En 2010, la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE a acquis deux hôtels en crédit-bail, comprenant des travaux de rénovation et d’extension, notamment l’installation d’un système de climatisation et de chauffage. Plusieurs entreprises ont participé à ces travaux, dont CHIGNOLI pour l’installation et LG ELECTRONICS France pour le matériel. À partir de septembre 2014, ZAPPA a signalé des dysfonctionnements des systèmes de chauffage et de climatisation, entraînant un audit par 21 INGENIERIE et des interventions de maintenance par HERVE THERMIQUE. Malgré ces efforts, les problèmes ont persisté, conduisant ZAPPA à déclarer un sinistre à l’assureur de CHIGNOLI, la SMABTP, en décembre 2016.
ZAPPA a ensuite remplacé le système de climatisation et a mis en demeure plusieurs sociétés, réclamant un montant total de 1 326 246,03 euros. En mars 2019, ZAPPA a assigné en justice LG ELECTRONICS, VEOLIA, CHIGNOLI et SMABTP pour obtenir des dommages et intérêts. D’autres entreprises ont également été impliquées dans des procédures de garantie. Les défendeurs ont contesté les demandes de ZAPPA, invoquant des fins de non-recevoir et des arguments sur la responsabilité. Les expertises réalisées ont été jugées non opposables par certains défendeurs. Le tribunal a finalement débouté ZAPPA de toutes ses prétentions, condamnant cette dernière à payer les dépens et des frais irrépétibles aux défendeurs. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/04755
N° Portalis 352J-W-B7D-CPVSA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ZAPPA HOTEL MARIGNANE exerçant sous les enseignes commerciales GOLDEN TULIP et KYRIAD
7 rue de Chartres
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
Société ALLIANZ CORPORATE ET SPECIALITY SE
1 cours Michelet , CS 30051 PUTEAUX
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BA BAT
Coeur Défense Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.R.L. CHIGNOLI
127/129 rue de la République
93231 ROMAINVILLE CEDEX
Compagnie d’assurances SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. LG ELECTRONICS FRANCE
117 avenue des Nations
BP 59373 Villepinte
95942 ROISSY CHARLES DE GAULLE
représentée par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0555
Société LE COMPTOIR THERMIQUE
13 rue Jean Moulin
77340 PONTAULT COMABULT
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
S.A.S. VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERVE
21 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0639
S.A.S. BA BAT
chemin de Ruitz
Secteur le Bois
62620 RUITZ
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. ATELIER ACG
85 rue de l’Agriculture
92700 COLOMBES
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
– PARTIE INTERVENANTE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0668
Décision du 08 octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/04755 –
N° Portalis 352J-W-B7D-CPVSA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, vice-président
Madame Marie PAPART, vice-président
Monsieur Clément DELSOL, juge
assisté de Madame Catherine DEHIER, Greffier, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2010, la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE (ci-après « ZAPPA ») a acquis en crédit-bail auprès de la société COFITEM COFIMUR deux hôtels sis Impasse Pythagore – ZI de Couperine à Vitrolles (13).
Ces deux hôtels comprennent trois bâtiments :
– le bâtiment A exploité sous l’enseigne KYRIAD,
– les bâtiments B (« ancien ») et C (« neuf ») exploités sous l’enseigne GOLDEN TULIP.
Lors de cette acquisition, des travaux de rénovation et d’extension ont été mis en œuvre consistant notamment en la conception et l’installation d’un système de climatisation et de chauffage au sein des deux hôtels.
Dans le cadre de ces travaux sont intervenues les sociétés suivantes :
-ATELIER ACG en qualité de maître d’œuvre,
-BET BA BAT au titre de la conception des fluides,
-BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique,
-CHIGNOLI assurée auprès de la SMABTP au titre de la réalisation des travaux d’installation de ce système de climatisation et de chauffage, les prestations de climatisation ayant été sous-traitées à Monsieur [F] [R].
La mise en service a été réalisée par le fabricant du matériel, la société LG ELECTRONICS France, matériel fourni par la société LE COMPTOIR THERMIQUE.
Le montant du marché s’est élevé à la somme totale de 862 218,97 euros HT décomposé comme suit :
– pour le bâtiment A (Hôtel KYRIAD) : 248 115,88 euros HT ;
– pour le bâtiment B (GOLDEN TULIP « ancien ») : 267 324,74 euros HT ;
– pour le bâtiment C (GOLDEN TULIP « neuf ») : 346 778,35 euros HT.
Un marché complémentaire a également été conclu sur le lot plomberie pour un montant de 267 695,01 euros HT.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD.
La maintenance des installations de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire et électricité haute tension a été confiée à la société PROSERV, aux droits de laquelle vient la société VEOLIA ENERGIE FRANCE (ci-après « VEOLIA »), suivant contrat régularisé en date du 13 août 2012.
La société ZAPPA dénonce l’apparition récurrente dès le mois de septembre 2014 de dysfonctionnements affectant les systèmes de chauffage et de climatisation et impactant le confort de la clientèle.
La société ZAPPA a mandaté la société 21 INGENIERIE aux fins d’audit des installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et de plomberie.
La société HERVE THERMIQUE s’est vu confier la mission de maintenance du système en lieu et place de la société PROSERV.
Malgré différentes interventions de la société LG ELECTRONICS France et de la société de maintenance HERVE THERMIQUE, la société ZAPPA dénonce la persistance des dysfonctionnements.
Par courrier en date du 28 décembre 2016, la société ZAPPA a adressé à la société SMABTP, assureur de la société CHIGNOLI, une déclaration de sinistre.
Un rapport a été rédigé par la société POLYEXPERT CONSTRUCTION, expert diligenté par la SMABTP, en date du 16 mars 2017.
La société ZAPPA a sollicité l’intervention d’une nouvelle société, la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, chargée de procéder à l’établissement d’un rapport des défauts constatés sur les installations de climatisation existantes.
La société ZAPPA a fait procéder au remplacement du système de climatisation dans l’ensemble des bâtiments et, par courriers recommandés en date du 29 janvier 2019, a mis en demeure les sociétés LG ELECTRONICS France, VEOLIA, CHIGNOLI et SMABTP de procéder au paiement de la somme de 1 326 246,03 euros.
Sur les procédures :
Par actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 19 mars 2019, la société ZAPPA a assigné devant la présente juridiction les sociétés LG ELECTRONICS France, VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV, CHIGNOLI et SMABTP aux fins de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la remise en état du système de climatisation et des multiples préjudices en découlant selon elle.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 août 2019, les sociétés CHIGNOLI et SMABTP ont assigné en garantie devant la présente juridiction les sociétés LG ELECTRONICS France, VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de PROSERV, LE COMPTOIR THERMIQUE, BA BAT, et ATELIER ACG.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 19/10019 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 02 décembre 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 16 juin 2020, la société VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur en responsabilité civile la société SMA SA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/05181 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 15 mars 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 26 octobre 2020, la société BA BAT a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur la société QBE EUROPE SA/NV.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/10723 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 15 mars 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 19 janvier 2021, la société QBE EUROPE SA/NV a assigné en garantie devant la présente juridiction la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BA BAT lui ayant succédé.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/01773.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la société QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE pour défaut d’intérêt à agir et a dit n’y avoir lieu à jonction avec la présente instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 décembre 2021, la société VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ci-après « ALLIANZ »).
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/14957 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 30 mai 2022.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société VEOLIA ENERGIE France à la suite de SMA SA, a constitué avocat le 11 mars 2022 dans le cadre de la présente instance, sur la base d’une assignation en intervention forcée délivrée à la demande de la société SMA SA le 23 février 2022.
*
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société ZAPPA sollicite :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les rapports des sociétés 21 INGENIERIE, POLYEXPERT et CUNIN SAS CONTREXEVILLE ;
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, BA BAT, QBE EUROPE SA/NV, LE COMPTOIR THERMIQUE et SMA, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
A titre principal :
DIRE que la société CHIGNOLI est responsable des préjudices subis par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE sur le fondement de la responsabilité décennale en sa qualité d’installateur du système de climatisation et de chauffage ;
DIRE que la société LG ELECTRONICS FRANCE est responsable des préjudices subis par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE sur le fondement de la responsabilité décennale in solidum avec la société CHIGNOLI en sa qualité de fabricant du matériel de climatisation et de chauffage ;
DIRE que la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, est responsable des préjudices subis par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE sur le fondement de la responsabilité contractuelle en sa qualité de société de maintenance du système de climatisation et de chauffage ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au paiement de la somme de 945.974 € au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au paiement de la somme de 82.085 € HT au titre du préjudice d’image et de réputation ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au paiement de la somme de 374.480,35 € TTC au titre de la remise en état du système de climatisation et de chauffage ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et par jugement avant dire droit :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres ;
Constater l’existence des désordres allégués par les requérants ;
Donner leur date d’apparition ;
Décrire ces désordres, en indiquer la nature, le siège et l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité ;
Dire s’ils menacent la solidité de l’ouvrage ou préciser s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui, le rendant impropre à sa destination ;
Déterminer les responsabilités ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer le préjudice subi,
Dire qu’en application de l’article 278 du Code de Procédure Civile l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine
Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents.
Dire que l’expert devra chiffrer les troubles de jouissance subis.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société VEOLIA ENERGIE France sollicite :
« VU L’ARTICLE 122 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
VU L’ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
VU L’ARTICLE 1231-1 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL,
VU LE PROTOCOLE D’ACCORD DU 23 DECEMBRE 2016,
VU L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL,
DECLARER la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
EN TOUTE HYPOTHESE
DECLARER les rapports d’expertise non judiciaire et non contradictoire des sociétés 21 INGENIERIE et POLYEXPERT inopposable à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
DEBOUTER la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
DEBOUTER la société CHIGNOLI et la SMABTP, la société BA BAT et la compagnie QBE EUROPE, la société COMPTOIR THERMIQUE et la société ATELIER ACG en leurs appels en garantie en tant qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
VU L’ARTICLE L124-5 DU CODE DES ASSURANCES,
CONDAMNER la société SMA à garantir la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit des demanderesses principales.
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la société AGCS à garantir la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit des demanderesses principales.
CONDAMNER la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE à payer à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE aux entiers dépens d’instance dont distraction pour ceux exposés par la concluante au profit de Maître Guillaume BRET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, les sociétés CHIGNOLI et SMABTP sollicitent :
« Vu l’assignation délivrée par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE
Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 et suivants, de l’Article 1641, des Articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 124-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des Articles 56, 126, 334 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que le matériel installé par la société CHIGNOLI constitue des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage qui font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
En conséquence
Juger que l’action de la société ZAPPA HOTEL est prescrite au visa de l’article 1792-3 du Code Civil
Débouter la société ZAPPA HOTEL de ses demandes formées à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur
Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société ZAPPA formée à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur la SMABTP pour non-respect de la clause de recours à expertise du protocole signé le 23 décembre 2016.
A TITRE SUBSIDIAIRE—
Constater que La société ZAPPA HOTEL MARIGNANE ne rapporte pas la preuve du caractère indissociable des fautes commises par les différents intervenants et ayant conduit à la survenance des désordres pour justifier une demande de condamnation in solidum.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande de condamnation in solidum .
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de ses demandes formées à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur.
Dire et Juger que les rapports sur lesquels la société ZAPPA HOTEL MARIGANE se fonde n’ont pas été établis de manière contradictoire et les déclarer inopposables aux défendeurs .
Juger que la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE (comme à tout appelant en garantie) ne justifie pas d’un manquement de la société CHIGNOLI dans le cadre de ses travaux et à l’origine des préjudices invoqués.
Juger que la société ZAPPA ne justifie pas que les désordres relèvent de la nature de ceux
Juger que la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE est défaillante dans l’administration de la preuve qui pèse sur elle, de démontrer la réalité du montant du préjudice dont elle sollicite indemnisation au titre de la perte d’exploitation et de son préjudice d’image et de réputation.
Juger que la société ZAPPA HOTEL ne justifie pas que les dysfonctionnements du système de climatisation soient en lien direct avec la baisse de notation de l’hôtel
Juger qu’il n’est pas justifié par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE du bien-fondé des travaux de reprise exposés.
En conséquence
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de ses demandes formées à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre de la perte d’exploitation.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre du préjudice d’image et de réputation.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre des travaux de reprise du système de climatisation et de chauffage outre les frais annexes.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre des travaux de reprise du système de climatisation et de chauffage au titre des bâtiments B/BB1 .
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande d’exécution provisoire .
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande d’expertise judiciaire.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Déclarer recevable l’action en garantie formée par la société CHIGNOLI et la SMABTP à l’encontre de la société LE COMPTOIR THERMIQUE la prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter de la délivrance de l’assignation par ZAPPA HOTEL à la société CHIGNOLI et la SMABTP.
Déclarer recevable l’action formée à l’encontre de la société LG ELECTRONICS France au visa de l’article 56 du CPC.
Condamner in solidum la société LG ELECTRONICS France, la société LE COMPTOIR THERMIQUE, la société VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV, le maître d’œuvre ATELIER ACG ainsi que le bureau d’étude fluide/aéraulique BA BAT et ses assureurs QBE et l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société CHIGNOLI et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre- Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter toute partie de tout appel en garantie qui serait formé à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître DANILOWIEZ conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC ».
*
Par conclusions numérotées 7 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société LG ELECTRONICS France sollicite :
« Vu l’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre liminaire,
• PRONONCER la nullité de l’assignation des sociétés SMABTP et CHIGNOLI et, en conséquence, DEBOUTER les sociétés SMABTP et CHIGNOLI de leur appel en garantie à l’encontre de la société LG ;
A titre principal,
▪ PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la société ZAPPA contre les sociétés LG et VEOLIA pour non-respect de la clause de recours à expertise du Protocole signé le 23 décembre 2016 et, en conséquence, DEBOUTER la société ZAPPA de ses demandes formées à l’encontre de la société LG ;
A titre subsidiaire,
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation de la société LG au paiement de 1.326.246,03€ sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 82.085€ au titre d’un prétendu préjudice d’image et de réputation ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 945.974€ au titre d’une prétendue perte d’exploitation ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 540.606€ au titre d’un prétendu manque à gagner ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 374.480,35€ au titre d’une prétendue remise en état du système de climatisation et de chauffage ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
–
▪ DEBOUTER les sociétés SMABTP et CHIGNOLI de leur appel en garantie à l’encontre de la société LG ;
▪ DEBOUTER la société SMA de son appel en garantie à l’encontre de la société LG et de toutes ses demandes ;
▪ DEBOUTER la société QBE de son appel en garantie de la société LG ;
▪ DEBOUTER la société BA BAT de son appel en garantie de la société LG ;
▪ DEBOUTER la société XL Insurance de sa demande d’engagement de la responsabilité de la société LG qui n’a commis aucun désordre ;
▪ DEBOUTER la société XL Insurance de son appel en garantie de la société LG ;
▪ DEBOUTER la société le COMPTOIR THERMIQUE de ses demandes formulées à l’encontre de la société LG celle-ci n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
▪ DEBOUTER la société ACG de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société LG, sa responsabilité quasi délictuelle ne pouvant être engagée ;
▪ DEBOUTER l’ensemble des parties de leur demande en garantie à l’encontre de LG ;
▪ PRONONCER la prescription de l’appel en garantie formé par la société LE COMPTOIR THERMIQUE à l’encontre de la société LG et, en tout état de cause, DEBOUTER la société LE COMPTOIR THERMIQUE de sa demande mal fondée à l’encontre de la société LG ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum la société ZAPPA, la société SMABTP et la société CHIGNOLI à payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ormen ;
• DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes formées à l’encontre de LG. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société LE COMPTOIR THERMIQUE sollicite :
« Vu l’article L110-4 du code de commerce
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 16 et 122 du code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
A titre principal,
§ DIRE ET JUGER l’action de la société CHIGNOLI et de son assureur, la SMABTP, et tout requérant dirigée à l’encontre de la société LE COMPTOIR THERMIQUE irrecevable comme étant prescrite ;
En conséquence,
§ DEBOUTER purement et simplement la société CHIGNOLI et son assureur, la SMABTP, et tout requérant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LE COMPTOIR THERMIQUE ;
A titre subsidiaire,
§ DIRE ET JUGER que la preuve de la responsabilité de la société LE COMPTOIR THERMIQUE n’est pas rapportée,
En conséquence,
§ DEBOUTER purement et simplement la société CHIGNOLI et son assureur la SMABTP, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LE COMPTOIR THERMIQUE ;
A titre infiniment subsidiaire,
§ DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, BA BAT et ATELIER A.C.G est engagée au titre des désordres allégués par la société ZAPPA,
§ CONDAMNER in solidum les sociétés LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, BA BAT et ATELIER A.C.G, et leurs assureurs respectifs, et notamment AGCS, XL INSURANCE/AXA, SMA SA, à garantir et relever indemne la société LE COMPTOIR THERMIQUE de toutes condamnations en principal, frais et accessoires de toute nature qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
§ CONDAMNER in solidum la société CHIGNOLI et son assureur la SMABTP à verser à la société LE COMPTOIR THERMIQUE la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
§ CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens ; »
*
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la société BA BAT sollicite :
« ➢ REJETER l’ensemble des demandes de la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE, irrecevables, subsidiairement, mal fondées, plus subsidiairement, excessives et DIRE par conséquent l’appel en garantie des sociétés CHIGNOLI et SMABTP à l’encontre de la société BA BAT sans objet.
Plus généralement,
➢ REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BA BAT.
Très subsidiairement,
➢ CONDAMNER in solidum la société CHIGNOLI, la société SMABTP, la société LG ELECTRONICS FRANCE, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, la société SMA SA, la société ATELIER ACG, la société LE COMPTOIR THERMIQUE, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société QBE EUROPE SA/NV à la relever et garantir indemnes la société BA BAT, en principal, intérêts, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
➢ ECARTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER in solidum la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE, la société CHIGNOLI, la société SMABTP et tous succombants aux entiers dépens, avec bénéfice à Maître Guillaume CADIX du recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la société BA BAT la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société ATELIER ACG sollicite :
« Vu les articles 6 et 9 du cpc,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1310 et 1315 du code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
JUGER que la société ZAPPA HOTEL, demanderesse au principal, ne justifie pas de sa qualité à agir.
JUGER l’ensemble des rapports amiables inopposables à la société ATELIER ACG.
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ATELIER ACG.
Et encore,
JUGER qu’aucune prétendue faute de la société ACG en lien avec la survenance des désordres n’est rapportée.
JUGER que le lien de causalité direct n’est pas établi tout comme les prétendus préjudices.
JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société ATELIER ACG qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
JUGER que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
REJETER tout concluant de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ATELIER ACG.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société CHIGNOLI et son assureur la SMABTP, la société LG ELECTRONICS France, la société VEOLIA ENERGIE France, et ses assureurs la SMA SA, XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS), la société BA BAT et son assureur QBE à relever et garantir la société ATELIER ACG de toute condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie quasi délictuelle.
A titre très subsidiaire,
REJETER la demande d’expertise formulée par la société ZAPPA.
A titre encore plus subsidiaire,
PRONONCER les condamnations à un taux de TVA réduit
REDUIRE à de plus justes proportion les demandes de condamnations financières.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ATELIER ACG.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société SMA SA sollicite :
« Vu l’assignation délivrée par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE
Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 et suivants, de l’Article 1641, des Articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 124-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des Articles 56, 126, 334 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
✓ DIRE ET JUGER VEOLIA ENERGIE France, ZAPPA HOTEL MARIGNANE ainsi que tout demandeur en garantie, irrecevables et mal fondés, en toutes leurs demandes dirigées contre la SMA SA, dont les garanties ne sont pas dues ni acquises au titre du sinistre allégué ;
✓ DIRE ET JUGER que XL INSURANCE COMPANY (aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS) était l’assureur de VEOLIA ENERGIE FRANCE à la date de la réclamation et la condamner en conséquence à garantir son assuré, et REJETER comme non fondée la fin de non-recevoir développée par XL INSURANCE COMPANY à l’encontre de la concluante et débouter XL INSURANCE COMPANY de ses demandes reconventionnelles,
Subsidiairement :
✓ DIRE ET JUGER que les garanties de la SMA SA ne seraient en tout cas dues que dans les limites contractuelles de la police (plafond de 31.000 euros et franchise de 2.000 euros) opposables à tous ;
Encore plus subsidiairement :
✓ DIRE ET JUGER ZAPPA HOTEL MARIGNAGNE et tout demandeur en garantie, mal fondés en leurs demandes, faute d’expertise contradictoire opposable, et faute de démontrer une quelconque responsabilité de PROSERV devenue VEOLIA ENERGIE FRANCE ; au vu du Protocole d’accord ayant lié les parties dont PROSERV, qu’aucune action au fond ne pouvait être entreprise sans l’introduction préalable d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de constater les défauts allégués et de déterminer leurs causes ;
✓ CONSTATER qu’aucune expertise n’a été engagée et que, par conséquent, tant les constats que la détermination des causes n’ont pu être effectués contradictoirement ainsi que l’avaient prévu les parties ;
En conséquence,
✓ DIRE ET JUGER ZAPPA HOTEL MARIGNAGNE irrecevable en ses demandes ;
Encore plus subsidiairement :
✓ CONDAMNER solidairement les sociétés COMPTOIR THERMIQUE, CHIGNOLI et son assureur SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, ATELIER A.C.G et la SAS BA BAT, à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, en raison de leurs fautes extracontractuelles dans la conception ou la réalisation de l’installation ou des vices ayant affecté les matériels installés dans l’hôtel ;
✓ CONDAMNER VEOLIA ENERGIE FRANCE, conjointement et solidairement avec tout demandeur en garantie contre la SMA SA, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
✓ CONDAMNER COMPTOIR THERMIQUE, CHIGNOLI et son assureur SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, ATELIER A.C.G, la SAS BA BAT, ALLIANZ et XL INSURANCE COMPANY aux dépens, dont distraction au profit de la AARPI d’HERBOMEZ-LAGRENADE & ASSOCIES – Maître Arnaud d’HERBOMEZ. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite :
« Vu les articles 16, 30 à 32, 122, 331 & suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.114-1, L.121-12, L.124-5 et R.112-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu les articles 1102, 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
➔ RECEVOIR la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en ses conclusions, les disant bien fondées, y faisant droit,
A titre liminaire,
➔ JUGER irrecevable l’action en intervention forcée formée par la société SMA à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE comme ne correspondant à aucune des mises en cause prévues par le Code de procédure civile,
➔ JUGER irrecevable l’action en intervention forcée formée par la société SMA à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la société SMA ne démontrant pas pouvoir exercer une action subrogatoire faute de justifier du paiement d’une indemnité à son assurée, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, et/ou à la prétendue victime, la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE,
➔ JUGER que toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE par la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, seraient prescrites sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances,
En conséquence,
➔ JUGER irrecevables toutes demandes de condamnation à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
➔ DEBOUTER la SMA comme toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV,
Sur le fond, à titre principal,
➔ JUGER que le contrat d’assurance dont se prévaut la société SMA ne respecte pas les dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances telles qu’interprétées par la jurisprudence et qu’elle ne peut donc opposer la prescription biennale à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV,
➔ JUGER que la société SMA est l’assureur en risque et qu’elle doit sa garantie subséquente à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances,
En conséquence,
➔ DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV,
➔ CONDAMNER la société SMA à relever et garantir la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
Sur le fond, à titre subsidiaire,
➔ JUGER inopposables les rapports et audits établis par le cabinet POLYEXPERT et les sociétés 21 INGENIERIE et CUNIN SAS CONTREXEVILLE comme n’ayant pas été réalisés au contradictoire des parties,
➔ JUGER que les dysfonctionnements de l’installation de climatisation invoqués par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE ne peuvent être imputés à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au regard du périmètre des prestations contractuellement prévues et du fait des interventions désastreuses du technicien de l’hôtel et de la société HERVE THERMIQUE,
➔ JUGER que les dysfonctionnements de l’installation de climatisation invoqués par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE résultent d’une défectuosité du matériel fabriqué par la société LG ELECTRONICS FRANCE et fourni par la société LE COMPTOIR THERMIQUE et/ou d’une mauvaise installation de celui-ci par la société CHIGNOLI,
En conséquence,
➔ DEBOUTER les sociétés ZAPPA HOTEL MARIGNANE, CHIGNOLI, SMABTP, SMA, BA BAT, LG ELECTRONICS FRANCE et LE COMPTOIR THERMIQUE de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV,
Sur le fond, à titre encore plus subsidiaire,
➔ JUGER que le préjudice éventuellement causé par la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, à la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE consiste en une perte de chance,
En conséquence,
➔ REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, et déterminer la part de responsabilité qui devrait lui être imputée,
Sur le fond, à titre reconventionnel,
➔ CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés LE COMPTOIR THERMIQUE, CHIGNOLI et son assureur SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, ATELIER A.C.G et BA BAT à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge, en raison de leurs fautes dans la conception ou la réalisation de l’installation ou des vices ayant affecté les matériels installés dans l’hôtel,
En tout état de cause,
➔ JUGER que les garanties de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ne seraient en tout cas dues que dans les limites contractuelles de la police (plafond 100.000.000 € par sinistre et franchise de 50.000 €),
➔ CONDAMNER la société SMA, ou tous succombants in solidum, à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➔ CONDAMNER toutes parties succombantes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN – Maitre HUSSON-FORTIN. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société ALLIANZ sollicite :
« Vu les articles 1103, et 1137 et 1147 dans leur rédaction applicable à la cause, du code civil
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122, et 146 du code de procédure civile
Vu l’article L 124-5 du code des assurances
Vu l’article 3 du protocole du 28 décembre 2016
A titre principal :
Juger irrecevables les demandes de la société ZAPPA HÔTELS MARIGNANE à l’encontre de notamment la société VEOLIA ENERGIE FRANCE et dire par conséquent sans objet les appels en garantie à son encontre
Juger recevables les demandes de mobilisation des garanties de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE à l’encontre de la société SMA
A titre subsidiaire :
Dire que les rapports de 21 INGENIERIE et POLYEXPERT CONSTRUCTION sont inopposables à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
Dire que la responsabilité contractuelle, et a fortiori délictuelle, de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE n’est nullement engagée dans le cadre des désordres ayant affecté le système de climatisation et de chauffage des hôtels KYRIAD et GOLDEN TULIP appartenant à la société ZAPPA HÔTELS MARIGNANE
Par conséquent :
Débouter les sociétés ZAPPA HÔTEL MARIGNANE, SMA, CHIGNOLI, SMABTP, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, dirigé contre la société VEOLIA ENERGIE FRANCE
A titre encore plus subsidiaire :
Débouter les sociétés VEOLIA ENERGIE FRANCE, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE dont la police d’assurance comporte une franchise d’un montant de 50.000 € opposable à son assuré et aux tiers
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés ZAPPA HÔTEL MARIGNANE, SMA, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG, à verser à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 5.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du CPC .
Condamner in solidum les sociétés ZAPPA HÔTEL MARIGNANE, SMA, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG aux entiers dépens ».
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société QBE EUROPE SA/NV sollicite :
« Vu les articles 6, 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241, anciennement 1382 et 1383 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
A titre liminaire,
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société QBE, en sa qualité d’assureur de la société BA BAT, au regard du défaut de qualité à agir de la société ZAPPA HOTEL, demanderesse au principal ayant motivé les appels en garantie successifs ;
*
**
A titre principal,
DECLARER l’ensemble des rapports amiables inopposables à la BA BAT et à la Compagnie QBE ;
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE, la preuve de l’existence des désordres n’étant pas rapportée en raison de l’inopposabilité des rapports amiables ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE, la preuve de l’existence des désordres n’étant pas rapportée en raison de la contradiction entre les différents rapports produits ;
*
A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la société BA BAT, sa sphère d’intervention sur le chantier n’étant pas rapportée ;
Au surplus,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute de la société BA BAT ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la société BA BAT, l’installation litigieuse ayant fait l’objet de modification après la réception des travaux ;
*
A titre plus subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE en l’absence de mobilisation de ses garanties, les désordres allégués n’étant de nature décennale ;
En tout état de cause,
REJETER les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie QBE au titre des préjudices immatériels, la Compagnie QBE n’étant plus assureur de la société BA BAT au jour de la réclamation en raison de la résiliation de sa police ;
*
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER les demandes de préjudices formées par la société ZAPPA HOTEL, ces demandes n’étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et, au besoin, ramener ces demandes à de plus justes mesures ;
*
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société CHIGNOLI et son assureur, la société SMABTP, la société LG ELECTRONICS FRANCE, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, et son assureur, la SMA SA, et la société ATELIER ACG à relever et garantir la Compagnie QBE de toute somme susceptible d’être mise à sa charge dans le cadre de cette affaire.
*
A titre subsidiaire, au regard de la demande d’expertise formée par la société ZAPPA,
REJETER la demande d’expertise formée par la société ZAPPA ;
*
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 03 juillet 2024, et l’affaire mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogé au 24 septembre puis au 08 octobre 2024, date du présent jugement.
La société ATELIER ACG a notifié par voie électronique le 13 mai 2024 des conclusions et déposé deux nouvelles pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2024 et les pièces n°1 et 2 produites par la société ATELIER ACG ;
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société LG ELECTRONICS France ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre du non-respect de l’article 3§2 du protocole d’accord conclu le 27 décembre 2016 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir de la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription des demandes sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
Déboute la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE au paiement des dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats des parties pouvant en faire la demande ;
Condamne la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
– 3 000 euros à la société VEOLIA ENERGIE France ;
– 3 000 euros aux société CHIGNOLI et SMABTP ;
– 3 000 euros à la société LG ELECTRONICS France ;
– 3 000 euros à la société BA BAT ;
– 3 000 euros à la société ATELIER A.C.G. ;
– 3 000 euros à la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
– 3 000 euros à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
SE ;
– 3 000 euros à la société QBE EUROPE SA/NV ;
Rejette les demandes suivantes formulées au titre des frais irrépétibles :
– par la société LE COMPTOIR THERMIQUE contre les sociétés CHIGNOLI et SMABTP ;
– par la société SMA SA contre les sociétés VEOLIA ENERGIE France, LE COMPTOIR THERMIQUE, BA BAT, ATELIER A.C.G., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et QBE EUROPE SA/NV ;
– par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE contre les sociétés SMA SA, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER A.C.G. ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024
Le Greffier Le Président