Refus de remboursement suite à une relaxe pénale : analyse des obligations de preuve des parties

·

·

Refus de remboursement suite à une relaxe pénale : analyse des obligations de preuve des parties

Madame [W] [U] a déposé une requête le 2 mai 2024 pour obtenir la condamnation de Monsieur [V] [T] à lui verser 5000 € en raison d’un cambriolage survenu le 28 janvier 2023. L’auteur du cambriolage a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 14 avril 2023, mais Madame [W] [U] n’a pas pu se constituer partie civile et souhaite récupérer la somme volée. Monsieur [V] [T] a été régulièrement convoqué mais n’a pas comparu ni mandaté de représentant. Après des débats publics, le tribunal a débouté Madame [W] [U] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02654
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [W] [U] et M. [V] [T]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZ3

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 08 octobre 2024

DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 08 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZ3

Au terme d’une requête reçue le 2 mai 2024, Madame [W] [U] a fait convoquer Monsieur [V] [T] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en principal.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir été cambriolée le 28 janvier 2023 ; que l’auteur a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 14 avril 2023 ; qu’elle n’a pas pu se constituer partie civile ; qu’elle entend demander le remboursement de ce qui lui a été volé.

Régulièrement convoqué, Monsieur [V] [T] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater, à la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 14 avril 2023, que Monsieur [V] [T] a été relaxé des faits dont se prévaut Madame [W] [U], laquelle ne peut ainsi qu’être déboutée de sa demande.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [W] [U].

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déboute Madame [W] [U] de ses demandes ;

Condamne Madame [W] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 8 octobre 2024.

La Greffière, Le Juge,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x