La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a accordé un crédit personnel de 70.000€ à Monsieur [N] [M] et Madame [F] [O] en mai 2013, avec des conditions de remboursement modifiées par deux avenants en 2017 et 2020. Madame [F] [O] a déposé un dossier de surendettement, entraînant des impayés. En janvier 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [N] [M] de payer, puis l’a assigné en justice en mars 2024 pour obtenir le remboursement d’une somme de 62.198,35€ et des frais. Lors de l’audience de juillet 2024, Monsieur [N] [M] ne s’est pas présenté. Le jugement du 8 octobre 2024 a prononcé la déchéance des intérêts dus par la banque, condamné Monsieur [N] [M] à rembourser 41.981,62€ sans intérêts, débouté la banque de sa demande de frais, et condamné Monsieur [N] [M] aux dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZVB
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31
C/
[N] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à Maître Dominique ALMUZARA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2013, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a consenti à Monsieur [N] [M] et Madame [F] [O] un crédit personnel d’un montant de 70.000€, remboursable en 300 mensualités de 327,65€ hors assurance facultative après un différé de d’amortissement de 12 mois au taux débiteur fixe de 2,400% par an.
Un réaménagement des conditions du taux débiteur est intervenu par avenant entre les parties le 18 novembre 2017 pour la somme de 64.175,17€ remboursable en 247 échéances dont 246 échéances de 348,67€ et une échéance de 350,15€ au taux débiteur annuel fixe de 2,9500%.
Par un avenant en date du 17 février 2020, un second réaménagement des conditions du taux débiteur, est intervenu entre les parties pour la somme de 61.346,53€ remboursable en 205 échéances dont 204 d’un montant de 349,81€ et une échéance de 350,60€ au taux débiteur fixe de 1,7500% l’an.
Madame [F] [O] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a adressé à Monsieur [N] [M] par courrier recommandé du 25 janvier 2024 une mise en demeure de payer sous quinzaine sous peine de déchéance du terme.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
– condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 62.198,35€ avec les intérêts au taux de 1,75% du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
– le condamner à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 04 juillet 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 n’a formulé aucune observation particulière.
Bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice remis à son domicile, Monsieur [N] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
A titre liminaire le tribunal relève que si l’historique de compte ainsi que le tableau indique des différés de paiement et des suspensions d’échéance et que le prêteur ne justifie pas de la demande de différé ou de suspension des échéances par les emprunteurs, il est relevé qu’il s’agit d’options admises dans le contrat initial ainsi que ses avenants en faveur de l’emprunteur qui ont été mise en œuvre plusieurs fois avant et postérieurement aux réaménagements intervenus.
En outre, Monsieur [N] [M] n’ayant pas comparu n’apporte par définition aucun élément susceptible de contester le caractère contradictoire desdits reports et suspensions d’échéances.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 produit :
Le contrat de crédit signé le 23 mai 2013,Une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,Un tableau d’amortissement du 16 janvier 2024L’avenant au contrat du 18 novembre 2017,L’offre avenant au contrat du 17 février 2020 ainsi qu’une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,Les tableaux d’amortissement du 04 décembre 2017, du 24 août 2018, du 03 mars 2020, du 26 mars 2020, du 13 juillet 2020, du 20 septembre 2021,Le courrier de mise en demeure du 25 janvier 2024,Un décompte des sommes dues arrêté au 27 février 2024,Un historique de prêt du 1er juillet 2014 au 11 septembre 2021Une fiche conseil assurance,
En revanche, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 ne justifie pas des éléments suivants :
Au titre du contrat de crédit signé le 23 mai 2013,
– l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 anciennement L311-18 et R311-5 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36 anciennement
L311-22-2.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 23 mai 2013 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par les emprunteurs.
– la vérification de la solvabilité des emprunteurs et la consultation du FICP
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 70.000€ or le prêteur fournit un avis d’imposition de l’année 2012 sur les revenus de l’année 2011, ainsi que les bulletins de paie des emprunteurs du mois de décembre 2012 pour un contrat souscrit en mai 2013. Ces éléments de solvabilité non contemporains à la souscription du contrat apparaissent insuffisants à justifier une réelle vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, l’article 13 de l’Arrêté du 26 octobre 2010 en sa version applicable au litige dispose qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements de crédit doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, le prêteur fournit au titre du contrat initial du 23 mai 2013, un document à usage interne indiquant une consultation du Ficp pour les clés 240976DAVID et 090384VOILL sans indiquer le motif de la consultation.
Encore, il est relevé que l’offre de crédit a été établie le 22 mai 2013 alors que les consultations ont été réalisées le 11 avril 2013 soit bien antérieurement.
Dans ces conditions, les consultations sont irrégulières et le prêteur doit en conséquence être déchu de son droit aux intérêts à ce titre.
– la reproduction complète de l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation
En l’espèce, le contrat de crédit ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (art. R 311-5, 7° b, devenu R 312-10, 7°, b du code de la consommation).
-la fiche la fiche d’informations précontractuelles signée par l’emprunteur
De même, le double de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être signée par l’emprunteur et dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce le document fourni n’est pas signé ni paraphé de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
Au titre de l’aménagement du 18 novembre 2017,
Il est relevé que dans les paragraphes du contrat du 18 novembre 2017 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par les emprunteurs.
De même, ledit contrat ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation.
Encore, le double de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être signée par l’emprunteur et dont la remise doit être attestée par le prêteur n’est pas fourni.
Au titre de l’aménagement du 17 février 2020,
Au même titre que le contrat initial et l’avenant du 18 novembre 2017, les paragraphes du contrat du 17 février 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par les emprunteurs.
Aussi, ledit contrat ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation.
Encore, le double de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être signée par l’emprunteur et dont la remise doit être attestée par le prêteur fourni n’est pas signé ni paraphé de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [M] (69.886,36€ selon le tableau d’amortissement du 16 janvier 2024) et les règlements effectués (27.904,74€), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni par le prêteur, soit 41.987,62 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article
1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé au 1er semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel débiteur est fixé à 1,75%. Il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [N] [M] sera en conséquence condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 41.981,62€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Cependant, compte-tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [N] [M] au remboursement des frais irrépétibles de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 sur le crédit consenti le 23 mai 2013 et modifié par les avenants du 18 novembre 2017 et du 17 février 2020 à Monsieur [N] [M] et Madame [F] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 la somme de 41.981,62€ arrêtée au 27 février 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente