Résiliation d’un contrat de construction pour inexécution des travaux et indemnisation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage.

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Résiliation d’un contrat de construction pour inexécution des travaux et indemnisation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage.

Monsieur [F] [G] et Madame [H] [G] ont confié à la SARL CABE des travaux de construction d’une dépendance pour un montant de 29 690,19 euros TTC, en réglant deux factures en mars et juin 2023. Les travaux ont débuté en mars 2023, mais la SARL CABE a cessé le chantier en juin 2023. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, les demandeurs ont fait dresser un constat d’huissier et ont assigné la SARL CABE en justice en février 2024, demandant la résiliation du contrat et des indemnités pour préjudice financier, de jouissance et moral. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts de la SARL CABE à compter du 4 octobre 2023, condamnant cette dernière à verser des indemnités aux demandeurs et à payer les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/00967
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJB

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
54A

N° RG 24/00967
N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJB

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[F] [G]
[H] [G]
C/
SARL CABE

Grosse Délivrée
le :
à

Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [F] [G]
né le 25 Décembre 1960 à [Localité 6] (HAUTES PYRÉNÉES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [H] [G]
née le 09 Mai 1963 à [Localité 7] (INDRE ET LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJB

DÉFENDERESSE

SARL CABE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]

défaillante
Par devis en date du 31 janvier 2023, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [G] ont confié à la SARL CABE des travaux de construction d’une dépendance pour un montant de 29 690,19 euros TTC.

Ils se sont acquittés de deux factures de montants respectifs de 8 907,06 euros et 14 845,09 euros les 06 mars et 06 juin 2023.

Les travaux ont débuté en mars 2023 puis la SARL CABE a cessé le chantier en juin 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur et Madame [G] l’ont mise en demeure de reprendre et d’achever les travaux. Sans réponse de sa part, ils l’ont de nouveau mise en demeure par un courrier de leur Conseil le 02 octobre 2023. La SARL CABE a répondu le 09 octobre 2023 souhaiter terminer le chantier.

Monsieur et Madame [G] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 24 octobre 2023.

Par courrier du 28 novembre 2023, la SARL CABE leur a de nouveau indiqué son intention de terminer le chantier, sans que cela soit suivi d’effet.

Suivant acte signifié le 06 février 2024, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner au fond la SARL CABE et demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231-1 et 1231-6 du Code civil.
Vu les articles L131-1 du Code de procédure civile
Vu les articles 514 du Code de procédure civi1e,
PRONONCER la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu entre 1a SARL CABE et Monsieur et Madame [G], a effet au 4 octobre 2023, date de la réception du courrier de mise en demeure par la SARL. CABE, ou a défaut au jour de l’assignation en justice.
CONDAMNER la SARL CABE a verser à Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes :
– 12.430 66 euros TTC en indemnisation de leur préjudice financier
– 2000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance :
– 1.000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral.

N° RG 24/00967 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJB

DIRE ET JUGER n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
CONDAMNER la SARL CABE à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER au paiement des entiers dépens.

Régulièrement assignée, la SARL CABE n’a pas constitué Avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.

MOTIFS :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.

Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.

Sur la résiliation :

Les travaux n’ayant pas été terminés ni réceptionnés, seule la responsabilité contractuelle de la SARL CABE peut être recherchée.

Il résulte des échanges de courrier produits et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023 que la SARL CABE a abandonné le chantier sans avoir terminé les travaux. En outre, si elle a écrit à deux reprises pour exprimer son intention de les reprendre et les terminer, elle n’a pas donné suite aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées. Il s’agit de manquements contractuels graves qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à compter du 04 octobre 2023, date à laquelle elle a signé l’accusé de réception de la mise en demeure officielle.

Sur le préjudice :

Il résulte des pièces produites que Monsieur et Madame [G] se sont acquittés des travaux pour un montant total de 23 752,15 euros auprès de la SARL CABE.

Il ressort du devis particulièrement détaillé de la SARL CABE et du procès-verbal de constat du 24 octobre 2023 qu’ont été exécutés les travaux d’installation, terrassement et démolition prévus au devis pour un montant de 1 036,69 euros HT, la réalisation des fondations et de la dalle pour des montants de 1 863,29 euros HT et de 2 276,61 euros HT, la réalisation des poteaux et du mur de façade pour des montants de 520,25 euros HT et 3 331,08 euros HT outre le linteau et seuil pour des montants de 172,35 euros HT et 234,45 euros HT. Les postes charpente, toiture, enduit, brique décorative, faïence, menuiseries extérieures et équipements techniques n’ont pas été réalisés. Ainsi, les postes réalisés correspondent à un montant de travaux de 9 434,72 euros HT soit un montant de 11 321,66 euros après application d’un taux de TVA de 20 %.

En ne réalisant pas les travaux prévus au devis et facturés, la SARL CABE a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité.

Il convient alors de la condamner à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 12 430,49 euros (23 752,15 – 11 321,66) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi suite à ses inexécutions contractuelles.

Monsieur et Madame [G] ne démontrent pas que les travaux les ont empêchés de jouir de leur terrain et ils seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance à ce titre.

Ils ne justifient pas non plus, en l’absence de tout élément à l’appui, que les inexécutions contractuelles de la SARL CABE leur ont causé une atteinte psychologique ou une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur ou de considération et ils seront en conséquence également déboutés de leur demande en réparation au titre d’un préjudice moral.

La SARL CABE, partie perdante, sera tenue aux dépens et, au titre de l’équité, condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

PRONONCE la résolution du contrat conclu suivant devis du 31 janvier 2023 entre Monsieur [F] [G] et Madame [H] [G] et la SARL CABE aux torts de cette dernière, à compter du 04 octobre 2023.

CONDAMNE la SARL CABE à payer à Monsieur [F] [G] et à Madame [H] [G] la somme de 12 430,49 euros en réparation de leur préjudice.

CONDAMNE la SARL CABE à payer à Monsieur [F] [G] et à Madame [H] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [F] [G] et Madame [H] [G] du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la SARL CABE aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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