertise judiciaire rendu en 2020 laisse apparaître que la pollution du puits a nécessité une neutralisation du rez-de-chaussée de l’habitation des époux [D], à savoir une surface de 80 m² sur une superficie totale de 240 m².
Monsieur [Y] retient une valeur locative mensuelle de 2 000 € qui sera validée par le tribunal, soit une indemnité de 667 € par mois.
La période courant jusqu’au jugement étant de 118 mois, une somme de 78 706 € sera accordée aux demandeurs.
* la remise en état du puits
L’expert [Y] estime le coût de remplacement du puits contaminé à la somme de 23 435 € après évaluation des fournitures, de l’étude géotechnique, des opérations de contrôle de la qualité des eaux souterraines, des travaux de terrassements.
C’est ce chiffrage augmenté de 3,7 % comme proposé par le technicien qui sera validé par le tribunal pour fixer le montant de la réparation à hauteur de 24 302 €.
* la perte de jouissance du puits
Compte tenu de la contamination au fioul, le puits des époux [D] est devenu inutilisable.
Le chiffrage de la demande à hauteur de 12 000 € n’est aucunement explicité et paraît exagérément élevé.
En considération du préjudice effectivement subi, une indemnité de 2 200 € sera mise à la charge de Monsieur et Madame [I] et de leur assureur.
* la perte de jouissance du terrain d’assiette du puits à réaliser
Les époux [D] réclame le bénéfice d’une indemnisation liée à la perte à venir du bout de terrain qui sera utilisé pour l’installation du nouveau puits.
Néanmoins, il convient d’observer que la superficie de 5 m² prise en compte pour le calcul de la réclamation financière n’est pas justifiée par tous documents techniques utiles.
En outre, cette surface perdue est susceptible d’être compensée par l’assiette du puits sinistrée qui pourra être récupérée.
Il n’y a donc pas matière à indemnisation.
* la perte d’appareil électroménager
Monsieur et Madame [D] ne précisent aucunement de quel matériel il s’agit et ne produise pas de facture d’achat ou de remplacement.
Ils se contentent de renvoyer à l’avis expertal mentionnant un coût de 430, 82 € selon un devis pour une machine à laver.
En considération de cette insuffisance probatoire, alors même que l’équipement en question a nécessairement dû être renouvelé, une somme de 300 € conforme à l’offre constituera le montant de la réparation.
*les préjudices liés au retard pris dans les travaux de rénovation et les surcoûts engendrés
Les dommages seront indemnisés conformément aux offres qui reprennent l’estimation retenue par Monsieur [Y], soit une somme de 4 812, 49 € HT pour le poste électricité, une somme de 1 835, 80 € HT pour le poste plomberie, une somme de 3 136, 93 € HT pour le poste VRD, une somme de 17 995, 23 € HT pour le poste charpente et menuiserie et une somme de 3 755 € HT pour le poste cuisine, soit un totale de 31 535, 45 € HT.
* la surconsommation en eau potable et électricité
S’agissant de l’électricité, Monsieur [Y] retient un surcoût de 2 935, 12 € HT en considération d’une consommation supplémentaire de 10 000 kW en période hivernale sur une période de 38 mois.
Les périodes hivernales écoulées depuis l’expertise jusqu’au jugement représentent un volume de 18 mois portant le volume global à 56 mois, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 4 325, 44 € HT.
En ce qui concerne l’eau, l’expert judiciaire mentionne une surconsommation de 50 m² annuelle. Par référence au chiffrage unitaire du m², le montant de la réparation accordée jusqu’au jugement s’élèvera à 3 225 € HT.
Soit un total de 7 550, 44 € HT.
* la perte de valeur du bien immobilier
Les défendeurs observent que la demande initiale des époux [D] s’élevait à 75 000€ et que les intéressés l’ont augmentée jusqu’à la somme de 100 000 €.
Ils font valoir que l’accomplissement des travaux de remise en état dont les demandeurs sollicitent par ailleurs l’exécution doivent permettre d’exclure la réalité d’une quelconque moins-value.
Le tribunal étant tenu par les termes du dispositif des conclusions de chacune des parties, il convient cependant de relever que les époux [I] et la compagnie GROUPAMA ne réclament pas le rejet de la prétention indemnitaire mais sa réduction à de plus justes proportions.
Monsieur et Madame [D] ne font état d’aucun document qui permettrait de connaître la valeur de leur bien immobilier avant et après pollution, leur écritures étant vierges de tous renvoi au moindre justificatif, de sorte que le montant de l’indemnité sera limitée à 10 000 €.
* le préjudice moral
Monsieur et Madame [D] se plaignent d’un défaut d’empathie de la part des époux [D] et d’un comportement de dissimulation méprisant autant que malhonnête les ayant contraints à différer un projet de rénovation.
Ils ne justifient pas de leur préjudice mais procèdent par simples affirmations, alors même qu’ils présentent une demande consistante de 110 000 €.
Là encore, les défendeurs ne s’opposent pas à un dédommagement et sollicitent une minoration de l’indemnité réparatrice.
En considération de ces éléments, une somme de 5 000 € sera allouée aux demandeurs.
Au regard de tout ce qui précède, le dommage des époux [D] sera fixé ainsi : 78 706 € + 24 302 € + 2 200 € + 300 € + 10 000 € + 5 000 € = 120 508 €.
Le montant des indemnités en hors taxes s’élève à 31 535, 45 € + 7 550, 44 € = 39 085, 89€.
Sur la demande tendant à la remise en état de la cuve de fioul
La satisfaction de cette prétention s’impose dans la mesure où les investigations de l’expert [Y] ont largement mis en évidence de défaut de conformité de la cuve équipant le domicile des époux [I].
Les intéressés, qui admettent parfaitement la nécessité des travaux réclamés en demande, seront donc tenus d’y procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [I] et leur assureur sera condamnés in solidum aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des époux [D] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler aux demandeurs une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [T] [I], Madame [L] [E] divorcée [I] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] la somme de 120 508 € et celle de 39 085, 89 € hors taxes en réparation de leur dommage
Condamne in solidum Monsieur [T] [I] et Madame [L] [E] divorcée [I], sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’écoulement d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement, à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur cuve de fioul
Condamne in solidum Monsieur [T] [I], Madame [L] [E] divorcée [I] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D]
Condamne in solidum Monsieur [T] [I], Madame [L] [E] divorcée [I] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président