La SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE a accordé un crédit de 14.746 € à Mme [M] [K] en mars 2020, remboursable en 103 mensualités. En raison de non-paiement, la société a envoyé une mise en demeure en septembre 2023, réclamant 12.026 €. En mars et mai 2024, elle a assigné Mme [M] [K] devant le tribunal pour obtenir le paiement de 11.726 € et 1.000 € au titre des frais. Lors de l’audience de juillet 2024, Mme [M] [K] a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement. Le tribunal a déclaré la société recevable dans son action, a condamné Mme [M] [K] à payer 11.726 € et a autorisé un échelonnement de la dette en 23 mensualités de 500 €. En cas de défaut de paiement, la totalité de la somme deviendrait exigible. La société a été déboutée de ses autres demandes, et Mme [M] [K] a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire a été rappelée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSR
S.A. PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE
C/
[M] [K]
Expéditions délivrées à :
Me DELHAYE
Mme [K]
FE délivrée à :
Me DELHAYE
Le 08/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE – [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une offre préalable acceptée le 26 mars 2020, la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE a consenti à Mme [M] [K] un crédit d’un montant de 14.746 €, sans intérêts, remboursable en 103 mensualités de trois paliers successifs de 80 €, 246,82 € puis 258, 84 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE a adressé à Mme [M] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date 13 septembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 12.026 € dans un délai de 12 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice des 29 mars 2024 puis 3 mai 2024, la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE, a fait assigner Mme [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir :
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 11.726 €,
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juillet 2024, la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE a maintenu ses demandes, elle a fait valoir que son action n’était pas forclose.
Mme [M] [K], comparant en personne, s’est expliqué sur sa situation financière et les impayés, reconnaissant le montant de la dette, précisant percevoir 1.100 € au titre des allocations chômage et être en recherche d’emploi et a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
• Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans suivant l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 29 avril 2022 ainsi qu’il résulte de l’étude de l’historique de compte.
L’action en paiement de la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE ayant été introduite le 29 mars 2024, date de la première assignation délivrée, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
• Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 13 septembre 2023, la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE a mis en demeure Mme [M] [K] de régler les mensualités impayées. En l’absence d’apurement des arriérés correspondants, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Sur la demande principale en paiement :
Il ressort de l’application des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil prévoit en cas d’inexécution du contrat que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent peser sur celui qui avait l’obligation de prouver. Les parties ont donc la charge de rechercher et d’apporter elles-mêmes les éléments de preuve auxquels elles peuvent avoir accès.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédi tà la consommation.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la banque ne produit ni la FIPEN, ni la preuve de la consultation FICP, ce manquement à ses obligations précontractuelles, de nature à entrainer la déchéance du droit aux intérêts est toutefois sans incidence s’agissant d’un prêt consenti sans intérêt.
Il ressort des éléments produits par la demanderesse que l’emprunteur a réglé au titre du remboursement du crédit litigieux, la somme globale de 3020 €.
Dès lors, il convient de condamner Mme [M] [K] au paiement de la somme de 11.726 € au titre du solde restant dû.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de Mme [M] [K], justifie de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, Mme [M] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, la position économique respective des parties ne justifie pas de faire droit à la demande de SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à la société la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE la somme de 11.726 € ;
AUTORISE Mme [M] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 500 € pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société la SA PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE