La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit de 25.600 euros à Mme [F] [U] le 26 août 2021, remboursable en 72 mensualités de 409,68 euros à un taux d’intérêt de 4,78 % par an. Après que Mme [F] [U] a cessé de rembourser, la société lui a envoyé deux lettres de mise en demeure, la première le 11 janvier 2023 et la seconde le 6 février 2023, réclamant le paiement total des sommes dues. Le 29 novembre 2023, BNP PARIBAS a assigné Mme [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir le paiement de 25.049,99 euros en principal, plus des intérêts et des frais. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, et lors de l’audience du 4 juillet 2024, Mme [F] [U] n’était pas présente. Le jugement a été rendu contradictoirement, prononçant la déchéance des intérêts contractuels pour BNP PARIBAS, condamnant Mme [F] [U] à payer 20.902,08 euros sans intérêts, déboutant la société de sa demande d’honoraires, et la condamnant aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STBO
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à Me Elisabeth LAJARTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [F] [U] un crédit d’un montant de 25.600 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 409,68 euros, au taux de 4,78% par an.
Mme [F] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 janvier 2023 . La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a renouvelé une lettre de mise en demeure par lettre recommandée du 06 février 2023, réclamant la totalité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse à l’audience du 08 février 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 25.049,99 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du
11 janvier 2023,
– 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 avril 2024 puis à l’audience du 04 juillet 2024 à la demande du conseil de Mme [F] [U].
A l’audience du 04 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignée et ayant été représentée aux audiences des 08 février 2024 et 25 avril 2024, Mme [F] [U] n’a pas comparu à l’audience du 04 juillet 2024 et personne pour elle.
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
– L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Mme [F] [U] le 26 août 2021,
– La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
– La fiche explicative,
– La fiche avis en assurance ainsi que la notice d’information,
– Le justificatif de consultation du FICP daté du 30 août 2021,
– La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que le justificatif de ses revenus,
– Le récapitulatif des consentements électroniques avec attestation du processus de signature
– Le tableau d’amortissement du prêt,
– Un historique des opérations effectuées sur le compte,
– Un décompte de la créance,
– La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du
11 janvier 2023 (AR signé) sommant Mme [F] [U] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, et celle du 06 février 2023 (AR signé le 11 février 2023) lui réclamant la totalité de la somme due au titre du contrat,
– Sur la régularité du contrat de prêt
a) Sur le corps d’écriture du contrat
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que » le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » et qu’il doit être » lisible « .
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf : A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Afin de vérifier la lisibilité du contrat du 26 août 2021 et notamment le respect de son écriture en caractère 8, il convient de vérifier si le quotient de la hauteur du paragraphe divisée par le nombre de ligne est supérieure à trois millimètres sur un paragraphe.
Par exemple, le paragraphe intitulé “Conditions et modalités de résiliation du contrat “, en page 3 de l’offre du contrat de crédit, mesure 16 millimètres et est composé de 6 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,66 millimètres. Ainsi, le contrat ne respecte pas les exigences légales sur ce point.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
b) sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 26 août 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (page 3 de l’offre), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Mme [F] [U].
c) sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que » de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Force est de constater que, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit une fiche de dialogue sur les revenus et charges, elle ne produit pour vérification des revenus de Mme [U] qu’une seule fiche de paie en date du mois de juillet 2021. Dès lors le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En tout état de cause la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 25.600€ et qu’il est fait état d’un autre crédit en cours dans les charges de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt.
– Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront ainsi à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [F] [U] (25.600 €) et les règlements effectués (4.697,92€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 13 octobre 2023 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 20.902,08€ au titre du capital restant dû pour le contrat et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Par conséquent, Mme [F] [U] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.902,08 euros, au titre du principal restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si » les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que » si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,78 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [F] [U] du paiement des frais irrépétibles du prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat du 26 août 2021;
CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 20.902,08€ ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente