Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 34] a assigné plusieurs entreprises et assureurs en raison de désordres constatés dans l’immeuble, notamment des problèmes d’isolation, de dysfonctionnement des éclairages, de taches sur le revêtement et de débordements des chéneaux. L’affaire a été marquée par des questions de forclusion et de prescription, plusieurs parties contestant la recevabilité des demandes du syndicat.
Le tribunal a radié l’affaire en janvier 2023 pour défaut de signification, mais a ensuite réinscrit l’affaire suite à une nouvelle demande. Les conclusions des parties ont varié, certaines demandant la mise hors de cause, d’autres contestant la compétence du syndic à agir. Le tribunal a finalement déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l’encontre de plusieurs assureurs et entreprises pour cause de forclusion, tout en reconnaissant la recevabilité des demandes contre d’autres parties. Des condamnations ont été prononcées à l’encontre de certaines entreprises et assureurs, notamment pour frais de justice. L’affaire a été renvoyée pour des conclusions au fond à une date ultérieure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 08 Octobre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/00578 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXKO
Affaire : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 34]
C/ S.A. ALLIANZ
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. AXA FRANCE IARD
Société AXA FRANCE IARD
Société PBR – PLOMBERIE BAIN ROMERO
Société PIC – POSE ISOLATION CLOISONS
Société EPI ISOLATION
S.A.R.L. ECB BARBERA
Société ALLIANZ IARD
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
S.A.S. PRO FOND
S.A.S. LES BETONS NICOIS
Société DURANCE CHARPENTE
S.A. GENERALI IARD
S.N.C. PLUTON
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
S.A. AXA FRANCE
S.A.S. STS COTE D’AZUR
Société MARBRERIE AZUREENNE
S.A.S. BUCHET
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TA RVAUX PUBLICS
S.A.S. FAYAT BATIMENT, ANCIENNEMENT CARI
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.D.C. “Résidence [Adresse 34]” (Syndic. S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER)
Répr par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de [Localité 35], avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ (aux droits de GAN EUROCOURTAGE, ass. de BET AMBRE AMENAGEMENT)
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de [Localité 35], avocat plaidant/postulant
S.A. SMABTP (ass. de PRO FOND)
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de [Localité 35], avocat postulant, Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n° B 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur Dommage-ouvrage et CNR
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARDprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
audit siège, assureur de la société STS COTE D’AZUR.
[Adresse 16]
[Localité 28]
représentée par Maître Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société PBR – PLOMBERIE BAIN ROMERO (en liquid. jud. ; mand. jud. Me [Z])
[Adresse 33]
[Localité 27]
défaillant
Société PIC – POSE ISOLATION CLOISONS (en liquid. jud. ; mand. liquid. Me [F])
[Adresse 20]
[Localité 21]
défaillant
Société EPI ISOLATION
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. ECB BARBERA
[Adresse 36]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Société ALLIANZ IARD (ass. de ECB)
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 25]
[Localité 10]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. PRO FOND
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LES BETONS NICOIS
[Adresse 38]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Société DURANCE CHARPENTE (mand. liquid.: Me [J])
[Adresse 39]
[Localité 1]
défaillant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant
S.N.C. PLUTON (dont la gérante est la SNC COGEDIM MEDITERRANEE)
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE (ass. de FAYAT BATIMENT)
[Adresse 16]
[Localité 30] / FRANCE
représentée par Maître Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.S. STS COTE D’AZUR
[Adresse 37]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Société MARBRERIE AZUREENNE (mand. liquid. : Me [F])
[Adresse 15]
[Localité 21]
défaillant
S.A.S. BUCHET
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurance SMABTP (ass. de S.A.S. BUCHET)
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Octobre 2024 après prorogation du délibéré par Madame MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,
Vu l’ordonnance de radiation en date du 12 janvier 2023, le demandeur n’ayant pas produit les procès verbaux de signification de l’assignation manquants malgré la demande du juge de la mise en état ;
Vu la demande de réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles présenté par le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière de la Résidence [Adresse 34] sis [Adresse 14] à [Localité 35] par rpva le 17 janvier 2023 ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la S.A.S APAVE SUDEUROPE (RPVA 29 juin 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-2 et 2224 du code civil,
Vu les pièces produites,
DECLARER IRRECEVABLE les demandes en indemnisation dirigées par le syndicat des copropriétaires à son encontre en raison de la forclusion encourue sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et la prescription sur le fondement de la responsabilité contractuelle du chef des désordres suivants :
– Les désordres d’isolation des logements sous toiture
– Le dysfonctionnement des éclairages des communs
– Les taches sur revêtement en pierre de l’entrée
– Les débordements des chéneaux et descentes d’eaux pluviales
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’incident au profit de Maître Déborah LEVY, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SNC PLUTON et de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE (RPVA 21 juillet 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SNC PLUTON qu’elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir formulée par APAVE SUDEUROPE à l’encontre du SDC [Adresse 34] ;
DONNER ACTE à la SNC PLUTON qu’elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir formulée par la SMABTP et la société ECB BARBERA à l’encontre du SDC [Adresse 34] ;
DEBOUTER les sociétés ECB BARBERA et SMABTP, de leurs demandes de mise hors de cause ;
CONDAMNER les sociétés ECB BARBERA et SMABTP, à payer à la SNC PLUTON, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DAZ AVOCATS ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la STE STS COTE D’AZUR et de la SOCIETE STS COTE D’AZUR qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 sur le statut de la copropriété,
Vu l’article 2224 du code civil,
DÉCLARER irrecevable l’action introduite par le syndicat de copropriété [Adresse 34] à leur encontre faute de justifier d’une habilitation de l’assemblée générale pour engager la procédure ;
DÉBOUTER la STE ECB BARBERA et la SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause ;
RETENIR en tout état de cause leur action en garantie à l’égard de la STE ECB BARBERA et de la SMABTP, comme étant parfaitement recevables ;
CONSTATER qu’il n’existe d’ailleurs aucune relation causale entre les désordres invoqués par la copropriété et l’intervention de la STE STS COTE D’AZUR ;
CONDAMNER la STE ECB BARBERA et la SMABTP d’avoir à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
S’ENTENDRE condamner la STE ECB BARBERA et la SMABTP d’avoir à leur payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la STE ECB BARBERA et la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEGIS CONSEILS représentée par Jean Max VIALATTE Avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société ECB qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’artcle 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
À titre principal,
LA METTRE HORS DE CAUSE comme recherchée en qualité d’assureur de la société ECB, en ce qu’aucun élément probant ne permet d’affirmer qu’elle est l’assureur de la société ECB à la date des travaux.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière de la Résidence [Adresse 34] à communiquer l’attestation d’assurance ALLIANZ en qualité d’assureur de la société ECB Études et Coordination pour le Bâtiment, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
S’il apparaissait qu’elle était l’assureur de la société ECB au moment de la DOC :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes indemnitaires du SDC JARDINS DE PASTORELLI formulées in solidum notamment à son encontre comme assureur de la société ECB en ce qu’elles sont forcloses, dès lors que :
– l’assignation du 30 mars 2022 a été délivrée plus de 10 ans après la réception
– l’assignation en extension de mission du 2 novembre 2016 n’a pas interrompu le délai de forclusion à son encontre comme recherchée en qualité d’assureur de la société ECB
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière de la Résidence [Adresse 34] à lui payer (comme recherchée en qualitée d’assureur de la société ECB), la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 2241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes indemnitaires du SDC JARDINS DE PASTORELLI formulées à son encontre en tant qu’assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT en ce qu’elles sont forcloses, dès lors que :
– l’assignation du 30 mars 2022 a été délivrée plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage
– l’assignation en extension de mission du 2 novembre 2016 n’a pas interrompu le délai de forclusion à son encontre en tant qu’assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] à lui payer en tant qu’assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE (RPVA 1er août 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
DEBOUTER la société ECB BARBERA et la SMABTP de leur demande de mise hors de cause. RETENIR en tout état de cause son action en garantie à l’égard de la société ECB BARBERA et de la SMABTP comme étant parfaitement recevable.
Par conséquent,
CONDAMNER la société ECB BARBERA et de la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la société ECB BARBERA et de la SMABTP à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de ANGELIS, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SA E.P.I ISOLATION (RPVA 25 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
JUGER irrecevables car tardives les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 34] » dirigées à son encontre car elle ne peut être concernée par l’isolation des combles et en toiture.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « [Adresse 34] » au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence CATTENATI, Avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie Allianz IARD (RPVA 27 septembre 2023) qui sollicite de voir :
JUGER que le délai de forclusion de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle des constructeurs à son encontre a commencé à courir le 4 mars 2010 pour une durée de 10 ans ;
JUGER que le SDC [Adresse 34] n’a formé ses demandes à l’encontre de la société Les Bétons Niçois et à son encontre que par acte du 30 mars 2022 ;
JUGER forcloses et irrecevables les demandes du SDC [Adresse 34] dirigées à l’encontre de la société Les Bétons Niçois ;
Par conséquent,
JUGER forcloses et irrecevables les demandes du SDC [Adresse 34] dirigées à son encontre ;
CONDAMNER le SDC [Adresse 34] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS PROFOND et de la SMABTP (RPVA 8 novembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société PRO-FOND titulaire du lot parois moulés ne saurait être concernée par
les désordres autres que les infiltrations en sous-sol ;
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’assignation en référé de la RESIDENCE [Adresse 34] du 02/11/2016,
JUGER irrecevable car prescrit le SDC de la RESIDENCE [Adresse 34] à solliciter leur condamnation au titre des dommages suivants :
– Défaut d’isolation des logements en toiture
– Dysfonctionnement des éclairages des communs
– Taches sur revêtement en pierres de l’entrée
– Débordements des chéneaux et descente EP
Prononcer leur mise hors de cause au titre de ces postes
En tout état de cause,
À tout le moins
JUGER recevable leurs demandes en garantie à l’encontre de la société APAVE SUD EUROPE, de la société FAYAT BATIMENT venant aux droits de la société CARI et de son assureur AXA, de la société LES BETONS NICOIS et de son assureur son assureur ALLIANZ, du bureau d’études AMBRE et de son assureur ALLIANZ, de la société ECB BARBERA et de ses assureurs ALLIANZ et la SMABTP
LES CONDAMNER à les relever et garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires
ORDONNER l’exécution provisoire du chef des appels en garantie
CONDAMNER in solidum les mêmes parties aux dépens et ce y compris les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNER le SDC de la RESIDENCE [Adresse 34] à leur payer la somme de 3.000 € ainsi qu’aux dépens de l’incident qui seront distrait au profit de Maître Sylvie CARMAN ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT et de la SAS FAYAT BATIMENT anciennement CARI (RPVA 19 juin 2024) qui sollicitent de voir :
JUGER qu’elles s’en rapportent sur les incidents d’irrecevabilité soulevés ;
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la AXA FRANCE IARD (RPVA 19 mai 2024) qui sollicite de voir :
LUI donner acte, en qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et « CNR » qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité soulevée par les sociétés APAVE SUDEUROPE, ECB BARBERA, SMABTP, BUCHET, LES BETONS NICOIS, ALLIANZ IARD, E.P.I ISOLATION et PRO.FOND concernant l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires formulées à leur encontre au titre de certains désordres, objets du litige.
LUI donner acte en qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et « CNR » qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité soulevée par les sociétés STS COTE D’AZUR et AXA FRANCE IARD concernant le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice.
LUI donner acte en qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et « CNR » qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause soulevée par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ECB.
DEBOUTER les société ECB BARBERA, PRO FOND et SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PRO.FOND, ECB BARBERA et BUCHET de leurs demandes de mise hors de cause.
CONDAMNER in solidum la société ECB BARBERA, PRO. FOND et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PRO.FOND, ECB BARBERA et BUCHET à lui payer, en sa qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et « CNR » à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions de la société BUCHET qui sollicite de voir :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
JUGER irrecevables car tardives les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] dirigées à son encontre car elle ne peut être concernée par les installations électriques ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distrait au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE ;
Vu les dernières conclusions de la SAS LES BETONS NICOIS (RPVA 11 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 789 du Code de procédure,
Vu les articles 1792 et suivants et 2224 et suivants du Code Civil,
JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] n’a jamais interrompu la prescription décennale ou contractuelle à son econtre, la première assignation ayant été délivrée par ses soins étant celle du fond le 30 mars 2022.
JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] dirigées à son encontre.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profil de Maître Nathalie PUJOL ;
Vu les dernières conclusions de la SARL ECB BARBERA et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée ès qualité d’assureur de la SAS BUCHET et de ECB (RPVA 31 août 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 122, 789 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER IRRECEVABLES pour cause de forclusion et prescription les demandes en indemnisation dirigées par le SDC [Adresse 34] à leur encontre du chef des désordres suivants ainsi que les conséquences immatérielles :
– Les désordres d’isolation des logements sous toiture
– Le dysfonctionnement des éclairages des communs
– Les taches sur revêtement en pierre de l’entrée
– Les débordements des chéneaux et descentes d’eaux pluviales
METTRE hors de cause la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés ECB BARBERA et BUCHET ;
METTRE hors de cause la société ECB BARBERA ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre, notamment les demandes de condamnation à des frais irrépétibles ;
CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident du Syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière de la Résidence [Adresse 34], sis [Adresse 14], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA AD IMMOBILIER (RPVA 12 juin 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’assignation en extension de mission délivrée à sa requête les 25, 27, 28, 31 octobre, 02 et 07 novembre 2016 visait expressément l’ensemble des désordres dont était saisi l’expert judiciaire et notamment les désordres suivants :
– Désordres d’isolation des logements sous toiture
– Dysfonctionnement des éclairages communs
– Tâches sur revêtement en pierre de l’entrée
– Débordement des chéneaux et descentes d’eaux pluviales
JUGER que l’assignation en extension de mission délivrée à sa requête les 25, 27, 28, 31 octobre, 02 et 07 novembre 2016 modifiant la mission de l’expert judiciaire précédemment ordonnée, a un effet interruptif de prescription à l’égard de l’ensemble des parties et des chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
JUGER qu’il a interrompu la prescription à l’égard de la SA APAVE SUD EUROPE et de l’ensemble des requis par son assignation en référé aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire délivrée les 25, 27, 28, 31 octobre, 02 et 07 novembre 2016, notamment au titre des désordres suivants :
– Désordres d’isolation des logements sous toiture
– Dysfonctionnement des éclairages communs
– Tâches sur revêtement en pierre de l’entrée
– Débordement des chéneaux et descentes d’eaux pluviales
JUGER que la forclusion décennale et la prescription sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ses demandes à l’encontre de la SA APAVE SUD EUROPE et de l’ensemble des requis ne sont pas acquises.
JUGER qu’il est recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SA APAVE SUD EUROPE et de l’ensemble des requis concernant les désordres allégués dans son acte introductif d’instance.
DEBOUTER la SA APAVE SUD EUROPE, LES BETONS NICOIS et son assureur ALLIANZ ainsi que PROFOND et son assureur la SMABTP et toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions.
JUGER que le syndic a été valablement autoriser à ester en justice contre les parties présentes aux opérations d’expertise et défenderesse à l’action.
CONDAMNER la SA APAVE SUD EUROPE, LES BETONS NICOIS et son assureur ALLIANZ, ainsi que PROFOND et son assureur la SMABTP, chacune à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 34] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident distrait au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due affirmation de droit ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2024.
La SNC PLUTON, gérée par la société COGEDIM, vendeur en VEFA, a fait édifier à [Localité 35], [Adresse 14] un ensemble immobilier à destination d’habitation [Adresse 34] édifié sur quatre niveaux de sous- sol/garages.
La SNC a souscrit, auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD, une police dommages-ouvrages, et CNR.
Sont intervenus à l’acte de construire :
– Monsieur [K] et Monsieur [N] maitrise d’oeuvre de conception
– ECB BARBERA maitrise d’oeuvre d’exécution la societé
– BET SOLS : SOL ESSAIS
– la société CARI, aujourd’hui FAYAT BATIMENT, titulaire du lot gros oeuvre, maçonnerie, VRD, a sous-traité à la societé BET AMBRE les études béton armé et s’est approvisionnée en béton prêt à l’emploi auprès de la societé LES BETONS NIÇOIS
– Fondations Spéciales : PRO-FOND
– Cuvelage : STS COTE D’AZUR
– Isolation thermique : EPI
– le lot Plomberie sanitaire à la societé PBR- PLOMBERIE BAIN ROMERO – société placée en liquidation judiciaire selon jugement du 30 janvier 2017
– le lot électricité à la societé BUCHET
– le lot étanchéité à la societé SNA
– Les lots menuiserie intérieure et- menuiserie extérieure : NTM ALU
– pour le lot charpente la DURANCE CHARPENTE placée en liquidation judiciaire
– le lot Carrelage Pierres Façades a été confié à la societé MARBRERIE AZUREENNE, objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 mars 2019, assurée auprès de GENERALI
– le lot cloisons doublages a été confié à la societé PIC- POSE ISOLATION CLOISONS objet d’une procédure de liquidation judiciaire
– le lot serrurerie à la societé AMD
– Ascenseurs : [Localité 32].
Une mission de contrôle technique de construction a été confiée à la societé APAVE SUDEUROPE.
La DROC est en date du 10 juin 2007.
La réception est intervenue le 3 mars 2010.
Les parties communes de la résidence ont été livrées le 3 mars 2010.
Le Syndicat des copropriétaires a fait état auprès de la SNC PLUTON, de nombreux désordres affectant principalement les parties communes de l’immeuble.
Une déclaration de sinistre a été faite en mai 2011 concernant des infiltrations dans les sous-sols au droit des fosses d’ascenseurs et des garages, dans les appartements du dernier étage et des dysfonctionnements électriques auprès de la Compagnie AXA FRANCE, qui a accordé sa garantie concernant des infiltrations affectant les sas ascenseurs des niveaux -2,-3, -4 et d’infiltration au droit de certains emplacements de parking, et au titre des infiltrations affectant l’appartement de monsieur [X] et l’a déniée concernant divers désordres électriques et infiltrations affectant certains emplacements de parking en sous-sol.
Par exploit d’huissier en date du 18 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé divers locateurs d’ouvrage et la Compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et a été confiée à Monsieur [L].
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2013, à la requête de l’assureur dommages-ouvrage AXA France IARD, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société APAVE SUDEUROPE, aux côtés des sociétés ECB, ALLIANZ, PRO FOND, SMABTP et DURANCE CHARPENTES.
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires, indiquant déplorer l’apparition de nouveaux désordres n’entrant pas dans le périmètre de la mission confiée à l’expert judiciaire, a assigné l’ensemble des parties à la mesure d’expertise en cours devant la juridiction des référés aux fins de voir étendre la mission confiée à monsieur [L] pour les désordres suivants :
-Infiltrations en sous-sol dans le radier (dalle basse) du – 4, par fissures avec remontées d’eau infiltrantes,
– Infiltrations au travers de l’ensemble des murs verticaux (parois moulées) cuvelés,
– Fissures ouvertes, traversantes ou simples en dalles, plafonds et parois moulées avec nécessité de se prononcer sur l’éventuelle atteinte à la solidité en résultant.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2017, il a été fait droit à cette demande.
Par ordonnance en date du 21 juin 2018 le juge du contrôle a ordonné le remplacement de l’expert [L] et désigné Monsieur [C], lequel a déposé son rapport le 29 octobre 2021.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi le tribunal judiciaire de céans d’un recours indemnitaire.
L’APAVE SUDEUROPE soulève l’irrecevabilité du recours du syndicat des copropriétaires dirigé contre elle au titre des désordres autres que ceux concernant les infiltrations en sous-sol, indiquant que la réception est intervenue le 3 mars 2010, que pour être recevable à agir à son encontre, que ce soit au titre du régime de la garantie décennale des constructeurs ou encore de la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires doit justifier avoir interrompu dans le délai décennal, qui a expiré le 4 Mars 2020.
Elle fait valoir que le seul acte interruptif de prescription qui lui a été délivré par le syndicat des copropriétaires dans le délai est l’assignation délivrée le 2.11. 2016 d’avoir à comparaitre devant le juge des référés aux fins de faire étendre la mission d’expertise et que l’assignation au fond a été délivrée le 30 mars 2022 pour l’examen des désordres suivants :
– Infiltrations en sous-sol dans le radier (dalle basse) du -4, par fissures avec remontées d’eau infiltrantes,
– Infiltrations au travers de l’ensemble des murs verticaux (parois moulées) cuvelés,
– Fissures ouvertes, traversantes ou simples en dalles, plafonds et parois moulées avec nécessité de se prononcer sur l’éventuelle atteinte à la solidité en résultant, et que le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir contre elles qu’au titre desdits désordres et qu’il est irrecevable au titre des autres désordres, pour lesquels il ne justifie pas avoir régularisé à son encontre un acte interruptif de forclusion ou de prescription, à savoir :
– Les désordres d’isolation des logements sous toiture
– Le dysfonctionnement des éclairages des communs
– Les taches sur revêtement en pierre de l’entrée
– Les débordements des chéneaux et descentes d’eaux pluviales,
Et sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable le recours indemnitaire dirigées à son encontre au titre de ces désordres.
La SNC PLUTON s’en rapporte à justice quant à la fin de non-recevoir soulevée par l’APAVE SUDEUROPE et quant à la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la SARL ECB BARBERA.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés ECB BARBERA et la SMABTP, elle conclut que le Juge de la mise en état peut être compétent pour trancher une question de fond lorsque celle-ci est un préalable lui permettant de statuer sur une fin de non-recevoir, qu’en saisissant le Juge de la mise en état de la question de leur mise hors de cause, les sociétés ECB BARBERA et la SMABTP, se réfèrent implicitement à ce pouvoir du Juge de la mise en état qui lui permet de statuer sur une fin de non-recevoir même si cela l’amène à trancher une question de fond, mais qu’en l’espèce, cette disposition n’est pas applicable.
Elle fait valoir que la SMABTP et ECB BARBERA sollicitent leur mise hors de cause, non car il y a une fin de non-recevoir à trancher, mais parce que la SMABTP estime que la responsabilité de ses assurés n’est pas caractérisée, qu’il s’agit d’une question de fond qui n’appartient qu’au Juge du fond, et qu’il n’y a pas de fin de non-recevoir soumise au Juge de la mise en état.
La compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la STE STS COTE D’AZUR, et la SAS STS COTE D’AZUR concluent à l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat de la copropriété au motif que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Elles font valoir que l’habilitation doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé et qu’en l’état, l’action engagée par le syndicat de la copropriété à leur encontre doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes de la copropriété vis-à-vis de l’APAVE, elles s’en rapportent à justice, de même que sur la demande d’irrecevabilité de l’action à l’encontre d’ETB BARBERA et de la SMABTP.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la STE ECB BARBERA et la SMABTP, elles s’y opposent formellemen, arguant que peu importe que l’action de la copropriété ait été engagée à l’encontre de la STE ECB BARBERA et la SMABTP plus de 10 ans après la réception et qu’elle soit forclose, puisqu’elles sont en tout état de cause toujours exposées à l’action en garantie de la STE AXA France assureur décennal de la STE STS COTE D’AZUR puisque l’assignation au fond en indemnisation de la copropriété a été signifiée le 30 mars 2022, que l’action en garantie à l’encontre de la STE ECB BARBERA et de son assureur est donc recevable et que la STE ECB BARBERA et la SMABTP ne peuvent donc pas solliciter leur mise hors de cause.
En réponse, la compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur de la société ECB conclut à titre principal à sa mise hors de cause, au motif qu’à ce jour aucun dossier de souscription du contrat n°049412681 n’a été retrouvé au sein de ses archives, que a police a été résiliée le 1er janvier 1990 soit, avant la DOC (déclaration d’ouverture de chantier) qui est en date du 10 août 2007.
Elle soutient qu’aucun élément probant ne justifie de sa qualité d’assureur de la société ECB, ajoutant que la compagnie SMABTP était assureur de la société ECB depuis le 1er janvier 2003.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] à communiquer l’attestation d’assurance ALLIANZ en qualité d’assureur de la société ECB Études et Coordination pour le Bâtiment, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur d’ECB au motif que la réception de l’immeuble est intervenue le 3 mars 2010, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] devait agir sur le fondement de la garantie décennale avant le 3 mars 2020 afin d’interrompre le délai de forclusion décennal, ce qu’il n’a pas fait.
En réponse, la Compagnie ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT expose que le BET AMBRE AMENAGEMENT, son assuré, est intervenu en qualité de sous-traitant de la société FAYAT (anciennement CARI) pour les études béton armé par contrat du 18 décembre 2007, que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 juin 2007 et que la réception est intervenue le 3 mars 2010.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre en sa qualité d’assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT au motif que la réception de l’immeuble est intervenue le 3 mars 2010, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] devait agir sur le fondement de la garantie décennale avant le 3 mars 2020 afin d’interrompre le délai de forclusion décennal, ce qu’il n’a pas fait.
Elle explique que le BET AMBRE, son assuré, n’est concerné que par le désordre A5 lié aux fissurations des dalles, plus précisément par les fissurations transversales des dalles du niveau n-1 à n-3 dans les sous-sols à usage de garage, que ce désordre n’a nullement été évoqué par l’assignation du 2 novembre 2016 et qu’aucune demande n’a été formulée en ce sens de sorte que l’acte n’a pas interrompu le délai de forclusion à l’égard du BET AMBRE AMENAGEMENT et donc à son encontre en sa qualité d’assureur du BET.
En réponse, GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MARBRERIE
AZUREENNE sollicite sa mise hors de cause.
S’agissant de la demande d’irrecevabilité de la copropriété vis-à-vis de la société APAVE, elle s’en rapporte à la justice.
S’agissant de la demande d’irrecevabilité de la copropriété vis-à-vis de la société de la société ECB BARBERA et de la SMABTP, elle s’en rapporte à la justice.
S’agissant des demandes de mises hors de cause de la société ECB BARBERA et de la SMABTP, elle s’y oppose formellement au motif qu’elles sont en tout état de cause toujours exposées à l’action en garantie de sa part, en sa qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE, puisque l’assignation au fond en indemnisation de la copropriété lui a été signifiée seulement le 30 mars 2022, que son action en garantie à leur égard est donc parfaitement recevable.
En réponse, la SA EPI ISOLATION conclut qu’elle n’était en aucun cas titulaire d’un marché de travaux d’isolation thermique dans les combles mais du lot n°6 « isolation thermique sous plancher et ventilation statique des locaux », marché de travaux reconnu et mentionné dans la page 3 de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2012, qu’elle a également réalisé des travaux de traitement des joints en façade, mais aucune intervention sur la toiture et l’isolation des combles, travaux réalisés par la Société DURANCE CHARPENTE, qu’en conséquence dans ses assignations en référé du 18 avril 2012 puis l’appel en cause, le syndicat des copropriétaires n’a pu valablement interrompre le délai de prescription à son encontre puisqu’aucun désordre visé par l’assignation ne correspond à son intervention, que l’assignation en référé visant à obtenir l’extension de la mission de l’expert ne faisait pas non plus référence aux travaux réalisés par elle (isolation thermique sous dalle béton, traitement de joints en façade), qu’en conséquence le délai de forclusion relatif à la garantie décennale avait expiré en date du 30 mars 2022, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a délivré son exploit introductif d’instance au fond à son encontre.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 34] » à son encontre.
En réponse, la compagnie ALLIANZ conclut à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires formée à l’encontre de la société LES BETONS NICOIS, arguant que la réception est intervenue le 3 mars 2010, que les délais de forclusion de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ont commencé à courir à partir du 4 mars 2010 et ont pris fin le 4 mars 2020, que pour que les demandes formulées par le SDC [Adresse 34] soient recevables à l’encontre de la société Les Bétons Niçois, le SDC [Adresse 34] doit justifier de la réalisation d’un acte interruptif ou suspensif de forclusion réalisé avant le 4 mars 2020, que les assignations produites par le SDC [Adresse 34] le 18 avril 2012 et le 28 octobre 2016 n’ont pas été délivrées à l’encontre de la société Les Bétons Niçois, que la seule assignation délivrée à l’encontre de la société Les Bétons Niçois est celle à l’origine de la présente instance et a été délivrée par le SDC [Adresse 34] le 30 mars 2022, que cet acte a été délivré plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage.
En ce qui la concerne, elle fait valoir que le délai de prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité est celui de l’action en responsabilité à l’encontre de l’assuré, indiquant que le SDC [Adresse 34] l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire de Nice, en sa qualité d’assureur de la société Les Bétons Niçois, par acte du 30 mars 2022, de sorte que son action introduite est forclose.
En réponse, la SAS PRO.FOND et la SMABTP soutiennent qu’elles ne peuvent être concernées que par les infiltrations dans les sous-sols, puisque la société PRO-FOND s’est vue confier uniquement la paroi moulée du parking, rappellent que la réception est intervenue le 04 mars 2010, que conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, le SDC de la RESIDENCE [Adresse 34] se devait d’agir à leur encontre dans le délai de 10 ans, délai d’épreuve, soit avant le 04 mars 2020, que le seul acte interruptif dont bénéficie le SDC de la RESIDENCE [Adresse 34] est l’assignation en référé aux fins d’extension de mission du 02/11/2016 visant les dommages suivants :
– Infiltrations en sous-sol dans le radier (dalles basses) du -4 par fissures avec remontée d’eau infiltrant.
– Infiltrations au travers de l’ensemble des murs verticaux parois moulées cuvelées.
– Fissures ouvertes, traversantes ou simples en dalles, plafonds et parois moulées avec nécessité de se prononcer sur l’éventualité atteinte à la solidité en résultant, que le SDC de la RESIDENCE [Adresse 34] n’est recevable à agir à leur encontre qu’au titre de ces dommages.
Elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes du SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 34] pour les postes autres que ceux visés sans son assignation du 02/11/2016.
Elles sollicitent la garantie de l’APAVE SUD EUROPE et des autres locateurs d’ouvrage et tous leurs assureurs.
En réponse, la SMABTP recherchée ès qualité d’assureur de la SAS BUCHET et de la SARL ECB et la SARL ECB BARBERA concluent à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, précisant que la réception est intervenue le 3 mars 2010, que la livraison des parties communes est intervenue le 04.03.2010, que pour être recevable à agir à leur encontre, le SDC [Adresse 34] devait agir avant le 04 mars 2020 afin d’interrompre le délai de forclusion décennal et la prescription, que le seul acte interruptif de prescription qui leur a été délivré par le SDC [Adresse 34] dans le délai d’action est l’assignation délivrée le 2 novembre 2016 aux fins de faire étendre la mission d’expertise confiée à l’examen des désordres suivants :
– Infiltrations en sous-sol dans le radier (dalle basse) du -4, par fissures avec remontées d’eau infiltrantes,
– Infiltrations au travers de l’ensemble des murs verticaux (parois moulées) cuvelés,
– Fissures ouvertes, traversantes ou simples en dalles, plafonds et parois moulées avec nécessité de se prononcer sur l’éventuelle atteinte à la solidité en résultant, qu’une assignation au fond fut délivrée le 30 mars 2022.
Elles soutiennent que le SDC [Adresse 34] n’est recevable à agir contre elles qu’au titre desdits désordres pour lesquels il justifie d’une demande faite dans le délai de dix années à leur encontre, et que ces désordres sont sans lien avec l’intervention des sociétés ECB BARBERA et BUCHET.
Elles concluent qu’il est irrecevable au titre des autres désordres, pour lesquels il ne justifie pas avoir régularisé à leur encontre un acte interruptif de forclusion ou de prescription soit notamment les désordres suivants :
– Les désordres d’isolation des logements sous toiture
– Le dysfonctionnement des éclairages des communs
– Les taches sur revêtement en pierre de l’entrée
– Les débordements des chéneaux et descentes d’eaux pluviales.
Elles font valoir qu’en l’absence de demandes en justice sur certains désordres, aucun effet interruptif ne peut être allégué.
Elles concluent à leur mise hors de cause, rappelant que la SMABTP est recherchée en sa double qualité d’assureur des sociétés ECB et BUCHET, que la société BUCHET est intervenue en sa qualité de titulaire du lot électricité et que la société ECB est intervenue en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Elles font valoir que sur les désordres pour lesquels l’action du SDC est recevable, l’expert judiciaire met hors de cause les sociétés ECB et BUCHET, soit :
« – Infiltrations en sous-sol dans le radier (dalle basse) du -4, par fissures avec remontées d’eau infiltrantes,
– Infiltrations au travers de l’ensemble des murs verticaux (parois moulées) cuvelés,
– Fissures ouvertes, traversantes ou simples en dalles, plafonds et parois moulées avec nécessité de se prononcer sur l’éventuelle atteinte à la solidité en résultant » ;
que l’expert judiciaire impute la responsabilité de ce désordre à la société FAYAT BATIMENT
et à la société LES BETONS NICOIS fournisseur du béton, qu’il retient que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et que l’ouvrage n’est pas rendu impropre à sa destination, et qu’il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
Elles ajoutent que s’agissant du niveau -1 à -3 et – 4, l’expert judiciaire a stigmatisé la responsabilité de la société PRO FOND, que concernant les fissurations des dalles des niveaux -1 à -3, l’expert judiciaire indique que la solidité de l’ouvrage est compromise en raison de la corrosion des aciers au droit des fissures, que l’expert indique que les imputabilités concernent le bureau étude béton AMBRE, le bureau de contrôle APAVE et la société FAYAT, que concernant les infiltrations dans la cage d’escalier, l’expert judiciaire indique que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et que l’ouvrage n’est pas rendu impropre à sa destination, que l’expert judiciaire impute les responsabilités à la société PRO FOND, seule concernée par ce désordre d’infiltrations dans la cage d’escalier.
Elles indique que la condamnation de la société ECB au motif qu’une insuffisance de contrôle qui lui serait reprochée devra être rejetée rappelant qu’un maître d’œuvre n’est pas tenu, aux termes de ses obligations contractuelles, à une présence constante sur le chantier, qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Elles concluent à la mise hors de cause des sociétés SMABTP et ECB BARBERA.
En réponse, la SAS LES BETONS NICOIS (fournisseur du béton à l’entreprise FAYAT) conclut que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] dirigée à son encontre est manifestement prescrite, arguant qu’il n’a jamais interrompu ni le délai décennal, ni le délai contractuel à son encontre.
Elle expose que la société FAYAT a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE
par exploit en date du 9 mai 2016 délivré son encontre, en sollicitant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] se poursuivent à son contradictoire.
Elle ajoute que parallèlement à cette procédure, le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] avait assigné en extension de mission à de nouveaux désordres et la société FAYAT BATIMENT lui a donc délivré une seconde assignation en référé le 2 mars 2017 afin que l’extension de mission ordonnée par l’Ordonnance du 27 janvier 2017 lui soit opposable, qu’ainsi le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ne l’a jamais assignée lui-même avant son assignation au fond par devant le tribunal Judiciaire de céans le 30 mars 2022, soit plus de 10 ans après la date de réception du 3 mars 2010.
Elle sollicite de voir déclarer irrecevable l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] à son encontre.
En réponse, la société BUCHET, en charge du lot électricité,conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] dirigées à son encontre BUCHET, car tardives, arguant que la réception des travaux date du 3 mars 2010, que monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance de référé du 16 octobre 2012, qu’elle a été mise en cause par le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] le 28 octobre 2016 en lui dénonçant l’ordonnance du 16 octobre 2012et en demandant au Juge des référés d’étendre la mission confiée à l’expert à trois nouveaux désordres non susceptibles de la concerner (infiltrations et fissures), que ce n’est qu’ensuite en 2022, par exploit en date du 30 mars, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] a l’a assignée in d’obtenir la réparation des désordres affectant les installations électriques.
Elle explique que le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] l’a assignée en 2016 uniquement pour que la mission initiale de l’expert soit étendue à de nouveaux désordres qui ne la concernaient pas, et l’a assignée une seconde fois au fond en réparation de son préjudice en 2022.
Elle conclut que dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage qui a été prononcé le 3 mars 2010, le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] ne l’a pas assignée en alléguant des désordres aux installations électriques puisque son assignation de 2016 ne visait que les infiltrations et fissures sans lien avec les travaux qui lui avaient été confiés, qu’il n’a jamais interrompu le délai de la garantie décennale, ou celui de la garantie contractuelle sur la théorie des dommages intermédiaires à son encontre, que sa demande dirigée à son encontre est irrecevable car tardive.
En réponse, AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur Dommages ouvrage et CNR de la SNC PLUTON conclut qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société APAVE SUDEUROPE concernant les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre au titre de certains désordres (défaut d’isolation des logements en toiture, dysfonctionnement des éclairages des communs, tâches sur revêtement en pierres de l’entrée, débordements des chéneaux et descentes EP), objets du litige.
Sur les demandes de la société ECB BARBERA et de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ECB BARBERA et BUCHET, elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société ECB BARBERA et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ECB BARBERA et BUCHET concernant les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre au titre de certains désordres, objets du litige.
Elle conclut au débouté de la demande de mise hors de cause de la société ECB BARBERA et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ECB BARBERA et BUCHET, au motif qu’il s’agit d’une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Elle souligne que par ailleurs, si les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à leur encontre au titre des désordres autres que les infiltrations dans les garages étaient déclarées irrecevables, il n’en demeure pas moins que les appels en garantie des autres parties à leur encontre sont toujours recevables.
Elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité soulevée par les sociétés STS COTE D’AZUR et AXA FRANCE IARD concernant le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice, sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société BUCHET concernant les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre au titre de certains désordres, sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société LES BETONS NICOIS concernant les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre au titre de certains désordres.
Elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT concernant les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre, sur les demandes de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ECB, sur la demande de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES BETONS NICOIS, sur la demande de la société E.P.I ISOLATION concernant les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à leur encontre au titre de certains désordres et sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société PRO.FOND et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PRO.FOND, ECB BARBERA et BUCHET concernant les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre au titre de certains désordres (défaut d’isolation des logements en toiture, dysfonctionnement des éclairages des communs, tâches sur revêtement en pierres de l’entrée, débordements des chéneaux et descentes EP), objets du litige.
Elles concluent qu’en revanche, leurs demandes de mise hors de cause respectives devront être rejetées au motif que si les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] formulées à leur encontre au titre des désordres autres que les infi ltrations dans les garages étaient déclarées irrecevables, il n’en demeure pas moins que les appels en garantie des autres parties à leur encontre sont toujours recevables.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT et la société FAYAT BATIMENT (anciennement SAS CARI) concluent s’en rapporter à justice s’agissant des demandes formulées par l’APAVE SUD EUROPE et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ECB BARBERA.
Elles soulignent que la société APAVE SUD EUROPE, la SMABTP et la société ECB BARBERA devront rester en cause dans le cadre de l’instance pour les autres désordres, indiquant qu’elles formulent des appels en garantie à leur encontre.
Elles s’en rapportent que l’irrecevabilité de l’action du Syndicat des Copropriétaires soulevée par la société LES BETONS NICOIS, mais rappellent qu’elles ont formulé un appel en garantie à l’encontre de la société LES BETONS NICOIS par leurs conclusions notifiées le 18 septembre 2023, que cet appel en garantie est parfaitement recevable, qu’elles avaient assigné ce fournisseur en référé.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut que l’ensemble de ses demandes sont recevables, qu’elles ne sont ni prescrites ni forcloses.
Il fait valoir que l’effet interruptif de l’assignation vaut pour l’ensemble des désordres y étant visés et que l’assignation en extension de mission modifiant la mission de l’expert judiciaire précédemment ordonnée a un effet interruptif de prescription à l’égard de l’ensemble des parties et des chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
Il conclut que dans son assignation délivrée les 25, 27, 28, 31 octobre, 2 et 7 novembre 2016, il a bien assigné la SA APAVE SUD EUROPE, LES BETONS NICOIS et son assureur ALLIANZ ainsi que PROFOND et son assureur la SMABTP, que ces actes font clairement état des désordres dont était originellement saisi l’Expert judiciaire.
Il conclut que cette liste non-exhaustive fait bien état des désordres pour lesquels l’APAVE estime qu’il ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription et de forclusion décennale :
– Malfaçons concernant les installations électriques
– Traitement du sol du hall d’entrée et du sas bâtiment
– Porte d’entrée qui se déforme lors de fortes chaleurs et joins qui se décollent
– Reprise du cuvelage du sous-sol
– Infiltrations en sous-sol par les murs et plafonds, eau s’écoulant au travers de fissures ouvertes et traversantes dans les plafonds (dalles béton), infiltrations dans les sas d’accès à l’ascenseur, joints manquants sur tubes nicoll fuyards au sous-sol
– Inondation de la fosse ascenseur au niveau – 4
– Fuite en provenance des tuyaux d’évacuation dans les parkings (joins mal faits)
– Joint que se décolle sur la porte d’accès au jardin
– Chéneaux et descentes d’eau pluviale qui débordent
– Non-conformité des plaques au plafond qui se cassent
– Bouches VMC collées en silicone
– Isolation probablement non-conforme, en tout cas défaillante, en toiture des appartements supérieurs (en combles) car la température est extrêmement élevée de juin à octobre et froide en hiver
– Non-fonctionnement de la températion dans leurs appartements
– Défaut d’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble, qui s’ouvre à l’envers, empêchant une personne seule en chaise roulante de sortir seule de l’immeuble
– Venues d’eau dans les combles des appartements au 6 ème étage et infiltrations dans les appartements au travers de la dalle béton
– Infiltrations en sous-sol dans le radier (dalle basse) du (-) 4 par fissures avec remontée d’eau infiltrante à travers du radier ;
– Infiltrations au travers de l’ensemble des murs verticaux (parois moulées) cuvelés ;
– Fissures ouvertes, traversantes ou simples en dalles, plafonds et parois moulées avec nécessité pour l’expert de se prononcer sur l’atteinte à la solidité de l’ouvrage qui en résulterait.
Il en conclut que l’effet interruptif de l’assignation délivrée les 25, 27, 28, 31 octobre, 02 et 07 novembre 2016 vaut pour l’ensemble de ces désordres.
Il indique justifier ainsi d’un acte interruptif de prescription et de forclusion décennale concernant tous les désordres que l’APAVAE allègue dans son assignation au fond et parmi eux, les désordres suivants :
– Désordres d’isolation des logements sous toiture
– Dysfonctionnement des éclairages communs
– Tâches sur revêtement en pierre de l’entrée
– Débordement des chéneaux et descentes d’eaux pluviales.
Il conclut qu’en tout état de cause, l’assignation en extension de mission qu’il a délivrée, modifiant la mission de l’expert judiciaire précédemment ordonnée a un effet interruptif de prescription à l’égard de l’ensemble des parties, des chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, de sorte qu’aucune forclusion ni prescription n’est acquise.
Sur le défaut de justification de son autorisation d’ester en justice soulevée par STS et son assureur, il conclut qu’il a produit le 22 septembre 2023 en pièce n°14 le procès-verbal d’assemblée générale du 14 septembre 2021 qui dispose pour résolution n°14 l’autorisation pour lui d’intenter la présente procédure.
Sur les demandes de « donner acte » :
Le donné acte n’est pas créateur de droit et il appartient à chaque partie d’exercer les actions en justice qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts, sans que par avance cela puisse lui être interdit par une juridiction ni que celle ci n’ait à lui donner une quelconque approbation de principe sur la recevabilité ou le bien fondé de l’action envisagée.
Les demandes de « donner acte » ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’autorisation du syndicat des copropriétaires d’agir en justice :
Aux termes de l’article 55 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, portant règlement d’administration public, en application de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Le syndic agissant au nom de la copropriété est donc tenu de disposer sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice.
L’habilitation doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé.
La compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la STE STS COTE D’AZUR, et la SAS STS COTE D’AZUR concluent à l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat de la copropriété au motif que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Or, le syndicat des copropriétaires a produit le 22 septembre 2023 en pièce n°14 le procès-verbal d’assemblée générale du 14 septembre 2021 qui dispose en résolution n°14 l’autorisation pour lui d’intenter la présente procédure.
En conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion et de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 2241 alinéa 1 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’effet interruptif d’une assignation vaut pour l’ensemble des désordres qui y sont visés.
Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer.
Dés lors, elle ne peut interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés.
Tout acte conduisant à une décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision, qui rend la première décision contradictoire à l’ensemble des parties, a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
En l’espèce, par exploit d’Huissier en date du 18 avril 2012, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 34] a donné assignation à la SNC COGEDIM et à AXA es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage par devant la juridiction des référés aux fins de désignation d’un Expert judiciaire au titre des désordres suivants :
– Malfaçons concernant les installations électriques
– Traitement du sol du hall d’entrée et du sas bâtiment
– Porte d’entrée qui se déforme lors de fortes chaleurs et joins qui se décollent
– Reprise du cuvelage du sous-sol
– Infiltrations en sous-sol par les murs et plafonds, eau s’écoulant au travers de fissures ouvertes et traversantes dans les plafonds (dalles béton), infiltrations dans les sas d’accès à l’ascenseur, joints manquants sur tubes nicoll fuyards au sous-sol- Inondation de la fosse ascenseur au niveau – 4
– Fuite en provenance des tuyaux d’évacuation dans les parkings (joins mal faits)
– Joint que se décolle sur la porte d’accès au jardin
– Chéneaux et descentes d’eau pluviale qui débordent
– Non-conformité des plaques au plafond qui se cassent
– Bouches VMC collées en silicone
– Isolation probablement non-conforme, en tout cas défaillante, en toiture des appartements supérieurs (en combles) car la température est extrêmement élevée de juin à octobre et froide en hiver
– Non-fonctionnement de la températion dans leurs appartements
– Défaut d’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble, qui s’ouvre à l’envers, empêchant une personne seule en chaise roulante de sortir seule de l’immeuble
– Venues d’eau dans les combles des appartements au 6 ème étage et infiltrations dans les appartements au travers de la dalle béton
Par actes d’huissier en date des 25, 27, 28, 31 octobre, 2 et 7 novembre 2016, le Syndicat des copropriétaires « LES JARDINS PASTORELLI » a fait assigner la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, la SNC PLUTON, la société AXA FRANCE, assureur Dommages-ouvrage, la société STS COTE D’AZUR, la société MARBRERIE AZUREENNE, la société BUCHET, la société AMD, la société FAYAT BATIMENT, anciennement CARI, la société PBR, prise en la personne de Maître [E] [Z], Mandataire judiciaire, la société PIC, la société EPI ISOLATION, la société ECB – ETUDES ET COORDINATION POUR LE BATIMENT et son assureur, la compagnie ALLIANZ, la société APAVE SUD EUROPE, la société SAS PROFOND et son assureur, la compagnie SMABTP, et la société DURANCE CHARPENTE, prise en la personne de son Liquidateur, Maître [E] [J], devant la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de NICE à l’effet de voir étendre à de nouveaux désordres les opérations d’expertise au dommages suivants :
– Infiltrations en sous-sol dans le radier (dalle basse) du (-) 4 par fissures avec remontée d’eau infiltrante à travers du radier ;
– Infiltrations au travers de l’ensemble des murs verticaux (parois moulées) cuvelés ;
– Fissures ouvertes, traversantes ou simples en dalles, plafonds et parois moulées avec nécessité pour l’expert de se prononcer sur l’atteinte à la solidité de l’ouvrage qui en résulterait.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2017, le juge des référés a étendu la mission confiée à monsieur [Y] [L] par l’ordonnance rendue le 16 octobre 2012 aux nouveaux désordres et au contradictoire de l’ensemble des parties, notamment les parties nouvellement assignées, soit l’APAVE, la SA EPI ISOLATION, SAS PRO.FOND et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS PRO.FOND, la SA BUCHET, ECB.
En revanche, les parties suivantes n’ont pas été assignées par le syndicat des copropriétaires lors des deux assignations délivrées en 2012 et en 2016 : ALLIANZ assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT, ALLIANZ assureur de BETONS NICOIS, la SAS BETONS NICOIS, la SMABTP assureur d’ECB, et la SMABTP assureur de l’entreprise BUCHET.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’ ALLIANZ assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT, ALLIANZ assureur de BETONS NICOIS, la SAS BETONS NICOIS, la SMABTP assureur d’ECB, et la SMABTP assureur de l’entreprise BUCHET seront déclarées irrecevables comme étant prescrites, l’assignation à leur encontre ayant été délivrée plus de 10 ans après réception de l’ouvrage.
En revanche, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par l’APAVE SUDEUROPE, la SA EPI ISOLATION, la SAS PRO.FOND et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS PRO.FOND, la SA BUCHET, ECB sera rejetée.
Les demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre seront déclarées recevables.
Il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de détailler les désordres pour dire à quelle entreprise il incombe, cette compétence appartenant au juge du fond.
La demande de la SAS PRO.FOND et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS PRO.FOND aux fins de voir juger que la SAS PRO.FOND n’est concernée que par les désodres d’infiltrations en sous sol sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes de mise hors de cause :
La SMABTP recherchée en qualité d’assureur d’ECB BARBERA et de l’entreprise BUCHET, ECB BARBERA, ALLIANZ recherchée en sa qualité d’ECB, la SAS PRO.FOND et la SMABTP assureur de PRO.FOND sollicitent leur mise hors de cause.
Or, il s’agit là d’une question de fond qui n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état.
Les demandes de mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur d’ECB BARBERA et de l’entreprise BUCHET, d’ECB BARBERA, d’ALLIANZ recherchée en sa qualité d’ECB, de la SAS PRO.FOND et de la SMABTP assureur de PRO.FOND sont donc irrecevables.
Sur la demande d’AXA recherchée en qualité d’assureur de STS COTE D’AZUR et de STS COTE D’AZUR de voir constater qu’il n’existe aucune relation causable entre les désordres invoqués et l’intervention de STS COTE D’AZUR :
AXA recherchée en qualité d’assureur de STS COTE D’AZUR et la société STS COTE D’AZUR sollicitent de voir constater qu’il n’existe aucune relation causable entre les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et l’intervention de STS COTE D’AZUR.
Or, il s’agit là d’une question de fond qui sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes des parties aux fins d’être « relevé et garanti » :
AXA recherchée en qualité d’assureur de STS COTE D’AZUR et la société STS COTE D’AZUR sollicitent de voir condamner ECB et la SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre.
De même, GENERALI recherchée en sa qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE sollicite de voir condamner ECB et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre.
De même, la SAS PRO.FOND et la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS PRO.FOND sollicite de voir condamner l’APAVE, FAYAT BATIMENT, AXA, les BETONS NICOIS, ALLIANZ, le BET AMBRE, ECB BARBERA, et la SMABTP à la relever et garantir avec exécution provisoire de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Or, il s’agit là de questions de fond qui seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande d’ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur d’ECB BARBERA :
La compagnnie ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société ECB BARBERA sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires à produire l’attestation d’assurance qui la concerne, sous astreinte.
Or, le procès est la chose des parties et il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires à leurs prétentions.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de cette pièce, car il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver les faits qu’il invoque à l’encontre d’ALLIANZ recherchée à qualité d’assurance d’ECB BARBERA et donc de produire lui-même de sa propre initiative l’attestation qui lui permettra le cas échéant de bénéficier de la garantie de cet assureur.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société ECB BARBERA « à titre infiniment subsidiaire s’ils apparaissait qu’elle doit sa garantie », cette demande étant hypothétique.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS que les demandes de « donner acte » ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’autorisation du syndicat des copropriétaires d’agir en justice,
DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] à l’encontre d’ ALLIANZ assureur du BET AMBRE AMENAGEMENT, ALLIANZ assureur de BETONS NICOIS, la SAS BETONS NICOIS, la SMABTP assureur d’ECB, et la SMABTP assureur de l’entreprise BUCHET,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par l’APAVE SUDEUROPE, la SA EPI ISOLATION, la SAS PRO.FOND et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS PRO.FOND, la SA BUCHET, ECB, et DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de la SAS PRO.FOND et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS PRO.FOND aux fins de voir juger que la SAS PRO.FOND n’est concernée que par les désodres d’infiltrations en sous sol,
DECLARONS irrecevables les demandes de mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur d’ECB BARBERA et de l’entreprise BUCHET, d’ECB BARBERA, d’ALLIANZ recherchée en sa qualité d’ECB, de la SAS PRO.FOND et de la SMABTP assureur de PRO.FOND, comme relevant de la compétence du juge du fond,
DECLARONS irrecevable la demande d’AXA recherchée en qualité d’assureur de STS COTE D’AZUR et de STS COTE D’AZUR de voir constater qu’il n’existe aucune relation causable entre les désordres invoqués et l’intervention de STS COTE D’AZUR, comme relevant de la compétence du juge du fond,
DECLARONS irrecevables les demandes d’AXA AXA recherchée en qualité d’assureur de STS COTE D’AZUR et la société STS COTE D’AZUR aux fins de voir condamner ECB et la SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
DECLARONS irrecevables les demandes de GENERALI recherchée en sa qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE aux fins de voir condamner ECB et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre,
DECLARONS irrecevables la demande de la SAS PRO.FOND et la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS PRO.FOND aux fins de voir condamner l’APAVE, FAYAT BATIMENT, AXA, les BETONS NICOIS, ALLIANZ, le BET AMBRE, ECB BARBERA, et la SMABTP à la relever et garantir avec exécution provisoire de toutes condamnations qui seront prononcées à so encontre,
REJETONS la demande d’ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur d’ECB BARBERA aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] à produire sous astreinte l’attestation d’assurance qui la concerne,
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société ECB BARBERA « à titre infiniment subsidiaire s’ils apparaissait qu’elle doit sa garantie »,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront réservés et suivront le sort du principal,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée), pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse :
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Laurent BELFIORE
Me Sylvie BERTHIAUD
Me Sylvie CARMAND
Me Florence CATTENATI
Maître Dany ZOHAR
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE
Me Audrey ESSNER
Me Sébastien GUENOT
Maître Jean-max VIALATTE
Me Déborah LEVY
Me Evelyne NABA
Maître Philippe-Gildas BERNARD
Maître Frédéric BERGANT
Me Nathalie PUJOL
Maître Sébastien GUENOT
Expédition :
Le 08/10/2024