Expertise technique et responsabilité dans la réalisation de travaux de couverture : enjeux et conséquences.

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Expertise technique et responsabilité dans la réalisation de travaux de couverture : enjeux et conséquences.

Madame [N] [O], madame [K] [O] et madame [G] [O] sont copropriétaires d’un bâtiment agricole à [Localité 4]. Elles ont engagé la SARL CHAPAU pour des travaux de réparation du toit, facturés à 44 692,09 euros, mais ont constaté des désordres dans l’exécution des travaux. Un constat a été réalisé par un commissaire de Justice le 8 mai 2024. Le 13 août 2024, les trois femmes ont assigné la SARL CHAPAU en référé pour obtenir une expertise judiciaire et réclamer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la SARL CHAPAU ne s’est pas présentée. Le juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les lieux, évaluer les désordres et proposer des solutions. Les demanderesses doivent avancer les frais de consultation et consigner une provision de 1000 euros avant le 31 décembre 2024. La décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00657
CG/LJ

Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00657 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUY3
du rôle général

[N] [O]
[K] [O]
[G] [O]

c/

S.A.R.L. CHAPAU

GROSSES le

– la SELARL JURIDOME

Copies électroniques :

– la SELARL JURIDOME

Copies :

– Expert
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSES

Madame [N] [O], indivisaire représentant l’indivision [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [K] [O], indivisaire représentant l’indivision [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [G] [O], indivisaire représentant l’indivision [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CHAPAU
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O], madame [K] [O] et madame [G] [O] sont propriétaires indivises d’un bâtiment agricole situé [Adresse 6] à [Localité 4] (63).
Suivant facture du 20 novembre 2023 d’un montant de 44 692,09 euros, elles ont confié la réparation du toit à la SARL CHAPAU.
Elles ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 08 mai 2024 par maître [D], commissaire de Justice.
Par acte en date du 13 août 2024, madame [N] [O], en qualité d’indivisaire de l’indivision [O], madame [K] [O], en qualité d’indivisaire de l’indivision [O] et madame [G] [O], en qualité d’indivisaire de l’indivision [O], ont assigné la SARL CHAPAU devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elles sollicitent en outre la condamnation de la SARL CHAPAU à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de référé du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation.
La SARL CHAPAU n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande d’expertise, mesdames [O] produisent notamment :
une facture de la SARL CHAPAU du 20 novembre 2023un justificatif du règlement de la facture et du soldeun procès-verbal de constat dressé par maître [D] le 28 mai 2024. Il est constant que les demanderesses ont confié des travaux de couverture à la SARL CHAPAU suivant facture en date du 20 novembre 2023.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal précité que les travaux sont affectés de désordres. Le commissaire de Justice indique notamment qu’une chaîne servant à soutenir un moteur a été emprisonnée dans les tôles lors de leur pose. Il relève également que la rangée de rôles situées en angle Nord-Ouest est découpée irrégulièrement et qu’aucune rive de protection n’est posée.
Par ailleurs, le commissaire de Justice constate que la visserie de fixation des rôles est manquante et que la couverture dans son ensemble présente une irrégularité de pose se traduisant par une ondulation des tôles.
Enfin, il relève que la visserie utilisée est manquant sur toute la couverture, que les vis sont mal fixées et que des trous sont percés à tort.
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour décrire de manière précise l’ensemble des désordres allégués et fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demanderesses justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure de consultation judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [O], madame [K] [O] et madame [G] [O], demanderesses à l’acte, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :

Monsieur [J] [R]
– expert(e) près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Examiner l’ouvrage ;

4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [D] le 28 mai 2024 ;

5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.

DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 avril 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,

DIT que madame [N] [O], madame [K] [O] et madame [G] [O] feront l’avance des frais de consultation in solidum et devront consigner au greffe une provision de 1000,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum madame [N] [O], madame [K] [O] et madame [G] [O] au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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