Responsabilité solidaire et recours de la caution : enjeux d’une garantie financière en cas de défaillance des emprunteurs

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Responsabilité solidaire et recours de la caution : enjeux d’une garantie financière en cas de défaillance des emprunteurs

La SA Crédit Logement a assigné Monsieur [M] [W] et Madame [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon en raison d’un prêt accordé par BNP PARIBAS, garanti par leur cautionnement. Suite à leur défaillance, Crédit Logement a dû régler la banque et réclame le remboursement de 212 803,34 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1 800 € pour frais. Monsieur [W] et Madame [G] contestent la demande et demandent à leur tour la prise en charge des dépens et 3 000 € pour frais irrépétibles, arguant que la subrogation n’est pas valable. Le tribunal a condamné solidairement Monsieur [W] et Madame [G] à verser la somme demandée, à supporter les dépens, et à payer 1 500 € pour frais, tout en déboutant les parties pour le surplus de leurs demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
22/04746
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/04746 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWWI

Jugement du 08 Octobre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Thierry DUMOULIN, vestiaire : 261

Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 917

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (31)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Madame [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (54)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 12 avril 2022, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [S] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose que la BNP PARIBAS a accordé aux intéressés un prêt garanti son cautionnement et qu’en raison de leur défaillance, elle a dû procéder à un règlement.

Dans ses dernières conclusions, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [G] à lui verser la somme de 212 803, 34 € avec intérêts légaux capitalisés à compter du 11 mars 2022, outre le paiement d’une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il indique fonder sa demande sur une quittance subrogative établie par l’établissement bancaire et un justificatif de paiement de la somme acquittée au profit de la banque.

Aux termes de leurs ultimes écritures, Monsieur [W] et Madame [G] concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation du Crédit Logement à prendre en charge les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Les intéressés font valoir que, par référence à l’ancien article 1250 du code civil, le demandeur ne justifie pas d’une subrogation conventionnelle faite concomitamment au paiement, de sorte que celle-ci est nulle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonce des poursuites dirigées contre elle.
Il résulte de ce même code pris en son ancien article 1251 3° qu’une subrogation s’opère de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

En l’espèce, selon une offre émise le 10 août 2009, la BNP PARIBAS a consenti aux consorts [W]/[G], en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt de 296 613 € destiné à l’achat d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 7] (74), garanti par le cautionnement du Crédit Logement contre une contribution au Fonds Mutuel de Garantie de 2 572, 90 € et une commission de caution de 300 €.

Consécutivement à des échéances impayées entre mars et octobre 2021, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme selon deux plis recommandés datés du 26 novembre 2021, avisés mais non réclamés.

Le Crédit Logement justifie selon une quittance subrogative légale établie le 2 mars 2022 par Monsieur [R] [F] en qualité de responsable d’activité de BNP PARIBAS qu’il a réglé en lieu et place des défendeurs une somme de 213 228, 47 €.

La partie demanderesse fait état d’une somme finalement due inférieure à ce montant, à hauteur de 212 803, 34 €, selon un décompte arrêté au 11 mars 2022 dont il n’est pas démontré que Monsieur [W] et Madame [G] ont eu connaissance antérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance.

Au regard de tout ce qui précède, les défendeurs, tenus solidairement, seront condamnés à régler au Crédit Logement la somme réclamée par celui-ci avec intérêts au taux légal qui, par référence aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, courront à compter du présent jugement et pourront être capitalisés.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] et Madame [G] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS     
   
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [S] [G] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 212 803, 34 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés

Condamne in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [S] [G] à supporter le coût des dépens de l’instance

Condamne in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [S] [G] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président


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