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Monsieur [N] [I] a assigné Monsieur [B] [Y], exerçant sous le nom commercial Agence CR Autos, devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la remise d’un certificat d’immatriculation à son nom pour un véhicule Citroën Jumpy acquis le 5 mars 2024. Il demande également le remboursement de frais d’immatriculation de 593,76 € et une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [I] soutient que le vendeur devait s’occuper des démarches administratives et qu’il n’a pas reçu la nouvelle carte grise malgré ses relances. Lors de l’audience, Monsieur [B] [Y] ne s’est pas présenté. Le juge des référés a ordonné à Monsieur [B] [Y] de remettre le certificat d’immatriculation dans un délai d’un mois, sous astreinte, et a condamné ce dernier à verser 1.000 € à Monsieur [N] [I] pour ses frais, tout en rejetant le surplus des demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
08 Octobre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20385 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK4N
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 02 Mai 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
exerçant sous le nom commercial AGENCE CR AUTOS,
immatriculée au RCS de TOURS n° 518 225 941
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Octobre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, Monsieur [N] [I] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [B] [Y] exerçant sous le nom commercial Agence CR Autos, et demande de :
À titre principal,
Enjoindre à Monsieur [B] [Y] d’avoir à remettre à Monsieur [N] [I] un certificat d’immatriculation à son nom relatif au véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 4] dont il a fait l’acquisition le 5 mars 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;Subsidiaire,
Enjoindre à Monsieur [B] [Y] d’avoir à remettre à Monsieur [N] [I] le certificat d’immatriculation actuel du véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 4] dont il a fait l’acquisition le 5 mars 2024, assorti de la mention « vendu le 5/03/2024 » ainsi que le numéro de vente délivré par l’ANTS dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;Condamner en outre Monsieur [B] [Y] à rembourser à Monsieur [N] [I] la somme de 593,76 € au titre des frais d’immatriculation ;En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [B] [Y] à verser à Monsieur [N] [I] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Il expose avoir acquis le 5 mars 2024 auprès de Monsieur [B] [Y] un véhicule au prix de 17.990 € et qu’il était contractuellement prévu que le vendeur se chargerait des démarches administratives visant à la mutation de la carte crise pour une somme complémentaire de 593,76 €.
Il indique avoir pris possession du véhicule et avoir laissé au défendeur la carte grise barrée, sans avoir reçu la nouvelle carte grise à son nom, en dépit de relances.
Il estime, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, que compte tenu de la nature du véhicule acquis, adapté pour le transport des personnes handicapées alors que sa fille ne se déplace qu’en fauteuil roulant, il est dans l’obligation de faire usage de son véhicule de sorte que l’urgence est caractérisée.
Il soutient qu’il est de jurisprudence constante que la carte grise est l’accessoire indispensable du véhicule, et que le vendeur est tenu de mettre en possession l’acquéreur de ce certificat. Il ajoute qu’en l’espèce le vendeur s’est engagé à procéder aux démarches administratives pour un coût supplémentaire, de sorte que l’obligation de remettre la nouvelle carte grise n’est pas sérieusement contestable.
Il sollicite, subsidiairement, que soit a minima enjoint au défendeur de lui remettre divers documents lui permettant de procéder lui-même à la mutation administrative du véhicule. Il sollicite en outre que le défendeur soit condamné à lui rembourser la somme de 593,76 € remise au titre de ces mêmes démarches.
À l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [Y], assigné par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’injonction sous astreinte
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, compte tenu de la spécificité du véhicule adapté – affirmée avec constance tant à l’assignation du demandeur qu’aux courriers de son assureur de protection juridique datant du 4 juin 2024 et de son conseil daté du 27 juin 2024 – et de la mobilité réduite de sa fille, il est justifié de l’urgence de la mesure sollicitée.
De plus, le demandeur produit :
– le certificat de cession d’un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] par l’entreprise Agence CR Auto daté du 5 mars 2024, au profit de Monsieur [N] [I],
– la facture n°29, datée du même jour et à entête de l’entreprise Agence CR Auto, au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], indiquant notamment « Carte grise 593,76 ».
– diverses lettres recommandées en AR, adressées par le demandeur, son assureur protection juridique et son conseil, au défendeur et faisant état de l’engagement de ce dernier de procéder, contre paiement d’une somme complémentaire, aux démarches aux fins d’obtention du certificat d’immatriculation au nom du demandeur.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît l’absence de contestation sérieuse à l’obligation de Monsieur [B] [Y] de délivrer à son acheteur le certificat d’immatriculation litigieux à son nom et, par suite, à la mesure urgente sollicitée.
Il convient en conséquence d’ordonner au défendeur d’avoir à remettre à Monsieur [N] [I] un certificat d’immatriculation à son nom relatif au véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 4] acquis le 5 mars 2024, dans les conditions exposées au dispositif à intervenir.
Au regard des diverses lettres recommandées vaines produites et de l’urgence caractérisée, il apparaît nécessaire pour l’exécution de la présente ordonnance de prononcer une astreinte selon les modalités développées précisées au dispositif de la décision.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y], qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT Monsieur [B] [Y] d’avoir à remettre à Monsieur [N] [I] un certificat d’immatriculation au nom de l’acquéreur concernant le véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 4] acquis le 5 mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50,00 euros (CINQUANTE euros) par jour passé ce délai, pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
DIT ne pas réserver au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Monsieur [N] [I] la somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU