Expertise et Responsabilité dans le Cadre de Travaux de Construction : Un Cas de Litige entre Propriétaires et Entrepreneurs

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Expertise et Responsabilité dans le Cadre de Travaux de Construction : Un Cas de Litige entre Propriétaires et Entrepreneurs

Monsieur [L] [K] et Madame [H] [P] épouse [K] sont propriétaires d’une maison à [Localité 7]. Ils ont engagé Monsieur [W] [N] pour construire une piscine extérieure via un contrat d’architecte daté du 22 août 2019. Plusieurs entreprises ont été chargées des différents lots de travaux, dont la Société MILAN TP pour le terrassement, la S.A.R.L. ENTREPRISE MACONNERIE VOILLAT ET FILS pour le gros œuvre, et d’autres pour le carrelage, la ferronnerie, l’électricité, ainsi qu’un local technique. Une étude géotechnique a été réalisée le 10 décembre 2019, et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juillet 2020. Cependant, les époux [K] ont constaté des désordres tels que des fuites, des infiltrations, des fissures et des problèmes avec la pompe à chaleur. Un procès-verbal de recherche de fuites a été établi le 2 juin 2023. En février 2024, ils ont assigné plusieurs parties, y compris Monsieur [W] [N] et ses assureurs, devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour demander une expertise judiciaire. Une ordonnance de référé a été rendue le 9 avril 2024, ordonnant une expertise confiée à Monsieur [S] [C]. En août 2024, les époux [K] ont assigné d’autres parties, dont la S.A.S. EC CREATION, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, des réserves ont été formulées par certaines parties, tandis que la S.A.S. EC CREATION ne s’est pas présentée. Le juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux nouvelles parties assignées, a ordonné leur coopération avec l’expert, et a accordé un délai supplémentaire pour le rapport d’expertise. Les époux [K] ont été condamnés aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00780
CG/LJ

Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00780 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWEK
du rôle général

[L] [K]
[H] [P] épouse [K]

c/

Société QBE EUROPE SA/NV
S.A.S. EC CREATION
E.U.R.L. EXP’EAU 63

GROSSES le

– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Julie MASDEU
, la SELARL POLE AVOCATS

Copies électroniques :

– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Julie MASDEU
, la SELARL POLE AVOCATS

Copies :

– Expert (M. [C])
– Régie
– Dossier
– Dossier rg 24/141 (min 24/268)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [H] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. EC CREATION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

E.U.R.L. EXP’EAU 63
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [K] et Madame [H] [P] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].

Suivant contrat d’architecte en date du 22 août 2019, les époux [K] ont confié à Monsieur [W] [N], assuré auprès de la compagnie d’assurance MAF, la construction d’une piscine extérieure.

La réalisation des différents lots a été confiée à plusieurs entreprises selon la répartition suivante :

– le lot n°1 « terrassement-VRD » a été confié à la Société MILAN TP,
– le lot n°2 « gros œuvre et maçonnerie » a été confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE MACONNERIE VOILLAT ET FILS,
– le lot n°4 « carrelage » a été confié à la S.A.R.L. FACON CARRELAGE, assurée RC et RCD auprès de la S.A. GAN ASSURANCES,
– le lot n°5 « ferronnerie-serrurerie » a été confié à la Société BRASSIER,
– le lot n°6 « électricité » a été confié à la Société AP ELECTRICITE.

La réalisation et l’installation du local technique ont été confiées à la S.A.R.L. VASEE et plusieurs prestations ont été confiées à la S.A.S. ESSENTIEL.

Une étude géotechnique a été établie par la Société ALPHA BTP le 10 décembre 2019.

Des procès-verbaux de réception des travaux sans réserve ont été régularisés le 29 juillet 2020.

Les époux [K] ont déploré des désordres consistant notamment en des fuites, des infiltrations et des fissures et des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.

Un procès-verbal de recherche de fuites a été établi par la société M’RENOV le 2 juin 2023.

Par assignations en date des 12 et 13 février 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [H] [P] épouse [K] ont assigné Monsieur [W] [N], la compagnie d’assurance MAF ès qualités d’assureur RC et RCD de Monsieur [W] [N], la S.A.R.L. IB2A, la S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS, la Société SMABTP ès qualités d’assureur RC et RCD de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE VOILLAT ET FILS, la S.A.R.L. VASEE, la S.A. QBE EUROPEN SA/NV ès qualités d’assureur RC et RCD de la société VASEE, la S.A.S. ESSENTIEL, la S.A.R.L. FACON CARRELAGE et la S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société FACON CARRELAGE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise avec mission proposée.

Suivant ordonnance de référé en date du 9 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [S] [C] a été commis pour y procéder.

Le 7 juillet 2024, Monsieur [C] a communiqué une note technique aux parties.

Par assignations en date des 28 et 29 août 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [H] [P] épouse [K] ont assigné la S.A.S. EC CREATION, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société EC CREATION et l’E.U.R.L. EXP’EAU 63 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.

A l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.

Par des conclusions en défense :

– La Société QBE EUROPE SA/NV a formulé des protestations et réserves,
– L’E.U.R.L. EXP’EAU 63 a formulé des protestations et réserves.

La S.A.S. EC CREATION n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

– Un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 22 août 2019,
– Une étude géotechnique établi par ALPHA BTP en date du 10 décembre 2019,
– Un devis établi par la S.A.R.L. IB2A en date du 2 juillet 2019,
– Une facture émise par la S.A.R.L. IB2A en date du 5 février 2019,
– Des marchés de travaux,
– Des procès-verbaux de réception,
– Des photographies,
– Un rapport technique d’intervention établi par la société M’RENOV en date du 2 juin 2023,
– Une note d’expertise établie par Monsieur [S] [C] en date du 7 juillet 2024.

Il est constant que les époux [K] ont confié à Monsieur [W] [N], assuré auprès de compagnie d’assurance MAF, la construction d’une piscine extérieure et que la S.A.R.L. ENTREPRISE MACONNERIE VOILLAT ET FILS, la S.A.R.L. FACON CARRELAGE, assurée RC et RCD auprès de la S.A. GAN ASSURANCES, la Société BRASSIER, la Société AP ELECTRICITE, la S.A.R.L. VASEE et que ces travaux présentent des désordres.

Il ressort par ailleurs des pièces produites et des écritures des parties que les travaux ont été sous-traités à la S.A.S. EC CREATION et l’E.U.R.L. EXP’EAU 63, que Monsieur [C] préconise l’appel en cause de la S.A.S. EC CREATION et de l’E.U.R.L. EXP’EAU 63 et que la S.A.S. EC CREATION était assurée responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.

Ainsi, les époux [K] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. EC CREATION, l’E.U.R.L. EXP’EAU 63 et la Société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société EC CREATION.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les époux [K], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. EC CREATION, l’E.U.R.L. EXP’EAU 63 et la Société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société EC CREATION les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [C] par ordonnance de référé en date du 9 avril 2024,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [S] [C], expert judiciaire,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [H] [P] épouse [K] au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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