Élargissement des opérations d’expertise : nécessité de la mise en cause des intervenants dans un litige de construction.

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Élargissement des opérations d’expertise : nécessité de la mise en cause des intervenants dans un litige de construction.

Le président a entendu les conseils des parties et a pris connaissance de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023, qui a désigné M. [G] comme expert. La SCI Batignolles lot 09 a délivré plusieurs assignations en juillet 2024, précisant que sa demande de mise en cause incluait également la société Alliance Iard, assureur CNR de Bouygues immobilier, qui avait été omise par erreur. Bouygues immobilier a demandé à être mise hors de cause, arguant que les désordres affectant la dalle étaient préexistants à ses travaux, mais cette demande a été rejetée. Les premières constatations de l’expert ont indiqué la nécessité de mettre en cause tous les intervenants à l’acte de construire. La demande de la SCI Batignolles lot 09 a été accueillie, et Alliance Iard a été mise en cause pour participer à l’expertise. L’ordonnance de référé a été rendue commune à plusieurs sociétés, et le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 8 avril 2025. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/54894
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54894 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CYF

N° : /MM

Assignation du :
28 Juin et 1er, 2, 3 et 10 juillet 2024

N° Init : 22/57933

[1]

[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

société BATIGNOLLES LOT O9
[Adresse 14]
[Localité 12]

représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301

DEFENDERESSES

société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 16]

représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158

Société AXIMA CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 18]

représentée par Maître Juliette MEL de la SARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 5]
[Localité 18]

non constituée /non comparante

société LES MACONS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS – #A0935

Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 24]
[Localité 19]

représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS – #G0705

Société BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 11]

non constituée /non comparante

Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 20]

non constituée /non comparante

Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133

Société SCYNA4
[Adresse 22]
[Localité 21]

non constituée /non comparante

Société AIA INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 7]

non constituée /non comparante

Société BARBANEL
[Adresse 25]
[Localité 17]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY,1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’ordonnance de référé du 11 mai 2023 ayant désigné M. [G] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;

Vu l’assignation des 28 juin, 1er, 2, 3 et 10 juillet 2024 délivrée par la SCI Batignolles lot 09 aux fins d’ordonnance commune ;

Vu les observations orales formées par la SCI Batignolles lot 09 à l’audience, aux termes desquelles elle précise que sa demande de mise en cause concerne également la société Alliance Iard, en qualité d’assureur CNR de la société Bouygues immobilier, qui a été régulièrement assignée mais omise par erreur du dispositif de son assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Bouygues immobilier aux fins de mise hors de cause ;

Vu les conclusions de protestations et réserves déposées et développées oralement à l’audience par la société Alliance Iard en qualité d’assureur CNR de la société Bouygues immobilier ;

Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs constitués ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées et développées oralement à l’audience ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et la demande sera donc accueillie.

Il est en effet établi que, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC « [Localité 23] Batignolles », la Société publique locale [Localité 26] & métropole aménagement a initié en qualité de maître d’ouvrage une opération de génie civile portant sur la réalisation d’une dalle couverte du réseau ferré et des voies de service de SNCF Réseau. La Société publique locale [Localité 26] & métropole aménagement a ensuite vendu à différents promoteurs immobiliers les droits à construire sur la dalle en les scindant en différents lots (lots 1 à 9). C’est ainsi que, par acte du 19 octobre 2016, la SCI Batignolles lot 09 a acquis de la Société publique locale [Localité 26] & métropole aménagement trois lots en vue de l’édification d’une construction à usage de bureaux dans la ZAC « Clichy Batignolles ».

A la suite de désordres déplorés par la société SNCF Réseau et affectant la dalle de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 27], une ordonnance de référé du 11 mai 2023 a désigné M. [G] en qualité d’expert.

En l’état des premières constatations de l’expert, la mise en cause des différents intervenants à l’acte de construire est nécessaire et la demande d’ordonnance commune est donc justifiée.

La société Bouygues immobilier sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres affectant la dalle litigieuse étaient préexistants aux travaux réalisés sous son égide en qualité de promoteur immobilier, ce qu’aurait constaté M. [N], expert désigné dans une précédente expertise et ayant déposé un rapport en décembre 2018.

Cependant, il ne peut à ce stade être préjugé de l’origine des désordres, de sorte que la participation de tous les intervenants à l’acte de construire est justifiée.

Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.

Conformément à la demande de la SCI Batignolles lot 09 à l’audience, la société Alliance Iard, en qualité d’assureur CNR de la société Bouygues immobilier, qui a bien été assignée mais omise par erreur du dispositif de l’assignation, sera également mise en cause pour participation à l’expertise.

Eu égard aux nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Bouygues immobilier ;

Rendons commune aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, BAUMSCHLAGER EBERLE ARCHITECTES, EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, QUALICONSULT, SCYNA4, AIA INGENIERIE, BARBANEL, LES MACONS PARISIENS, AXIMA CONCEPT et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
notre ordonnance de référé du 11 mai 2023 ayant désigné M. [G] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 8 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Rachel LE COTTY


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