La BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a accordé un crédit de 8.000 € à M. [C] [O] en juillet 2020, avec un taux d’intérêt de 3,10 % et un remboursement en 50 mensualités. En raison du non-paiement des échéances, la banque a envoyé une mise en demeure à M. [C] [O] en avril 2023, lui demandant de régler 878,70 € sous 8 jours. En mai 2024, la banque a assigné M. [C] [O] devant le tribunal pour obtenir le paiement de 5.341,93 € avec intérêts, ainsi que 800 € pour les frais de justice. Lors de l’audience de juillet 2024, M. [C] [O] ne s’est pas présenté. Le tribunal a déclaré la banque recevable dans son action, a condamné M. [C] [O] à payer la somme demandée avec intérêts, a débouté la banque de ses autres demandes et a condamné M. [C] [O] aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01285 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEG3
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[C] [O]
Expéditions délivrées à :
DEFIS AVOCATS
FE délivrée à :
DEFIS AVOCATS
Le 08/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE,
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE – RCS Toulouse 560 801 300 [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Souheyl FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 3] [Localité 7]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une offre préalable acceptée le 2 juillet 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a consenti à M. [C] [O] un crédit d’un montant de 8.000 €, portant intérêts au taux nominal de 3,10 %, remboursable en 50 mensualités de 170,76 €, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a adressé à M. [C] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date 3 avril 2023, une mise en demeure de régler la somme de 878,70 € dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, a fait assigner M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 5.341,93 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,09 %, depuis le 20 avril 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation,
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a maintenu ses demandes, elle a fait valoir que son action n’était pas forclose et qu’elle n’encourait pas de déchéance du droit aux intérêts.
M. [C] [O], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Sur la non comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
• Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans suivant l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 15 mai 2022 ainsi qu’il résulte de l’étude de l’historique de compte.
L’action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE ayant été introduite le 13 mai 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
• Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 3 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a mis en demeure M. [C] [O] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur non comparant, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANIE justifie de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcée de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors BANQUE POPULAIRE OCCITANIE sollicite, selon l’historique de compte produit et arrêté au 21 avril 2023, la somme de 5.341,93 €.
La créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE portera intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [C] [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, la position économique respective des parties ne justifie pas de faire droit à la demande de BANQUE POPULAIRE OCCITANIE présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE recevable en son action ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE la somme de 5.341,93 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE