Recours de la caution face à l’impayé : enjeux et conséquences financières

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Recours de la caution face à l’impayé : enjeux et conséquences financières

M. [N] [G] a contracté trois prêts personnels auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, avec des montants respectifs de 2.000 euros, 10.000 euros et 8.000 euros, garantis par la CASDEN BANQUE POPULAIRE. Après avoir cessé de rembourser les échéances, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [N] [G] et a prononcé la déchéance du terme. La CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé les sommes dues pour éviter la déchéance, totalisant 1.425,99 euros, 9.610,29 euros et 7.836,70 euros. En janvier 2024, elle a mis en demeure M. [N] [G] de rembourser ces montants. En mars 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné M. [N] [G] devant le tribunal pour obtenir le remboursement des sommes versées, ainsi que des intérêts. Lors de l’audience de juillet 2024, M. [N] [G] n’était pas présent. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a condamné M. [N] [G] à rembourser les sommes dues, avec intérêts, tout en déboutant la demande de la CASDEN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/01448
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/01448 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZXV

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

C/

[U] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024

à Maître Dominique JEAY

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Annabelle LIAUTARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [U] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 19 juillet 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [N] [G] un prêt personnel d’un montant de 2.000 euros remboursable en 24 échéances mensuelles de 90,62 €, au taux d’intérêt annuel de 7,42 %.

En vertu des accords entre Banques Populaires, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a donné sa garantie au profit de M. [N] [G].

M. [N] [G] ayant cessé de faire face aux échéances, la BRED BANQUE POPULAIRE l’a mis en demeure de régulariser les échéances dues, en vain. Par suite, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, a réglé la somme de 1425,99€ en lieu et place de M. [N] [G] suivant quittance subrogative du 12 janvier 2024.

Suivant offre de prêt acceptée le 28 septembre 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [N] [G] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 194,10€, au taux d’intérêt annuel de 5,42 %.

En vertu des accords entre Banques Populaires, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a donné sa garantie au profit de M. [N] [G].

M. [N] [G] ayant cessé de faire face aux échéances, la BRED BANQUE POPULAIRE l’a mis en demeure de régulariser les échéances dues, en vain. Par suite, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, a réglé la somme de 9.610,29€ en lieu et place de M. [N] [G] suivant quittance subrogative du 12 janvier 2024.

Suivant offre de prêt acceptée le 18 octobre 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [N] [G] un prêt personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 134,75€, au taux d’intérêt annuel de 5,86 %.

En vertu des accords entre Banques Populaires, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a donné sa garantie au profit de M. [N] [G].

M. [N] [G] ayant cessé de faire face aux échéances, la BRED BANQUE POPULAIRE l’a mis en demeure de régulariser les échéances dues, en vain. Par suite, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de caution, a réglé la somme de 7836,70€ en lieu et place de M. [N] [G] suivant quittance subrogative du 12 janvier 2024.

Par lettre en date du 29 janvier 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [N] [G] de lui payer les sommes par elle acquittée auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vain.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
à titre principal,
– 1425,99 euros au titre du prêt n°119219444520 du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 janvier 2024,
– 9610,29 euros au titre du prêt n° 11929833400 du 28 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 janvier 2024,
– 7836,70 € euros au titre du prêt n° 11929834770 du 18 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 janvier 2024,
à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire des trois prêts au jour de l’assignation et la condamnation de M. [N] [G] au paiement de ces sommes à compter de cette date,
– à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résiliation et la condamnation de
M. [N] [G] au paiement de ces sommes,
– En tout état de cause,
– dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
– 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 04 juillet 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles 2308 et 2309 du code civil, elle expose que M. [N] [G] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités de ses trois crédits, de sorte qu’elle a été contrainte de régler les sommes dues pour éviter la déchéance du terme en lieu et place de l’emprunteur. Au visa des articles 2308 et 2309 du code civil, elle fait valoir qu’elle dispose d’un recours en paiement à l’encontre de celui-ci et que ses demandes sont recevables en ce qu’elles ne sont pas forcloses. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a rejeté toute irrégularité.

Bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice en date du
20 mars 2024 remis à étude, M. [N] [G] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibérée au 08 octobre 2024 par mise à disposition du greffe.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA CASDEN BANQUE POPULAIRE

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.

Si aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l’emprunteur a nécessairement pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal.

En l’espèce, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE fonde sa demande en paiement sur le recours personnel et le recours subrogatoire en ce qu’elle vise les deux textes dans le dispositif de son assignation.

Pour autant, elle a assigné M. [N] [G] devant le juge des contentieux et de la protection, juge compétent en matière de crédit à la consommation, outre qu’elle fonde la recevabilité de son action sur l’absence de forclusion invoquant que le 1er incident non régularisé est en date du 05 mai 2023. Il s’en infère qu’elle fonde principalement sa demande sur l’action subrogatoire.

A ce titre, l’assignation ayant été délivrée le 20 mars 2024 et le 1er incident de paiement étant fixé au 05 mai 2024 selon décomptes produits, l’action de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE est donc recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT À L’ENCONTRE DE M. [N] [G]

L’article 2308 du Code civil applicable au litige dispose que La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

En application de l’article 2309 dudit code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

L’article 2288 du Code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le défendeur a souscrit les 19 juillet 2022, 28 septembre 2022 et 18 octobre 2022, trois contrats de crédit auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE.

Il est également justifié de la mise en demeure de régler les échéances impayées concernant ces trois crédits par la BRED BANQUE POPULAIRE en date du 10 août 2023 (Ar revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée) dans un délai de 30 jours.

Bien que des engagements de caution ne soient pas produites, il est constant que ces prêts étaient garantis par la caution de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE selon le protocole d’accord national signé le 24 décembre 1974 (pièce 15) et convention technique d’application du 16 décembre 1992 (pièce 16), comme précisé en page 2 des trois offres de contrat (pièces 1, 17 et 29).

La société CASDEN BANQUE POPULAIRE établit, par quittances subrogatives du
12 janvier 2024, qu’elle a réglé en cette qualité, au prêteur, au lieu et place de l’emprunteur, les sommes de :
– 1.425,99€ au titre du contrat 06879109 de 2.000 euros correspondant aux échéances impayées du 05 mai 2023 au 05 janvier 2024 (pièce 13) et au capital restant dû au
05 janvier 2024,
– 9.610,29 € au titre du contrat n°06891646 de 10.000 euros correspondant aux échéances impayées du 05 mai 2023 au 05 janvier 2024 (pièce 27), et au capital restant dû au 05 janvier 2024,
– 7.836,70€ au titre du contrat n°06897479 de 8.000 euros correspondant aux échéances impayées du 05 mai 2023 au 05 janvier 2024 (pièce 39), et au capital restant dû au 05 janvier 2024,
soit la somme totale de 18.872,98 €.

La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE est donc subrogée dans les droits du créancier qu’elle a désintéressé par application de l’article 2309 du Code Civil.

La société CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir mis en demeure M. [N] [G] de lui régler ces sommes par lettre recommandée en date du
29 janvier 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé).

Ses demandes, visant à obtenir de M. [N] [G] le remboursement des sommes payées pour son compte, dans la limite de la somme réclamée, outre intérêts au taux légal à compter de la subrogation, est donc fondée et il y sera fait droit.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [N] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [N] [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’action de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’encontre de M. [N] [G],

CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT BANQUE POPULAIRE les sommes de :
– 1.425,99 euros au titre du prêt du 19 juillet 2022,
– 9.610,29 euros au titre du prêt du 28 septembre 2022,
– 7. 836,70 euros au titre du prêt du 18 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes euros à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement;

DEBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier, La Vice-Présidente


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