Rénovation et Responsabilités : Éclaircissements sur les Obligations Contractuelles des Constructeurs

·

·

Rénovation et Responsabilités : Éclaircissements sur les Obligations Contractuelles des Constructeurs

Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M] ont confié à la SAS VINCYA la rénovation de leur maison pour un montant de 135 926,62 € TTC, avec une date de réalisation estimée au 1er juin 2020. En raison du confinement lié à la COVID-19, la livraison a été décalée au 1er juillet 2020. Après avoir payé 104 117,78 € et des frais supplémentaires pour de l’électroménager, ils ont constaté des inachèvements et des malfaçons, ce qui les a conduits à faire dresser un constat d’huissier le 11 août 2020. Ils se sont installés dans la maison le 12 août 2020 et ont mis la SAS VINCYA en demeure de réaliser les travaux. Après avoir refusé de payer une dernière facture, ils ont mandaté un expert et ont assigné la SAS VINCYA et la SA BPCE IARD pour obtenir la réception judiciaire de l’ouvrage et des réparations. Le tribunal a ordonné une expertise, dont le rapport a été rendu en janvier 2023. Les époux [R] ont demandé diverses réparations financières pour les manquements de la SAS VINCYA, tandis que la BPCE IARD a contesté les demandes des époux et a demandé à être exonérée de responsabilité. Le tribunal a finalement condamné la SAS VINCYA à verser des dommages et intérêts aux époux [R] pour préjudices matériel et financier, tout en déboutant certaines de leurs demandes et celles de la SA BPCE IARD.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
21/01097
N° RG 21/01097 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFI4

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
54G

N° RG 21/01097
N° Portalis DBX6-W-B7F- VFI4

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[U] [R]
[F] [M] épouse [R]
C/
SAS VINCYA
SA BPCE IARD

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Rachelle HAMADI-VEYNE
SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

1 copie M. [Y] [E], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [U] [R]
né le 29 Avril 1955 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [M] épouse [R]
née le 17 Janvier 1958 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS VINCYA
[Adresse 7]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Rachelle HAMADI-VEYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA BPCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon marché de travaux du 22 septembre 2019 et devis du 23 octobre 2019, Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M] épouse [R] ont confié le chantier de rénovation d’une maison d’habitation sise à [Adresse 1], à la SAS VINCYA, assurée auprès de la société BPCE IARD, pour un montant total de 135 926,62 € TTC.

Il était prévu une date estimative de réalisation des travaux au 1er juin 2020.

Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [R] se sont acquittés des factures à hauteur de 104 117,78 euros outre de la fourniture d’électroménager qui n’était pas prévue au devis pour un montant de 4 043,35 euros.

En raison du confinement lié à l’épidémie de COVID-19, ils ont accepté de décaler la livraison au 1er juillet 2020.

Le 11 août 2020, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice mentionnant une liste d’inachèvement de travaux.
N° RG 21/01097 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFI4

Monsieur et Madame [R] se sont installés dans la maison le 12 août 2020.

Par courrier recommandé du 28 août 2020, ils ont mis la SAS VINCYA en demeure d’avoir à effectuer des travaux, sous peine de résiliation du marché.

Ils ont refusé de payer le 1er septembre 2020 une dernière facture dont la société VINCYA leur a réclamé le paiement.

Se plaignant non seulement d’inexécutions mais aussi de malfaçons, ils ont mandaté le cabinet 2C EXPERTISE BATIMENT, à l’effet d’établir un rapport d’expertise amiable. Monsieur [G], du cabinet 2C EXPERTISE BATIMENT a rendu une note expertale le 19 octobre 2020.

Monsieur et Madame [R] ont par actes en date des 02 et 03 février 2021 fait assigner au fond la SAS VINCYA et la SA BPCE IARD à l’effet de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage et de voir désigner un expert judiciaire.

Par conclusions en date du 12 novembre 2021, les époux [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir organisée avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 11 mars 2022, la juridiction a fait droit à la demande d’expertise, commis Monsieur [Y] [E] en qualité d’expert et sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties.

L’expert a rendu son rapport le 10 janvier 2023.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023 et signifiées à la SAS VINCYA le 29 janvier 2024, Madame [F] [M] épouse [R] et Monsieur [U] [R] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants, Vu les articles 1131 et suivants,
− DECLARER Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M], épouse [R], recevables et bien fondés en leurs demandes,
Partant, DEBOUTER la SAS VINCYA et la SA BPCE IARD de leurs entières prétentions,
En conséquence,
− À titre principal : JUGER que la réception de l’ouvrage sis [Adresse 1] est intervenue tacitement le 12 août 2020 avec réserves, selon procès-verbal dressé par Maître [X]
− À titre subsidiaire : PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage sis [Adresse 1] à compter du 31 octobre 2020,
En tout état de cause :
− CONDAMNER solidairement la SAS VINCYA et la SA BPCE IARD à payer la somme de 20 647.35 euros HT à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M], épouse [R] en raison des manquements relevant de la garantie décennale,

− CONDAMNER la SAS VINCYA à verser la somme de 308 euros HT Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M], épouse [R], en raison des manquements relevant de la garantie de bon fonctionnement,
– CONDAMNER la SAS VINCYA à payer la somme de 57 757.86 euros HT à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M], épouse [R], en réparation des manquements commis dans le cadre de la responsabilité contractuelle,
− ECARTER la proposition d’apurement des comptes figurant dans le rapport d’expertise définitif,
− CONDAMNER solidairement la SAS VINCYA et la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M], épouse [R], la somme de 26 908.20 euros au titre du préjudice financier,
− CONDAMNER solidairement la SAS VINCYA et la SA BPCE IARD à payer, respectivement, à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M], épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
− CONDAMNER solidairement la SAS VINCYA et la SA BPCE IARD à payer, respectivement, à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M], épouse [R], la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral,
− CONDAMNER solidairement la SAS VINCYA et la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M], épouse [R], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la BPCE IARD demande au Tribunal de :

Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 232 du Code de procédure civile
JUGER que la réception judiciaire devra être prononcée avec réserves à la date du 31 octobre 2020, lesdites réserves consistant en l’ensemble des défauts d’achèvements, malfaçons et non-conformités mentionnés dans le constat d’huissier du 11 août 2020 et le rapport de l’expert privé du 19 octobre 2020, soit l’ensemble des griefs, objets des opérations d’expertise de Monsieur [E].
En conséquence,
JUGER que la garantie décennale de la concluante ne saurait être mobilisée, l’ensemble des désordres allégués ayant fait l’objet de réserves
DEBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
En toute hypothèse, JUGER BPCE IARD, fondée à opposer sa franchise
CONDAMNER les époux [R] à verser à BPCE IARD la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens.

Bien qu’ayant constitué Avocat, la SAS VINCYA n’a pas conclu au fond.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2024.

MOTIFS

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque ça dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du même code prévoit que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Pour l’ensemble de ses garanties légales du constructeur, le désordre doit être caché à la réception.

Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.

En outre, en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la réception :

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.

Monsieur et Madame [R] sollicitent qu’une réception tacite soit constatée à la date du 12 août 2020.

En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception tacite est subordonnée à la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Le caractère achevé des travaux et l’habitabilité de l’ouvrage ne sont pas des critères de réception tacite.

En l’espèce, Monsieur et Madame [R] se sont installés dans la maison le 12 août 2020. Ils n’ont pas réglé l’intégralité des travaux. Il n’existe donc pas de présomption de réception tacite.

Par un mail du 29 juillet 2020, ils ont adressé à la SAS VINCYA un point de situation concernant les travaux puis le 02 août 2020 un nouveau mail reprenant «un certain nombre de points importants qui devront être finalisés cette semaine : VMC double flux, fin de l’installation de la salle d’eau (parents), fin de l’installation de la PAC (…), installation des WC, mise en œuvre des prises électriques et des volets roulants» outre une mise en place du meuble prévu pour recevoir l’électroménager demandé. Les 06, 08 et 10 août 2020, dans de nouveaux mails adressés à la SAS VINCYA, Monsieur et Madame [R] listaient de nouveau des travaux à reprendre ou terminer, qui concernaient la salle d’eau de la chambre des parents, la reprise des volets de cette chambre, les arrivés d’eau, le plan de travail, le meuble électro ménager, le mitigeur et l’installation de la hotte outre un muret à terminer dans la cuisine, la mise en service de la VMC, le montage des meubles et la mise en place des arrivées d’eau dans la buanderie, la mise en service des prises d’antenne TNT et de la box, les regards extérieurs, le référencement du tableau électrique et la vérification des prises, le changement des WC, les meubles et colonne de douche de la salle d’eau de la chambre d’ami, le dressing et sa peinture, des finitions concernant de barres de seuil et des joints, l’habillage de la cheminée, les volets roulants et l’aménagement extérieur et ajoutaient que cette liste n’était pas exhaustive.

Le procès-verbal de constat d’huissier auquel ils ont fait procéder le 11 août 2020 reprend également de nombreux points, que ce soit notamment concernant l’îlot central de la cuisine, le mauvais positionnement de la hotte, l’installation des meubles de cuisine, des absences de finition dans la buanderie, un repérage des fusibles du tableau électrique non réalisé, l’absence de montage d’une bibliothèque, d’habillage de la cheminée, des défauts de réalisation concernant les sols et les peintures, de rebouchage de trous, l’absence d’un mécanisme de chasse d’eau, d’une prise d’antenne télévision, d’interrupteur, de points lumineux, d’un miroir, d’une colonne de douche, d’un lavabo et d’un dressing, de centralisation des volets roulants, un tableau intérieur de fenêtre non réalisé, l’absence de pose de l’unité de climatisation, de plaques de regard, de revêtement bis de la terrasse, d’une pergola, la seule présence de fondations pour un garage et la présence de nombreux déchets de chantier dans le jardin.

Entre le 17 et le 24 août 2020, Monsieur et Madame [R] ont également adressé trois mails à la SAS VINCYA dans lesquels ils lui demandaient de terminer ses travaux et notamment de mettre en service la PAC, la VMC et les volets roulants.

Dans le courrier du 28 août 2020 que leur Conseil adressait à la société, ils lui faisaient parvenir une liste de travaux à effectuer concernant l’intérieur de l’habitation, «travaux qu’il leur semble prioritaire à effectuer pour une bonne habilité du logement» et la mettaient en demeure de les réaliser. Ils ajoutaient que, s’ils avaient pris possession du chantier, «cette prise de possession ne constitue nullement une réception tacite de l’ouvrage».

Il résulte des différents mails et courrier de Monsieur et Madame [R], du nombre et de l’importance des malfaçons et finitions dont ils se plaignaient outre de leurs propres énonciations, qu’ils n’ont pas accepté l’ouvrage et qu’il n’existe pas de volonté non équivoque de recevoir les travaux avec ou sans réserve.

En conséquence, Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande tendant à voir constatée une réception tacite.

Le prononcé d’une réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu et soit habitable.

En l’espèce, outre les éléments relevés ci-dessus, la note expertale du 19 octobre 2020 du Cabinet 2C Expertise relevait de nombreux dysfonctionnements de la ventilation mécanique et du système de gaines de la pompe à chaleur et de nombreuses anomalies concernant l’installation électrique pouvant entraîner des risques.

L’expert judiciaire a indiqué que le 11 août 2020, les conditions d’habitabilité de l’ouvrage n’étaient pas remplies en ce que le mécanisme de la chasse d’eau était absent et l’électricité et le chauffage défectueux. Il a de même considéré qu’au 19 octobre 2020, les lieux n’étaient toujours pas habitables en raison des désordres électriques et de l’absence d’efficience du chauffage et a proposé de fixer à la date du 31 octobre 2020 l’habitabilité de la maison après reprise de ces éléments.

En conséquence, il y a lieu de prononcer une réception judiciaire à la date du 31 octobre 2020, avec réserves consistant dans les points repris au constat d’huissier du 11 août 2020 et à la note expertale du 19 octobre 2020.

Sur les désordres dont il est demandé la réparation sur un fondement décennal :

Monsieur et Madame [R] sollicitent la réparation sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur des désordres allégués consistant dans l’absence d’un revêtement au niveau de la plaque de cuisson, l’absence de fonctionnement du mécanisme de la chasse d’eau, l’absence d’un point lumineux et d’un interrupteur dans le couloir et d’un point lumineux dans la chambre parentale, la non-réalisation du tableau intérieur d’une fenêtre, l’absence d’un miroir dans la douche, l’absence de nettoyage du jardin, l’absence d’habillage des regards et de la terrasse, l’absence d’installation satisfaisante du bloc de climatisation extérieur et de l’unité extérieure de la pompe à chaleur et l’absence de repérage des fusibles sur le tableau électrique, au motif que ces désordres rendent l’ouvrage/immeuble impropre à sa destination ou affectent sa solidité.

N° RG 21/01097 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFI4

Cependant, l’ensemble de ces éléments est repris au constat d’huissier du 11 août 2011, a ainsi fait l’objet de réserves et était donc apparent à la réception. Ces désordres allégués apparents à la réception ne peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS VINCYA et Monsieur et Madame [R] qui ne soutiennent pas de fondement subsidiaire seront déboutés de leurs demandes de réparation à ce titre à l’encontre de la SAS VINCYA et de son assureur la BPCE IARD.

Monsieur et Madame [R] sollicitent également la réparation sur le fondement de la responsabilité décennale des désordres concernant le système de VMC double flux, le système de gainage de la pompe à chaleur et les raccordements électriques dans les combles, relevés par l’expertise amiable de Monsieur [G] le 19 octobre 2020, au motif que ces désordres dont certains entraînent un risque pour les personnes et les biens, sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.

Cependant, l’ensemble de ces désordres a été révélé avant la date de réception judiciaire fixée et il s’agit donc de désordres apparents qui ne peuvent donner lieu à garantie décennale du constructeur. En l’absence de tout autre fondement invoqué, Monsieur et Madame [R] seront alors déboutés de leurs demandes tendant à voir condamnées la SAS VINCYA et son assureur la BPCE IARD à la réparation de ces désordres.

Sur les désordres dont il est demandé réparation sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement :

Monsieur et Madame [R] sollicitent sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement la réparation des désordres résultant d’une installation défectueuse de la hotte et des dysfonctionnements du volet roulant de la chambre parentale et de la centralisation des volets électriques.

Cependant, ces trois désordres allégués ont été mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020. Il s’agit ainsi de désordres apparents à la réception qui ne peuvent engager la responsabilité de la SAS VINCYA sur le fondement de la garantie biennale. En conséquence, Monsieur et Madame [R] qui n’invoquent aucun autre fondement à l’appui, seront déboutés de ces demandes de réparation à l’encontre de la SAS VINCYA.

Sur les désordres dont il est demandé réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

Sur les désordres relatifs à la cuisine :

L’expert judiciaire a considéré à partir du constat d’huissier du 11 août 2020 qui lui a été soumis, et alors que Monsieur et Madame [R] avaient fait procéder aux réparations depuis, que le revêtement de l’îlot central de la cuisine n’avait pas été posé, que l’îlot n’était équipé d’aucun matériel spécifique à la cuisine ni de plinthe et qu’il s’agissait d’un inachèvement alors que la prestation de mise en place d’un îlot central et de plans de travail est prévue aux devis au poste «menuiseries intérieures». Ce poste a en outre été facturé à hauteur de 90 % à Monsieur et Madame [R].

Toujours à partir du procès-verbal de constat d’huissier, l’expert judiciaire a relevé que le meuble colonne prévu pour le four et le micro-ondes n’était pas fixé au mur et que ses façades n’étaient pas de la même couleur que les autres éléments de la cuisine, une absence de crédence sur le muret séparant la cuisine de la salle à manger côté salle à manger et de prise électrique attenante. Il a souligné que ces prestations n’étaient selon lui pas incluses au devis et qu’en outre, s’agissant de la crédence, il n’y avait pas de désordre car une crédence de ce côté salle à manger n’aurait aucune fonctionnalité et que Monsieur et Madame [R] n’en avaient d’ailleurs pas installé depuis. Le devis reprend sous le poste menuiserie intérieure et agencement un dressing, 5 blocs portes, des portes coulissantes SDE, l’îlot central et des plans de travail mais ne mentionne pas de colonne de rangement pour le four. Cependant, dans leurs mails des 08 et 10 août 2020 adressé à la SAS VINCYA, Monsieur et Madame [R] lui indiquent : «pour rappel (…) meuble électroménager (four, micro onde) : mise en place de panneaux et portes similaires aux gris existants». Cela établit suffisamment que la SAS VINCYA a procédé à la pose de ce meuble colonne alors que, professionnel, il lui appartenait avant de réaliser une prestation d’établir un devis en vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation, d’ordre public et que l’absence de signature d’un devis ne peut alors être opposée aux demandeurs.

Aucun des postes du devis ne fait apparaître la pose d’une crédence et hormis les allégations de Monsieur et Madame [R] devant l’huissier de justice et devant l’expert, rien ne permet d’établir que cette prestation était entrée dans le champ contractuel. Aucun manquement ne sera ainsi retenu à ce titre à l’encontre de la SAS VINCYA.

Enfin, s’agissant de l’installation branlante alléguée du robinet de l’évier, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce désordre ni de désordres relatifs aux branchements sous l’évier et les photographies au constat d’huissier ne permettent pas de les établir.

Au final, seront retenus à titre de non-façons et de désordres concernant la cuisine, l’absence de revêtement, d’équipement et de plinthe de l’îlot central outre l’absence de fixation de la colonne et l’erreur de couleur concernant celle-ci. Ces désordres résultent de malfaçons ou de manquements contractuels qui engagent la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA, professionnelle tenue à une obligation de résultat, vis-à-vis de Monsieur et Madame [R] et elle en sera tenue à réparation.

L’expert judiciaire a évalué le coût de la pose de la plinthe à 343,45 euros HT et celui du changement de la façade et de la fixation de la colonne à 1 013,45 euros HT sur la base d’un devis de la société KOZMAN en date du 1er octobre 2020, sommes qui seront accordées aux demandeurs. Il n’a pas chiffré le coût de reprise du revêtement et de l’équipement de l’îlot central. Monsieur et Madame [R] justifient de ce qu’ils ont fait réaliser des travaux au sein de la cuisine par une facture de la société KOZMAN en date du 02 décembre 2020. Cette facture est cependant rédigée de manière générale et ne permet pas d’isoler les différentes prestations réalisées. Au regard de la nature et de l’ampleur du désordre relevé, il convient alors d’accorder la somme de 1 000 euros HT en réparation des non-façons et malfaçons de revêtement et d’équipement de l’îlot central.

Enfin, l’expert judiciaire a indiqué que les joints du carrelage de la cuisine étaient irréguliers et non conformes aux règles de l’art, ce qui avait été relevé sur le procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020. S’agissant d’une malfaçon, la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA est engagée à ce titre et elle sera condamnée à payer en réparation à Monsieur et Madame [R] la somme de 200 euros HT, coût des réparations évaluées par l’expert judiciaire et que rien ne remet en cause.

Monsieur et Madame [R] seront déboutés du surplus de leurs demandes en réparation des désordres affectant la cuisine.

Sur les désordres allégués concernant la buanderie :

Monsieur et Madame [R] font valoir que la SAS VINCYA aurait dégradé un meuble dans la buanderie mais ne formulent aucune prétention chiffrée à l’appui. Ils font en outre valoir que la SAS VINCYA n’a pas installé comme convenu initialement un placard dans la buanderie et sollicitent en réparation l’octroi d’une somme de 20 euros. L’expert judiciaire a relevé qu’aucune photographie n’attestait de ce qu’un placard devait être installé dans la buanderie. Ni le devis ni les factures ne font état de l’installation d’un placard dans la buanderie alors que le dressing mentionné renvoie à une autre prestation (voir ci-dessous). Le montage des meubles de la buanderie évoqué par Monsieur et Madame [R] dans leurs mails ne permet pas non plus de conclure que cette prestation était entrée dans le champ contractuel. En conséquence, aucun manquement n’est établi à cet égard et Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les désordres allégués concernant la pièce à vivre :

L’expert judiciaire a relevé à partir du constat d’huissier que les baguettes de sol installées entre la cuisine, le salon et la salle à manger étaient de différente nature, alors que la reprise des sols était prévue au devis et a été facturée à 90 %. Il a conclu qu’il s’agissait d’un désordre esthétique qui relevait d’une malfaçon. Ce désordre est confirmé par les photographies du constat d’huissier et cette malfaçon engage la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA qui en doit ainsi réparation. L’expert judiciaire a évalué à 450 euros HT le coût de la réparation de ce désordre, évaluation que rien ne remet en cause et la SAS VINCYA sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] cette somme en réparation du désordre affectant les baguettes de sol.

Monsieur et Madame [R] font valoir que la SAS VINCYA aurait dû installer une bibliothèque dans le salon et que les panneaux mélaminés qui ont été livrés ne correspondent pas à ce qui a été commandé. L’expert judiciaire a constaté à partir du constat d’huissier et sur place l’absence de bibliothèque mais il a relevé que la réalité du désordre ne pouvait être établie, ces travaux ne faisant pas partie du marché et n’ayant pas fait l’objet d’avenant. Il a également relevé à partir du constat d’huissier que des panneaux de mélaminé étaient stockés dans la pièce à vivre et que cela relevait d’un manque de finition du lot menuiserie. Le devis ne mentionne pas de bibliothèque de même qu’aucune facture. Aucune inexécution contractuelle n’est ainsi établie concernant l’absence de bibliothèque alors qu’en outre, Monsieur et Madame [R] ne produisent pas de
N° RG 21/01097 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFI4

prétention chiffrée à l’appui de ce manquement allégué. En revanche, il résulte du constat d’huissier que les panneaux mélaminés ont bien été abandonnés sur le chantier par la SAS VINCYA qui n’a pas achevé ses travaux, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. L’expert judiciaire a chiffré à 250 euros HT le coût de leur enlèvement que la SAS VINCYA sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R].

L’expert judiciaire a considéré à partir du procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020 que la réalité du désordre affectant la peinture du plafond de la pièce de vie n’était pas avérée, les photographies ne permettant pas d’en apprécier la finition. Monsieur et Madame [R] ne produisent aucun autre élément ne permettant d’établir la réalité de ce désordre qui ne sera en conséquence pas retenu. Il a en revanche retenu que la peinture de l’arrière du comptoir était affectée d’une tache dans sa partie basse, non conforme aux règles de l’art, malfaçon qui engage la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA en charge selon le devis de la peinture des revêtements muraux. L’expert judiciaire a évalué à la somme de 180 euros HT le coût de la réparation de ce désordre, évaluation que rien ne remet en cause et la SAS VINCYA sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] cette somme en réparation du désordre affectant la peinture du muret de la pièce à vivre.

L’expert judiciaire a relevé à partir du procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020 que l’entourage de la cheminée n’était pas en place et qu’il avait fort probablement été déposé pour la mise en place du pan de mur, qu’il n’avait pas été reposé et qu’un nettoyage était à faire. Il a de même relevé que les vitres étaient sales et tâchées de gouttelettes de peinture et le parquet affecté d’une tache blanchâtre et de griffures non conformes aux règles de l’art relatives aux finitions qui relevaient d’inachèvements du nettoyage et d’une absence de protection. Ces inachèvements et absences de protection non conformes aux règles de l’art engagent la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA qui en doit ainsi réparation. L’expert judiciaire a évalué à 80 euros HT le coût de la pose de l’entourage de la cheminée, à 70 euros HT celui du nettoyage de la cheminée, à 250 euros celui du nettoyage des fenêtres et à 100 euros celui du nettoyage du sol. Monsieur et Madame [R] font valoir qu’ils ont exposé un coût de travaux réparatoires de 5 767,68 euros HT en réparation des désordres affectant l’entourage de la cheminée sur la base d’une facture de la SARL HARMONIE. Cette facture cependant comprend la dépose de l’insert et la pose d’une nouvelle cheminée ce qui ne correspond pas à la simple reprise de l’encadrement. En conséquence, le coût de réparation des désordres liés à l’entourage de la cheminée et aux travaux de nettoyage dans le salon sera celui retenu par l’expert que rien ne permet de remettre en cause et la SAS VINCYA sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 500 euros HT.

Sur les désordres allégués concernant les chambres :

S’agissant de la chambre d’ami, l’expert judiciaire a constaté à partir du procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020 et d’une pièce produite en cours d’expertise par la SAS VINCYA qu’un mur n’avait pas été peint de la couleur demandée et, concernant la salle d’eau de cette chambre, que la colonne de douche n’était pas installée et que le robinet de la douche ne semblait pas adapté, qu’aucun lavabo n’était installé alors que les évacuations des eaux étaient installées et que l’alimentation électrique était nue. Il a précisé qu’il s’agissait d’inachèvements, alors notamment que les travaux de plomberie et d’électricité étaient prévus au devis. Cette erreur et ces inachèvements constituent des
N° RG 21/01097 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFI4

manquements qui engagent la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA qui en sera tenue à réparation. L’expert judiciaire a évalué à la somme de 173,25 euros HT le coût de la reprise de la peinture, à 220 euros HT celui de la vasque, à 200 euros HT celui du mitigeur et de sa pose et à 30 euros HT la reprise du point lumineux mural. La SAS VINCYA sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 623,25 euros HT en réparation de ces désordres.

Concernant la chambre parentale, l’expert judiciaire a relevé à partir du procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020 qu’une porte présentait une rainure destinée à accueillir un balai manquant ce qui constitue un inachèvement ou une malfaçon qui engage la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA qui en sera tenue à réparation. Il a évalué à la somme de 25 euros HT le coût de la mise en place du balai que la SAS VINCYA sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [R]. S’agissant des portes coulissantes du dressing, le procès-verbal de constat d’huissier se contente d’indiquer qu’une double porte coulissante permettant d’accéder au dressing a été installée mais ne fait mention d’aucun désordre concernant cette porte. De même, l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre les affectant. Ainsi, si Monsieur et Madame [R] font valoir que la porte coulissante a mal été installée et a dû faire l’objet d ‘un réglage suivant facture du 26 mars 2021, il n’est pas établi que ce défaut de réglage résulte d’une malfaçon d’origine de la SAS VINCYA. Monsieur et Madame [R] seront ainsi déboutés de leur demande de réparation à ce titre. Concernant la couleur des vasques de la salle de bain de la chambre parentale, l’huissier de justice s’est contenté de reprendre les allégations de Monsieur et Madame [R] quant à l’existence d’une erreur et aucun autre élément ne vient démontrer que la SAS VINCYA a commis un manquement à ce sujet alors en outre que Monsieur et Madame [R] ne formulent pas de prétention chiffrée à ce titre. De même ils ne formulent aucune prétention relativement au nombre de clés de la porte-fenêtre qui ne correspondrait pas aux prévisions contractuelles.

Sur le garage :

Le devis prévoit la réalisation d’un garage pour un montant de 20 800 euros. Cette prestation a été facturée à hauteur de 40 %, soit 8 320 euros, sur la facture du 25 mai 2020, sans que les prestations réalisées ne soient détaillées. Il résulte des photographies du procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020 que, tel que le relève également l’expert judiciaire, seule l’implantation des fondations a été mise en œuvre. Monsieur et Madame [R] qui sollicitent l’octroi d’une somme de 20 000 euros en réparation de l’inexécution contractuelle de la SAS VINCYA ne peuvent cependant prétendre au remboursement d’une somme qu’ils n’ont pas exposée en totalité. La seule réalisation des fondations qui, tel quelle, ne représente qu’une partie infime de la prestation qui apparaît au final inexécutée, justifie néanmoins que la SAS VINCYA soit condamnée à rembourser à Monsieur et Madame [R] la totalité de la somme qu’ils ont payée pour la réalisation du garage, soit 8 320 euros HT.

Sur les travaux extérieurs :

L’expert judiciaire a indiqué que les gouttières de la maison n’avaient pas été cachées, conformément à ce qui avait été relevé sur le procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020. Il a souligné qu’il s’agissait d’un inachèvement et d’une non-conformité contractuelle. Le devis prévoyait au sein du poste «menuiseries extérieures» la «reprise avant toiture et cache gouttière», le poste global ayant été facturé à hauteur de 95 %. Monsieur et Madame [R] justifient de ce qu’ils ont fait procéder aux travaux correspondants suivant une facture du 14 avril 2021 d’un montant de 1 975 euros, somme qui correspond au montant du coût nécessaire à l’achèvement de la prestation que l’expert judiciaire avait évalué à 2 000 euros. La SAS VINCYA sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1 975 euros en réparation de cette inexécution contractuelle.

En outre, l’expert judiciaire a relevé l’absence de gouttière au niveau de la façade côté chambre d’ami, soulignant la présence de la trace d’une évacuation d’eau pluviale déposée depuis un certain temps ce qui avait pour conséquence que le pied de mur était affecté de désordres (mousses, moisissures…) et qu’il s’agissait d ‘une malfaçon et non-conformité aux règles de l’art, une descente déposée devant être reposée rapidement afin d’éviter des désordres conséquents. Il a évalué à 120 euros HT le coût de la pose d’une descente d’eau pluviale, évaluation que rien ne remet en cause et que la SAS VINCYA sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] en réparation de ce manquement.

Monsieur et Madame [R] sollicitent en outre l’octroi d’une somme de 12 697,39 euros au titre des «panneaux de bois» et de la «réalisation des travaux d’aménagement du jardin». Ils font valoir que l’huissier de justice a constaté dans leur jardin la présence de panneaux de bois endommagés et que la SAS VINCYA s’était engagée à réaliser les aménagements extérieurs et notamment à poncer et peindre en blanc les «murs de clôture». Il résulte des photographies du procès-verbal de constat d ‘huissier que les panneaux en bois constituaient à la date de celui-ci le 11 août 2020, la clôture de la propriété de Monsieur et Madame [R] à tout le moins sur un côté. L’huissier de justice n’avait fait par ailleurs que reprendre les propos de Monsieur [N], gérant de la SAS VINCYA selon lesquels «les panneaux de bois côté cabanon vont être changés». Le devis prévoit la réalisation d’«enduits extérieurs : ponçage et mise en peinture blanche (compris extérieur mur de clôture avec relevé de 4 piliers)» outre la réalisation d’«aménagements extérieurs : jardin avec terre, gazon, cascade et rigoles compris pompe de relevage». Cependant, le ponçage et la peinture des murs de clôture et le relevé de 4 piliers ni l’enduisage ne peuvent concerner les panneaux de bois et le surplus des prestations quant aux aménagements extérieurs ne correspond pas non plus à leur remplacement. En outre, si ces postes ont été mentionnés au devis pour un montant de 6 000 euros, ils n’ont pas été facturés à Monsieur et Madame [R]. C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a considéré que le «désordre» allégué concernant le changement des panneaux de bois était «indéterminée». Ainsi, aucun préjudice matériel n’est établi concernant les panneaux de bois et la réalisation des travaux d’aménagement du jardin et Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande à ce titre, quand bien même ils auraient ensuite fait faire les travaux par une autre société.

Enfin, si Monsieur et Madame [R] font valoir que la SAS VINCYA a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas une pergola et en ne réalisant pas une extension de la terrasse, ces prestations ne sont pas mentionnées au devis, la réalisation d’une pergola ne pouvant être confondue avec la réfection de l’abri bois qui correspond à l’abri de jardin alors que l’endroit désigné à l’huissier de justice est différent et ne comporte aucune construction, et l’extension d’une terrasse ne pouvant non plus être confondue avec un poste «sols extérieurs, reprise avec ragréage sur existants», et, en outre, ils ne formulent aucune prétention chiffrée à ce titre.

Sur l’installation de l’écran plat :

Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020 qu’un écran plat a été stocké dans le cabanon du jardin et que des branchements ont été effectués pour le recevoir mais que sous la fixation, une boîte de raccordement électrique ne comporte pas de prise, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire. Il s’agit d’un inachèvement des prestations d’électricité qui ont été facturées à hauteur de 90 % et dont la SAS VINCYA sera tenue à réparation. L’expert judiciaire a évalué à 20 euros HT le coût de la pose de l’écran et de son raccordement, évaluation que rien ne remet en cause et la SAS VINCYA sera condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame [R] en réparation de cette inexécution contractuelle.

Sur l’emplacement du caisson accueillant la VMC :

L’expert judiciaire a relevé que «les photographies font apparaître un moteur de VMC directement dans les combles sans système anti-vibration, non conforme aux règles de l’art». Dans la note expertale du 19 octobre 2020, Monsieur [G] avait indiqué que s’agissant de la VMC, «le positionnement du caisson était préférable dans un local isolé pour un rendement optimal, sur un support isolé évitant les vibrations». L’expert judiciaire a précisé qu’il s’agissait d’une malfaçon, malfaçon qui engage la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA. Monsieur et Madame [R] sollicitent en réparation de ce désordre l’octroi d’une somme de 655,54 euros HT sur la base d’une facture de la société REFRIGERATION SERVICES. Cette facture, en date du 26 juillet 2021, en réalité d’un montant de 601 euros HT concerne cependant une intervention relative à l’ensemble de la VMC pour le remplacement des gaines, un filin de suspension pour le caisson, des tuiles à douille et un forfait main-d’œuvre. Seul le coût du filin de suspension pour le caisson, d’un montant de 18 euros, est en relation avec le désordre affectant celui-ci et sera accordé en réparation, auquel sera ajoutée une unité de valeur du forfait main d’œuvre d’un montant de 60 euros HT, soit un total de 78 euros HT pour la réparation de ce désordre.

Sur les autres demandes :

L’expert judiciaire a en outre relevé qu’au-dessus de l’entrée des WC un trou n’avait pas été rebouché, que la peinture des toilettes n’était pas conforme aux règles de l’art, que la finition de la peinture des tasseaux d’un placard n’était pas conforme aux règles de l’art et une absence de fiche de connexions pour la prise d’antenne TV. S’agissant de manques de finitions et de malfaçons, la responsabilité contractuelle de la SAS VINCYA est engagée. L’expert judiciaire a évalué à 25 euros HT le coût du rebouchage du trou, à 50 euros HT le coût de la reprise de la peinture des tasseaux, à 150 euros HT celui de la reprise de la peinture des sanitaires et à 20 euros celui de la fiche de connexion, évaluation que rien ne remet en cause et la SAS VINCYA sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 245 euros HT en réparation de ces désordres.

L’expert judiciaire a relevé qu’il manquait dans l’entrée un placard dressing alors que le devis initial et la facture numéro 7 du 25 mai 2020 font état de deux dressings dans l’entrée. Il a cependant indiqué que ces dressings avaient fait l’objet d’une moins-value de 750 euros sur une facture du 22 juillet 2020 de la SAS VINCYA qu’il a examinée. S’agissant d’une inexécution contractuelle pour l’installation alors d’un dressing qui engage la responsabilité de la SAS VINCYA, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 80 euros HT réclamée à ce titre pour la pose d’un placard suivant facture du 26 mars 2021.

Monsieur et Madame [R] sollicitent de plus, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la SAS VINCYA à leur payer la somme de 5 387,60 euros correspondant à des factures acquittées auprès de magasins de bricolage en dédommagement de travaux qu’ils ont effectués par eux-mêmes. Cependant, ils ne soutiennent pas l’existence de désordres et/ou manquements contractuels à l’appui de cette demande, rattachables aux factures, et ces factures n’ont en outre pas été validées par l’expert judiciaire.

De même, ils sollicitent sur ce même fondement contractuel, la condamnation de la SAS VINCYA à leur rembourser le montant de trois factures de 2 091,10 euros HT, 785,15 euros HT et 485,08 euros HT. Outre le fait qu’ils ne soutiennent pas l’existence de désordres contractuels à l’appui de ces demandes, la facture d’un montant de 2 091,10 euros HT est en langue étrangère ce qui ne permet pas de la rattacher à un désordre, et les deux factures supplémentaires concernent des travaux d’électricité et notamment le tableau électrique dont la réparation des désordres a été sollicitée sur un fondement décennal et rejetée ci-dessus.

En conséquence, la SAS VINCYA sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme totale de 15 423,15 euros en réparation de ses manquements contractuels et Monsieur et Madame [R] seront déboutés du surplus de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur le préjudice financier :

Monsieur et Madame [R] font valoir qu’ils ont été contraints de s’installer temporairement au sein d’un appart’hôtel car l’immeuble n’était pas habitable, du 02 juillet au 12 août 2020. La société VINCYA s’était engagée au marché à réaliser les travaux avant le 1er juin 2020. S’il n’est pas contesté que suite à la période du COVID-19 et au confinement, la date prévisible d’achèvement a été reportée d’un commun accord au 1er juillet 2020, les travaux n’étant pas achevés à cette date, la société a manqué à ses engagements contractuels et il convient en conséquence de la condamner à indemniser Monsieur et Madame [R] de la somme de 2 048,20 euros qu’ils justifient avoir exposée pour se loger du 02 juillet au 12 août 2020.

Monsieur et Madame [R] sollicitent en outre à titre de dommages et intérêts le remboursement d’un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros qu’ils ont souscrit le 16 septembre 2020 afin selon eux de supporter les frais induits par les manquements contractuels commis par la SAS VINCYA. Cependant, il n’est pas démontré que la souscription de ce crédit est en lien direct avec les manquements de la SAS VINCYA et en outre, quand bien même ils auraient utilisé certaines des sommes empruntées pour remédier aux désordres suivant les factures dont ils ont justifié, ils ont déjà sollicité le remboursement de ces sommes au titre de la réparation des désordres ci-dessus accordée.

Pour le surplus, les frais de constat d’huissier et/ou d’expertise non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, l’indemnisation des frais que Monsieur et Madame [R] ont exposés non compris dans les dépens sera prise en compte dans le cadre des frais irrépétibles au titre de l’article 700, sous réserve de l’équité.

Enfin, les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens et leur remboursement sera examiné à ce titre.

Si les conditions générales de la garantie souscrite par la SAS VINCYA auprès de la SA BPCE IARD prévoient une garantie des dommages intermédiaires (de nature contractuelle) pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui en sont la conséquence, les conditions générales prévoient également une exclusion de garantie pour les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception non levées. En l’espèce, l’ensemble des désordres de nature contractuelle dont la réparation a été accordée ci-dessus ont fait l’objet de réserves à la réception. En conséquence, la SA BPCE IARD ne doit pas sa garantie pour les dommages immatériels qui en sont la conséquence et Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la SA BPCE IARD concernant ces dommages immatériels.

N° RG 21/01097 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFI4

Sur le préjudice de jouissance :

Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 11 août 2020 et des photographies produites que Monsieur et Madame [R] n’ont pu jouir normalement de leur logement en raison de l’état des travaux laissé par la SAS VINCYA, tant à l’extérieur, qu’à l’intérieur et notamment, au sein des pièces à vivre, à tout le moins entre août et octobre 2020. Il leur sera alloué à chacun en réparation de ce préjudice de jouissance la somme de 1 500 euros que la SAS VINCYA sera condamnée à leur payer.

Si les conditions générales de la garantie souscrite par la SAS VINCYA auprès de la SA BPCE IARD prévoient une garantie des dommages intermédiaires (de nature contractuelle) pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui en sont la conséquence, les conditions générales prévoient également une exclusion de garantie pour les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception non levées. En l’espèce, l’ensemble des désordres de nature contractuelle dont la réparation a été accordée ci-dessus ont fait l’objet de réserves à la réception. En conséquence, la SA BPCE IARD ne doit pas sa garantie pour les dommages immatériels qui en sont la conséquence et Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la SA BPCE IARD à les indemniser du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral :

Monsieur et Madame [R] produisent chacun une ordonnance en date du 09 septembre 2020 leur prescrivant du seresta. Cependant, le lien n’est pas démontré entre cette prescription et les désordres liés aux manquements de la SAS VINCYA. Ils ne justifient par aucun autre élément d’une atteinte psychologique ou d’une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur ou de considération et ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.

Sur les demandes annexes :

La SAS VINCYA, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et, au titre de l’équité, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l’équité, la SA BPCE IARD sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE la SAS VINCYA à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M] épouse [R] la somme de 15 423,15 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.

CONDAMNE la SAS VINCYA à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M] épouse [R] la somme de 2 048,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.

CONDAMNE la SAS VINCYA à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

CONDAMNE la SAS VINCYA à payer à Madame [F] [M] épouse [R] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

CONDAMNE la SAS VINCYA à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M] épouse [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [F] [M] épouse [R] du surplus de leurs demandes.

DEBOUTE la SA BPCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS VINCYA aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x