Responsabilité et Subrogation : Les Enjeux d’une Garantie d’Assurance dans le Cadre de Travaux Publics

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Responsabilité et Subrogation : Les Enjeux d’une Garantie d’Assurance dans le Cadre de Travaux Publics

La SANEF, concessionnaire de l’État, a décidé en 1999 de construire un contournement sud de la ville de [Localité 9]. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement de sociétés, tandis que la société TRABET a été chargée de travaux d’assainissement. Les travaux ont été réceptionnés en 2010, mais des fissures et des problèmes de drainage sont apparus par la suite. Après des tentatives de règlement amiable infructueuses, la SANEF a demandé une expertise judiciaire, qui a été réalisée en 2018. En 2019, le Tribunal administratif a condamné plusieurs sociétés à verser des provisions à la SANEF. Des appels ont été interjetés, et des procédures ont été engagées contre l’assureur de TRABET. En 2020, un jugement a fixé les dettes des sociétés impliquées. La société ZURICH INSURANCE a ensuite demandé des paiements à la SMABTP, l’assureur de TRABET, en se basant sur des garanties. La SMABTP a contesté ces demandes, arguant de l’irrecevabilité et de la non-mobilisabilité de sa garantie. Le tribunal a finalement déclaré les demandes de ZURICH irrecevables et a condamné ZURICH à payer des frais à la SMABTP, tout en déboutant les autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
19/12461
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 19/12461 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7C3

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Octobre 2019

JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDERESSES

S.A.S. EGIS ROUTE – SCETAUROUTE
[Adresse 1]
[Localité 7]

S.A.S. EGIS VILLES ET TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentées par Maître Anne RIQUELME de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205

PARTIE INTERVENANTE

SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Anne RIQUELME de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205

Décision du 08 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/12461 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7C3

DÉFENDERESSE

SMABTP, en qualité d’assureur de la société TRABET
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge

assistée de Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise en état.

DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

La SANEF, concessionnaire de l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un réseau comprenant notamment l’autoroute A4, a, en 1999, en qualité de maître de l’ouvrage, décidé de réaliser un ouvrage de contournement sud de la ville de [Localité 9] d’environ 14 km.

Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de cette opération au groupement solidaire composé des sociétés SETEC TPI et de la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE mandataire du groupement, selon convention du 9 juin 1999 et assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY .

La société TRABET assurée auprès de la SMABTP était quant à elle chargée de l’exécution de travaux d’assainissement de surface et de chaussées selon acte d’engagement du 23 septembre 2009, pour un montant de 18 892 653,45 euros HT soit 22 595 613, 53 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 2010 avec réserves sans lien avec les désordres objets de la présente instance.

Ultérieurement, la SANEF s’est plainte de l’apparition de fissures sur les cunettes bétonnées bordant l’extérieur de la bande d’arrêt d’urgence de plusieurs portions de la section d’autoroute considérée et d’un mauvais état du réseau de drainage.

N’ayant pu trouver d’accord avec la société TRABET en charge des travaux litigieux, elle a obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Châlons en Champagne la désignation de Monsieur [I] [F] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 12 janvier 2017.

L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2018.

Au vu de ce rapport, la société SANEF a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons en Champagne qui par ordonnance du 14 octobre 2019 a statué en ce sens :

“ Article 1er : les sociétés RAZEL-BEC, EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et SETEC travaux publics et industriels sont condamnées solidairement à verser à titre de provision à la société SANEF la somme de 1 150 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016,

Article 2 : les sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS sont condamnées, solidairement à verser, à titre de provision, à la société SANEF, la somme de 3 200 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016,

Article 3 : la société RAZEL-BEC sera garantie de 10% de la condamnation prévue à l’article 1er par la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE,

Article 4 : la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE sera garantie de 90% de la condamnation prévue à l’article 1er par la société RAZEL-BEC,

article 5 : la société SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS sera garantie de 100% de la condamnation prévue à l’article 1er par les sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et RAZEL-BEC

article 6 : la société SETEC TRAVAUX PUBLIS ET INDUSTRIELS sera garantie de 100% de la condamnation prévue à l’article 2 par la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE “

La société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et la société RAZEL BEC ont interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Nancy.

Parallèlement, les sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et EGIS VILLES ET TRANSPORTS ont, par actes d’huissier du 23 octobre 2019, assigné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TRABET, devant le Tribunal judiciaire de Paris.

La société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE a ensuite saisi au fond le Tribunal administratif de Châlon en Champagne qui par jugement du 23 décembre 2020 désormais définitif a décidé :

“Article 1er : le montant définitif de la dette de la société EGIS-ROUTE SCETAUROUTE à l’égard de la SANEF est fixé à zéro euros,

Article 2 : le montant définitif de la dette solidaire des sociétés SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS et RAZEL-BEC à l’égard de la SANEF est fixé à 1 060 654, 82 euros hors taxes, somme qui sera assortie de la production des intérêts au taux légal du 23 mai 2019 au 9 janvier 2020,

Article 3 : le montant définitif de la dette solidaire de la société SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS à l’égard de la SANEF est fixé à 2 938 517, 68 euros hors taxes, somme qui sera assortie de la production des intérêts au taux légal du 23 mai 2019 au 8 janvier 2020,

Article 4 : les dépens, évalués à la somme de 73 796, 72 euros sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS et RAZEL-BEC,

Article 5 : les sociétés SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS et RAZEL-BEC verseront solidairement à la SANEF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,

Article 6 : les sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et RAZEL-BEC verseront à la société SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,

Article 7 : Les sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et RAZEL-BEC garantiront la société SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS à hauteur respectivement de 60 % et 40% des sommes au paiement desquelles celle-ci est condamnée par les articles 2, 4 et 5 du présent jugement,

Article 8 : la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE garantira la société SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS à hauteur de 100% de la somme au paiement de laquelle celle-ci est condamnée par l’article 3 du présent jugement,

Article 9 : la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE garantira la société RAZEL BEC à hauteur de 60% des sommes au paiement desquelles celle-ci est condamnée par les articles 2, 4, 5 et 6 du présent jugement,

Article 10 : la société RAZEL-BEC garantira la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE à hauteur de 40% des sommes au paiement desquelles celle-ci est condamnée par les articles 2, 4, 5 et 6 du présent jugement (…)”

Par ordonnances du 21 avril 2020, la Cour administrative d’appel de Nancy statuant appel de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Châlons en Champagne du 14 octobre 2019 a constaté le désistement de la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et de la société RAZEL BEC.

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY est intervenue volontairement à la présente instance en qualité d’assureur des sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et EGIS VILLES ET TRANSPORTS par conclusions signifiées par voie électronique le 24 décembre 2021.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, les sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE, EGIS VILLES ET TRANSPORTS et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au tribunal de :
– d’accueillir l’intervention volontaire principale de la société ZURICH INSURANCE,
– condamner la SMABTP à payer à la société ZURICH INSURANCE, subrogée dans les droits de la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE, la somme à titre principal de 3 185 682, 41 euros, à titre subsidiaire celle de 2 715 810, 99 euros et à titre infiniment subsidiaire celle de 1 719 874, 07 euros,
– condamner la SMABTP à payer à la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE la somme de 100 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SMABTP à payer aux sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et ZURICH INSURANCE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Elles indiquent au visa des articles 329 du code de procédure civile, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, 1240 et 1792 du code civil que :
– la société ZURICH INSURANCE est subrogée dans les droits de son assurée, la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE, à hauteur de la somme de 3 539 647, 12 euros qu’elle lui a versée en exécution du jugement de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif du 14 octobre 2019 et dont elle justifie pas la production d’un extrait de compte CARPA,
– les désordres affectant les cunettes bétonnées et le drain apparus postérieurement à la réception des travaux sont de nature décennale et engagent à ce titre la responsabilité de plein droit de la société TRABET sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
– la juridiction administrative qui a décrit les manquements de la société TRABET à l’origine des désordres en cause a statué sur sa responsabilité,
– sur la base du jugement du Tribunal administratif, la société TRABET lui doit garantie à hauteur de 100% concernant les désordres affectant les cunettes et 60% concernant les désordres affectant les drains et, à titre subsidiaire, sur la base du rapport d’expertise à hauteur respectivement de 80 % et 66%,
– la garantie de la SMABTP est mobilisable : elle couvre les activités de son assurée en ce compris les activités autres que celles d’entrepreneur de bâtiment et comprend une police responsabilité civile travaux et une police responsabilité civile décennale.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique du 3 février 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
A titre liminaire,
– juger irrecevables les demandes des sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE, EGIS VILLES ET TRANSPORTS et ZURICH INSURANCE,
A titre principal,
– débouter les sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE, EGIS VILLES ET TRANSPORTS et ZURICH INSURANCE de toutes leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
– juger que les sociétés EGIS et leur assureur ZURICH supporteront a minima la charge finale de 60% des sommes prétendument réglées à la SANEF en exécution du jugement du 23 décembre 2020,
– limiter sa condamnation à la somme maximale de 1 448 035, 44 euros,
– rejeter le surplus des demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
– juger que les sociétés EGIS et leur assureur ZURICH conviennent dans leurs conclusions que leur part de responsabilité propre serait de 50%, limiter en conséquence l’assiette de leur recours contre elle,
– rejeter le surplus des demandes,
– condamner in solidum les sociétés EGIS ROUTE-SCETAUROUTE, EGIS VILLES et TRANSPORTS et ZURICH à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction faite au profit de Me Delphine ABERLEN.

Elle affirme que :
– la société ZURICH INSURANCE ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE et partant avoir un intérêt à agir : elle ne démontre pas avoir effectivement payé, en exécution de son contrat d’assurance, à la SANEF l’indemnité dont elle demande paiement dans le cadre de la présente instance,
– le jugement du Tribunal administratif du 23 décembre 2020 n’a condamné les demanderesses à aucune somme,
– le Tribunal administratif n’a pas statué sur la responsabilité de la société TRABET et le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour trancher cette question,
– sa garantie n’est pas mobilisable :
* le contrat d’assurance exclut du champ d’application de l’assurance obligatoire décennale les ouvrages d’infrastructures routières conformément à l’article L.243-1-1 du code des assurances, d’ordre public,
* la garantie responsabilité civile ne couvre que les dommages extérieurs aux prestations réalisées ou auxquelles l’assuré a participé et exclut les dommages matériels affectant l’ouvrage,
– à titre subsidiaire, la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE qui a commis des fautes de surveillance à l’égard des entreprises au cours du chantier doit conserver à sa charge 60% des coûts de réparations des ouvrages fixés par le jugement du Tribunal administratif du 23 décembre 2020 et les intérêts de retard.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui seule forme dans le cadre de la présente instance une demande en paiement agit, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE condamnée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif du 14 octobre 2019, désormais définitive, n’ayant pas elle-même été condamnée par les juridictions administratives.

L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

La subrogation suppose de démontrer d’une part que le subrogé a effectivement payé l’indemnité dont il réclame le remboursement et d’autre part qu’il l’a payée en application du contrat d’assurance.

En l’espèce, pour justifier du paiement de l’indemnité dont elle réclame le remboursement, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG produit une copie écran du compte CARPA du conseil des demandeurs se référant à l’affaire opposant la société EGIS ROUTE à la société SANEF et portant mention d’un virement opéré sur ce compte le 20 décembre 2019 par la société ZURICH INSURANCE d’un montant de 3 311 780, 74 euros et du versement de cette somme, le 27 décembre 2019, depuis ce compte sur le compte CARPA du conseil de la société SANEF.

Contrairement à ce que soutient la SMABTP, ce document qui permet d’identifier le destinaire du paiement et sa cause démontre que la société ZURICH INSURANCE a effectivement réglé la somme de 3 311 780, 74 euros à la société SANEF en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2019.

Néamoins, la société ZURICH INSURANCE EUROPE-AG ne produit pas les conditions générales et particulières de sa police ne permettant pas au tribunal de vérifier qu’elle a payé cette indemnité en application de son contrat d’assurance.

Pour ce seul motif, elle ne justifie pas être subrogée légalement dans les droits de son assurée, la société EGIS ROUTE- SCETAUROUTE. Sa demande est donc irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société ZURICH INSURANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.

Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SMABTP la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui succombe sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Il apparait en outre équitable de laisser à la charge de la société EGIS ROUTE-SCETAUROUTE ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, nouvelle dénomination de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY irrecevables,

CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties demanderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE la société EGIS ROUTE -SCETAUROUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.

ORDONNE l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024

Le Greffier Le Président


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