La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a accordé un crédit de 20.000 euros à M. [I] [X] en avril 2020, remboursable en 60 mensualités. M. [I] [X] a cessé de rembourser, entraînant l’envoi de mises en demeure par la banque en décembre 2022 et avril 2024. En mai 2024, la banque a assigné M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 12.022,26 euros et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Lors de l’audience de juillet 2024, M. [I] [X] était absent. Le jugement du 8 octobre 2024 a déclaré irrecevables les demandes de la banque en raison de la forclusion acquise en mars 2022, a débouté la banque de sa demande d’indemnité et l’a condamnée aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02223 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TANU
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[I] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à M. [I] [X]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [I] [X] un crédit d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 362,05 euros, au taux de 3,30% par an, hors assurance.
M. [I] [X] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé un courrier de mise en demeure le
1er décembre 2022 puis un second courrier du 18 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 12.022,26 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du
18 mars 2024,
– 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 04 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice remis à étude le 31 mai 2024, M. [I] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le point de départ d’un délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Civ. 1re, 22 avr. 1992).
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le mécanisme de l’ « annulation retard » n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant de jurisprudence constante sans effet sur la computation du délai » (cf. notamment Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, qu’elle affirme être situé le 04 février 2023 aux termes de son assignation.
Il convient toutefois d’observer que l’historique des règlements produit aux débats s’arrête au 15 décembre 2022, en cohérence avec la date de transmission au contentieux indiquée au 20 décembre 2022 sur le détail de la créance (pièce 12).
Le 1er INR ne peut donc être daté du 04 février 2023.
De même, il résulte de l’historique des règlements versé au dossier que le prêteur a procédé à plusieurs annulations de retard, le 14 juin 2021 pour un montant de 819,60 €, le 19 octobre 2021 pour un montant de 409,80€, le 14 décembre 2021 pour un montant de 46,35 € , le 23 mai 2022 pour un montant de 819,40€, et le 08 août 2022 pour un montant de 154,60€, lesquelles ne sont pas de nature à régulariser les sommes restant dues, s’agissant d’un report de majoration d’échéance à l’initiative du seul prêteur. Ainsi le 1er incident de paiement non régularisé est fixé au 04 mars 2022, M. [X] n’ayant procédé qu’à 5 règlements au cours de l’année 2022, lesquels viennent s’imputer sur les échéances de l’année antérieure non réglées.
Partant, l’assignation du 31 mai 2024 est tardive et l’action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du contrat conclu le 14 avril 2020 doit être déclarée irrecevable comme étant forclose.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE , compte-tenu de la forclusion acquise le 04 mars 2022;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, La vice-présidente