Conséquences de la défaillance d’un emprunteur sur les droits du prêteur en matière de crédit à la consommation

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Conséquences de la défaillance d’un emprunteur sur les droits du prêteur en matière de crédit à la consommation

Le 17 juin 2021, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit de 15.500 euros à M. [R] [V], remboursable en 72 mensualités de 249,27 euros à un taux de 5,23% par an. M. [R] [V] a cessé de rembourser, entraînant une mise en demeure le 4 octobre 2023, suivie d’une déchéance du terme le 3 novembre 2023. Le 19 mars 2024, SOGEFINANCEMENT a assigné M. [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir le paiement de 14.218,89 euros, 500 euros de dommages et intérêts, et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, M. [R] [V] était absent. Le jugement du 8 octobre 2024 a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, condamné M. [R] [V] à payer 10.155,47 euros au taux légal, débouté SOGEFINANCEMENT de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700, et condamné M. [R] [V] aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/01436
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 53B

N° RG 24/01436 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZUP

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[R] [V]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [R] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2021, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [R] [V] un crédit d’un montant de 15.500 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 249,27 euros, au taux de 5,23% par an, hors contrat d’assurance.

M. [R] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 04 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 03 novembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 14.218,89 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 07 mars 2024,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 04 juillet 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, M. [R] [V] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT produit, au soutien de ses demandes :
– L’offre préalable de crédit signée par M. [R] [V] le 17 juin 2021,
– La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
– La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée  »information et conseil concernant l’assurance »,
– Le justificatif de consultation du FICP datée du 19 juin 2021,
– La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [R] [V], son avis d’imposition établi en 2020 sur revenus 2019,trois bulletins de paie
– La fiche regroupement de crédits,
– Le tableau d’amortissement du prêt,
– La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du
09 octobre 2023 sommant M. [R] [V] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
– La lettre du 03 novembre 2023 (Ar signé le 09 novembre 2023) prononçant la déchéance du terme par demande en paiement de l’intégralité des sommes dues ,
– Un décompte de la créance,
– Un historique des opérations effectuées sur le compte.
– Sur la régularité du contrat de prêt

a) Sur la vérification de la solvabilité

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que  » de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives  » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Force est de constater que, si la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a produit une fiche de dialogue sur les revenus et charges, celle-ci n’est pas signée par M. [R] [V].
En conséquence, il convient de déchoir la société la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts.

b) Sur la remise de la FIPEN

En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention  » Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager « .

La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [T], [W] et [G]).

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le contrat de crédit signé manuscritement par M. [R] [V] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. La société SOGEFINANCEMENT produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par l’emprunteuse, à la différence d’autres documents remis, tel que le conseil en matière d’assurance. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à l’emprunteuse.

De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
– Sur les sommes dues au titre du contrat

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 24 juin 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront ainsi à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [V] (15.000€) et les règlements effectués, y compris au contentieux (4.844,43€ ), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 07 mars 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 10.155,47€ au titre du capital restant dû pour le contrat et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.

Par conséquent, M. [R] [V] sera condamné à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 10.155,47€.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si  » les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté  » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que  » si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif  » (point 52).

En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 1e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,23 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision.

II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

La S.A.S. SOGEFINANCEMENT ne démontre aucune faute et aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande en dommages et intérêts.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [R] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [R] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT concernant le contrat du 17 juin 2021 consenti à M. [R] [V];

CONDAMNE M. [R] [V] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, la somme de 10.155,47€ ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code de la consommation à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

La greffière, La vice-présidente


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