La SA BNP PARIBAS a accordé un crédit de 40.000 euros à M. [R] [O] le 19 septembre 2018, avec Mme [T] [O] comme caution. M. [R] [O] a cessé de rembourser le prêt, entraînant une mise en demeure de la banque en août 2023 et la déchéance du droit au terme. La banque a ensuite assigné M. [R] [O] et Mme [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 43.797,18 euros, des dommages et intérêts, et des frais de justice. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, M. [R] [O] a reconnu son défaut de paiement et a demandé des délais de paiement, tandis que Mme [T] [O] était absente. Le juge a déclaré irrecevables les demandes de la banque en raison de la forclusion, a débouté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la banque aux dépens, et a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYDF
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[R] [O]
[T] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à M. [R] [O] et Mme [T] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard DECKER de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [R] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [T] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [R] [O] un crédit d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 42 mensualités différé partiel d’un montant de 31,67 € puis 102 mensualités d’un montant de 408,36 euros, au taux de 0,95% par an, hors assurance.
Mme [T] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire de M. [O] le 19 septembre 2018 à hauteur de la somme de 48.010€.
M. [R] [O] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier de mise en demeure le 16 août 2023 puis un courrier du 17 août 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 mars 2024 et 29 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [R] [O] et Mme [T] [O], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 43.797,18 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du
04 décembre 2023,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 juillet 2024.
A l’audience du 04 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS , représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle s’oppose aux délais de paiement demandés par M. [R] [O].
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
M. [R] [O] comparaît en personne et reconnaît avoir cessé de payer son prêt. Il demande des délais de paiement pour régler sa dette sur 24 mois. Il affirme avoir une capacité de remboursement mensuel de 876 euros en ce qu’il perçoit un revenu brut de 3000 euros et qu’il réside chez sa mère.
Bien que régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice remis à sa personne le 29 décembre 2023 et avisée de la date de renvoi de l’audience par courrier remis à M. [R] [O] en ce que celui-ci réside à la même adresse, Mme [T] [O] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le point de départ d’un délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Civ. 1re, 22 avr. 1992).
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, qu’elle affirme être situé au mois de mai 2022.
Pour autant, au regard des pièces produites aux débats, notamment de l’historique, le 1er incident de paiement non régularisé apparait à la date 10 juillet 2020 pour un montant de 8,73€ et non au 10 mai 2022 pour un montant de 438,36€.
En effet, à compter du 10 juillet 2020, la colonne “crédit” est indiquée à 46,94€ puis est vide, et le solde de l’échéance mensuelle n’est plus porté à “zéro”, et cela pendant
20 mois avant la date d’INR invoquée par le prêteur.
Cette analyse est confirmée par les montants totaux portés en page 4 qui indiquent :
– en débit :9.357,11€
– crédit : 1.165,55€
– solde échéance : 8.191,56€,
Or les échéances indiquées impayés non régularisés par le prêteur s’élèvent à 438,36€ par mois sur 16 mois soit un total de 7013,76 euros. Le montant du solde “échéance” porté à l’historique est supérieur à cette somme de 1.177,80 euros, laquelle correspond effectivement aux sommes dues entre le 10 juillet 2020 et le 10 avril 2022. De même, le courrier de mise en demeure du 16 août 2023 envoyé par le prêteur indique “nous constatons que depuis le 10 avril 2020 toutes vos échéances ne sont pas payées”.
Force est de constater que la présente action a été engagée le 29 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS est forclose.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en délais de paiement de M. [R] [O] puisqu’il n’est redevable d’aucune somme.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA BNP PARIBAS , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes en paiement de la SA BNP PARIBAS, compte-tenu de la forclusion acquise le 04 avril 2020 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, La vice-présidente