En 2017, Monsieur [F] [T] et Madame [J] [E] ont acquis un terrain à [Localité 7] et ont engagé la Société ABITERRE pour construire une maison passive. Divers sous-traitants ont été impliqués dans la construction. Des malfaçons ont été constatées, entraînant un constat d’Huissier en septembre 2019. Les propriétaires ont assigné ABITERRE et ETTIC pour obtenir une expertise judiciaire. En novembre 2019, un expert a été désigné. En juillet 2020, ABITERRE a assigné l’assureur d’ETTIC pour que l’expertise soit déclarée commune. En juin 2023, les propriétaires ont élargi leur demande d’expertise à d’autres entreprises impliquées. En août 2023, leur demande a été rejetée, et le juge a renvoyé les parties devant le juge des expertises. En août 2024, la S.A.S. BARTHOLOME ET FILS a assigné AXA FRANCE IARD pour que l’expertise soit commune. Lors de l’audience de septembre 2024, les propriétaires ont demandé que leur intervention soit acceptée. Le juge a reçu leur intervention, a déclaré l’expertise commune à AXA, et a ordonné que les parties répondent aux convocations de l’expert. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Les dépens ont été laissés à la charge de la S.A.S. BARTHOLOME ET FILS.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQU
du rôle général
S.A.S. BARTHOLOME ET FILS
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
[J] [E]
[F] [T]
la SELARL AVK ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSES le
– Me François xavier DOS SANTOS
– la SELARL AVK ASSOCIES
Copies électroniques :
– Me François xavier DOS SANTOS
– la SELARL AVK ASSOCIES
Copies :
– Expert (M. [X])
– Dossier RG 24/742
– Dossier RG 19/825 (minute n° 19/819)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
– La S.A.S. BARTHOLOME ET FILS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
– La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’EURL BET CAMBIUM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
– Madame [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, Monsieur [F] [T] et Madame [J] [E] ont acquis un terrain cadastré section KT parcelle n° [Cadastre 2] à [Localité 7] issue d’une division parcellaire effectuée par le précédent propriétaire.
Monsieur [T] et Madame [E] ont contracté avec la Société ABITERRE, Société d’architectes, afin d’édifier une maison d’habitation passive, en structure en bois avec mission complète par le maître d’œuvre.
Les lots 1 et 2 ont été confiés respectivement aux sociétés S3TAE SEGUIN et FERNANDES, le lot 4 charpente-ossature a été confié à la Société BARTHOLOME ET FILS, le lot 7 étanchéité-végétalisation a été confié à la Société ETTIC, le lot 8 menuiserie-volets roulants a été confié à la Société MARC DEFIX, le lot 12 isolation a été confié à la Société COMPTE ISOLATION, le lot 13 chape a été confié au CENTRE CHAPE AUVERGNE et les lots 17 « sanitaire plomberie » et 19 « ballon eau chaude solaire » à l’Entreprise CHASSAING.
Au cours de la construction, des difficultés sont intervenues empêchant toute réception des lots que le maître d’œuvre considère comme terminés.
Un procès-verbal de constat d’Huissier, en date du 04 septembre 2019, a été réalisé à la demande de Monsieur [F] [T] et Madame [J] [E] et a constaté divers désordres, consistant notamment en des malfaçons de pose de menuiseries extérieures, en des malfaçons affectant des volets roulants ou encore en la pose, par la Société ETTIC, d’une bavette métallique sur le mur du propriétaire voisin sans son autorisation.
Par assignations en date du 25 septembre 2019, Monsieur [F] [T] et Madame [J] [E] ont notamment assigné la société ABITERRE, prise en la personne de ses représentants légaux, et la société ETTIC, prise en la personne de ses représentants légaux, afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 05 novembre 2019, Monsieur [O] [X] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par assignations en date du 22 juillet 2020, la société ABITERRE a assigné la société SMA aux droits de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETTIC, devant le juge des référés afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMA venant aux droits de la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETTIC.
Par assignations en date des 1er, 02, 07, 08 et 09 juin 2023, Madame [J] [E] et Monsieur [F] [T] ont assigné la S.A.S. COMPTE ISOLATION, la S.A.R.L. ETTIC AUVERGNE RHONE ALPES, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. ABITERRE, la S.A.S. BARTHOLOME et Fils et la S.A.R.L. MARC DEFIX, toutes prises en la personne de leur représentant légal, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, une extension de la mission de l’expert désigné selon l’ordonnance de référé en date du 05 novembre 2019, à l’ensemble des non-conformités et sous dimensionnement affectant la structure, constaté par la société SYLVA CONSEIL, avec la mission suivante :
– Décrire les non-conformités constatées sur la structure bois de la maison d’habitation,
– Dire si la construction a été réalisée selon les règles de l’art.
Suivant ordonnance de référé en date du 29 août 2023, les consorts [E]-[T] ont été déboutés de leur demande et le juge des référés a renvoyé les parties devant le juge chargé du contrôle des expertises.
Par assignation en date du 7 août 2024, la S.A.S. BARTHOLOME ET FILS a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’E.U.R.L. BET CAMBIUM, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions, Madame [J] [E] et Monsieur [F] [T], intervenants volontaires, ont sollicité que leur intervention volontaire soit reçue et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l’E.U.R.L. CAMBIUM.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire des consorts [E]-[T].
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il est constant que les consorts [E]-[T] ont confié la réalisation du lot 4 charpente-ossature à la S.A.S. BARTHOLOME ET FILS dans le cadre des travaux de construction de leur maison d’habitation et que ces travaux présentent des désordres.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la S.A.S. BARTHOLOME ET FILS était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Ainsi, la S.A.S. BARTHOLOME ET FILS justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’E.U.R.L. BET CAMBIUM.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. BARTHOLOME ET FILS.
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [J] [E] et de Monsieur [F] [T],
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’E.U.R.L. BET CAMBIUM, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [X] par ordonnance de référé initiale en date du 25 septembre 2019 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [O] [X], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. BARTHOLOME ET FILS,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,