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Le 16 août 2022, un véhicule OPEL AMPERA a été vendu par monsieur [I] [A] et madame [S] [X] à monsieur [N] [E] et madame [O] [T] via la société CARSLIFT pour 16 623,76 euros. Les acheteurs ont constaté des problèmes, notamment un voyant moteur, et ont été informés par un garage OPEL que le mode hybride du véhicule risquait de tomber en panne et que la batterie de traction devait être remplacée, mais que la pièce n’était plus disponible. La société CARSLIFT a déclaré que la garantie n’était plus applicable. En raison de la situation de redressement judiciaire de CARSLIFT, les acheteurs ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire. Ils ont ensuite assigné les vendeurs et le mandataire judiciaire pour obtenir une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, les demandeurs ont réitéré leur demande, tandis que les vendeurs ont exprimé des réserves. Le juge a ordonné une mesure d’expertise pour examiner le véhicule, les désordres allégués, et déterminer la nature des vices éventuels, ainsi que les responsabilités et les coûts de remise en état. Les frais d’expertise seront à la charge du Trésor public. L’expert désigné devra rendre son rapport avant le 1er juin 2025.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUPR
du rôle général
[N] [E]
[O] [T]
c/
S.E.L.A.R.L. [A] & ASSOCIES
et autres
HE
GROSSES le
– Me Salomé DEGOUD
– la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
Copies électroniques :
– Me Salomé DEGOUD
– la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
Copies :
– Expert
– Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
– Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005167 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par Me Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
– Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000732 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représentée par Me Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
– La S.E.L.A.R.L. [A] & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CARSLIFT 2.0, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
– Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2022, monsieur [I] [A] et madame [S] [X] ont cédé, par l’intermédiaire de la société CARSLIFT, un véhicule de marque OPEL modèle AMPERA immatriculé [Immatriculation 9] à monsieur [N] [E] et à madame [O] [T] pour un montant de 16 623,76 euros.
Les acquéreurs ont constaté des désordres affectant le véhicule, consistant notamment en l’apparition d’un voyant moteur.
Ils exposent avoir amené le véhicule au garage OPEL de [Localité 5], lequel leur a précisé que le mode hybride du véhicule allait rapidement tomber en panne, ajoutant que la batterie de traction était à remplacer mais que la pièce n’était plus distribuée par OPEL France.
Monsieur [E] et madame [T] ont fait appel à la société CARSLIFT, laquelle leur a indiqué que la garantie n’était plus mobilisable.
La société CARSLIFT est désormais en redressement judiciaire et les consorts [E] et [T] ont déclaré leur créance à la SELARL [A] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la société venderesse.
Par actes séparés en date des 02 et 08 juillet 2024, monsieur [N] [E] et madame [O] [T] ont assigné monsieur [I] [Z], madame [S] [X] et la SELARL [A] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CARSLIFT 2.0 devant la Présidente du tribunal afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, monsieur [I] [Z] et madame [S] [X] ont formulé des protestations et réserves.
La SELARL [A] & ASSOCIES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [D] [J]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant cabinet les Z’Experts
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque OPEL modèle AMPERA immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à monsieur [N] [E] et madame [O] [T],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice originaire de conception, fabrication réalisation ou mise en œuvre d’un élément composant le véhicule ou son moteur, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [N] [E] et madame [O] [T],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
– à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
– à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSONS les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,