Expertise et Responsabilités : Vers une Clarification des Engagements Contractuels

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Expertise et Responsabilités : Vers une Clarification des Engagements Contractuels

Le 4 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise pour déterminer l’origine des désordres signalés par la SCI MARGOT, en nommant M. [Z] [L] comme expert. La SARL BRIA GROUP a assigné plusieurs parties, dont la SA GENERALI IARD et la SAS APAVE SUD EUROPE, en raison de leur implication dans le chantier de rénovation de la villa de la SCI MARGOT. La SARL AZUR SERVICE-RENOV BAT a également demandé l’intervention de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureur. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la SARL BRIA GROUP a demandé la jonction des procédures et la reconnaissance des opérations d’expertise comme communes et opposables. Les autres parties ont formulé des réserves et protestations. La SA GENERALI IARD a demandé sa mise hors de cause, arguant que la garantie décennale ne s’appliquait pas en l’absence de réception des travaux. La jonction des instances a été ordonnée, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 8 octobre 2024. La décision a confirmé la désignation de l’expert et imposé à la SARL BRIA GROUP de consigner une provision pour les honoraires de l’expert. Les demandes de mise hors de cause et d’autres demandes ont été rejetées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
24/00339
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00339 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPCT
du 08 Octobre 2024
M.I 22/01335
N° de minute

affaire : S.A.R.L. BRIA GROUP
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A.R.L. LP MENUISERIE PRO, S.A.R.L. AZUR SERVICE – RENOV BAT, S.A. GENRALI IARD, [U] [R]

Grosse délivrée

à Me Jean-françois BONNET

Expédition délivrée

à Me Sophie BERGEOT
à Me Déborah LEVY
à Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Alexandre MAGAUD
S.A.R.L. LP MENUISERIE PRO

EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. BRIA GROUP
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-françois BONNET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. LP MENUISERIE PRO
[Adresse 7]
Chez AULIQUE EXPERTISES
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

S.A.R.L. AZUR SERVICE – RENOV BAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

S.A. GENRALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [U] [R]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 4 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [Z] [L], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCI MARGOT, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utiles permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL BRIA GROUP.

La SA GENERALI IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE, Mme [U] [R], la SARL LP MENUISERIE PRO et la SARL AZUR SERVICE-RENOV BAT, n’ayant pas été appelées en cause, la SARL BRIA GROUP leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date des 31 janvier 2024, 1er février et 2 février 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice une assignation, en déclaration d’ordonnance commune.

La SARL AZUR SERVICE-RENOV BAT a fait délivrer par acte du commissaire de justice du 4 juin 2024 une assignation en intervention forcée à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale aux fins :
– de jonction des instances
– de lui déclarer commune et opposable la décision à intervenir

Le dossier a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024.

A l’audience, la SARL BRIA GROUP représentée par son conseil, a demandé aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience :
de prononcer la jonction des procéduresde rendre communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise confiées à M.[L]de prendre acte des protestations et réserves de Mme [R]rejeter les demandes de la SA GENERALI visant sa mise hors de cause et sa demande relative aux dépens

Au soutien de ses prétentions, elle expose être intervenue pour la fourniture des menuiseries extérieures sur le chantier de rénovation et de construction de la villa de la SCI MARGOT, qu’elle a chargé la SARL LP MENUISERIE PRO de la pose des menuiseries extérieures, que la SARL AZUR SERVICE RENOVAT BAT est intervenue pour la construction des structures maçonnées destinées à recevoir les menuiseries, que Mme [R] a été chargée d’une mission de maitre d’œuvre ou d’assistance du maître d’ouvrage, que la SAS APAVE SUD EUROPE est intervenue en qualité de bureau de contrôle et qu’une expertise a été diligentée à la demande de la SCI MARGOT suite à l’apparition de désordres. Elle précise que l’expert a indiqué être favorable à la mise en cause des parties défenderesses appelées en la présente instance, que la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI ne peut prospérer, que le chantier discuté était couvert lors de son ouverture par le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, qu’elle a réglé les primes d’assurance, que la garantie décennale lui est acquise et que les moyens soulevés sont discutables sur le fond et ne sauraient fonder sa demande de mise hors de cause.

Mme [U] [R] représentée par son conseil, formule les protestations et réserves.

Elle expose avoir conclu un contrat de maitrise d’œuvre d’exécution avec la SCI MARGOT, le 9 septembre 2020, que suite à plusieurs désaccords survenus concernant la conduite du chantier, elle a mis un terme à sa mission par courrier du 7 juin 2021 et que le chantier a pris du retard concernant notamment la livraison et la pose des menuiseries.

La SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE représentée par son conseil formule les protestations et réserves.

Elle précise qu’elle vient aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE qui a opéré à son profit un apport partiel d’actifs au titre de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction et qu’elle ne conteste pas l’existence d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire de M.[L] lui soit étendue tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE représentées par leur conseil, formulent les protestations et réserves.

Elles exposent qu’elles ont été appelées en la cause par leur assurée, la SARL AZUR BAT, que l’expert ne pointe pas la responsabilité de cette dernière et qu’elle émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune.

La SARL AZUR SERVICE-RENOV BAT, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience de :
débouter la SARL BRIA GROUP de sa demande d’appel en cause tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertiseà titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertisecondamner la SARL BRIA GROUP à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de ses prétentions, elle indique exercer une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre, être intervenue dans le cadre d’un chantier de rénovation d’une maison pour le compte de la SCI MARGOT, à l’exception du lot menuiseries extérieures, que cette dernière a validé son marché pour un montant de 1 847 347.92 euros TTC, qu’aucun grief ne lui est reproché s’agissant de la construction des structures maçonnées destinées à recevoir les menuiseries extérieures et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des désordres subis.

La SA GENERALI IARD représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
à titre principal, de prononcer sa mise hors de causeà titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée à son contradictoire, de prendre acte de ses protestations et réservesordonner que les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert, les frais et dépens afférents à la présente instance, restent à la charge de la SARL BRIA GROUP
Elle expose avoir été assignée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BRIA GROUP, que le délai prévu dans le contrat de louage au 21 août 2021 n’a pas été respecté, que la société a abandonné le chantier, que sa garantie ne couvre que les dommages affectant la solidité de l’ouvrage et ou le rendant impropre à sa destination à compter de la réception, dans un délai de dix ans, qu’en l’absence de réception, la garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée et que la garantie responsabilité civile souscrite par la société exclut la reprise de prestation par l’assuré, de sorte qu’elle a opposé un refus de garantie à la SARL BRIA GROUP. Elle soutient que toute action menée à son encontre, sera vouée à l’échec et que sa mise hors de cause devra être prononcée. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.

La SARL LP MENUISERIE PRO régulièrement assignée, à domicile, n’a pas constitué avocat.

La jonction des instances a été ordonnée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été diligentée à la demande de la SCI MARGOT suite aux désordres affectant les travaux de menuiserie, dont la fourniture a été confiée à la SARL BRIA GROUP.

La SARL BRIA GROUP justifie avoir adressé un courrier le 21 décembre 2023 à l’expert judiciaire afin de lui préciser qu’elle avait sous-traité à la SARL LP MENUISERIE PRO la pose des menuiseries extérieures, que la SARL RENOVAT BAT, entreprise de maçonnerie, était intervenue pour la construction des ouvertures maçonnées destinées à recevoir les menuiseries, que Mme [R] s’était vue confier une mission de maitre d’œuvre et la SAS APAVE SUDEUROPE, le suivi technique du chantier et qu’elle envisageait de solliciter leur participation à la mesure d’expertise, ainsi que leurs assureurs car leur responsabilité était susceptible d’être engagée.

Dans un mail en réponse du 27 décembre 2023, l’expert judiciaire a indiqué être favorable à
ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables aux différentes parties intervenues sur le chantier ainsi qu’à leurs compagnies d’assurance.

Il ressort par ailleurs du compte-rendu d’accédit du 31 janvier 2023, que l’expert a relevé la non-conformité de la mise en œuvre des menuiseries, que les fixations sont inadaptées, que le calfeutrement périphérique est inexistant, que les pièces d’appuis sont manquantes, à l’instar des précadres, que les coffres de volets roulants sont inadaptés à ce type de produit, que d’importants faux niveaux et faux équerrage sont observés, que les menuiseries ne sont pas étanches à l’air et à l’eau même lorsque la finition complète a été effectuée et qu’elles sont impropres à leur destination.

La SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France qui vient aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE justifie au vu des pièces produites, que cette dernière a opéré à son profit un apport partiel d’actifs de sa branche d’activité de contrôle technique construction le 9 novembre 2022.

Bien que la SARL AZUR SERVICE-RENOV BAT sollicite à titre principal, sa mise hors de cause, aux motifs qu’elle est intervenue en qualité d’entreprise de maçonnerie, à l’exception du lot afférents aux menuiseries extérieures, qu’aucun grief ne lui est reproché s’agissant de la construction des structures maçonnées destinées à recevoir les menuiseries extérieures et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des désordres subis, force est de relever que l’expertise est toujours en cours, que la cause et l’origine des désordres affectant les menuiseries extérieures restent à déterminer par l’expert et qu’elle a réalisé les structures maçonnées destinées à recevoir les menuiseries extérieures. Dès lors, sa demande doit être rejetée, les moyens soulevés étant prématurés et inopérants puisqu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités engagées à ce stade de la procédure.

S’agissant de la SA GENERALI, qui sollicite également à titre principal, sa mise hors de cause, force est de relever qu’elle est recherchée en sa qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité civile de la SARL BRIA GROUP, qui est intervenue sur le chantier, que l’expertise est en cours et que les moyens soulevés, sont également inopérants à ce stade, en ce qu’ils relèvent d’un débat au fond. Sa demande sera donc rejetée.

Dès lors, il doit être considéré que la SARL BRIA GROUP justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à l’ensemble des défendeurs, l’ordonnance de référé n° 22/1440 RG n°22/00717 en date du 4 novembre 2022, ayant désigné M. [Z] [L] expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la SARL BRIA GROUP devra consigner une somme supplémentaire de 2000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.

Sur les demandes accessoires

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront support2s par le demandeur.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de Mme [U] [R], la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL AZUR SERVICE-RENOV BAT et la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves ;

Disons que l’instance enrôlée sous le numéro n°24/01181 est jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 24/00339 sous ce dernier numéro ;

Rejetons les demandes de mise hors de cause formée par la SARL AZUR SERVICE-RENOV BAT et la SA GENERALI IARD ;

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Mme [U] [R], la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL AZUR SERVICE-RENOV BAT, la SA GENERALI IARD et la SARL LP MENUISERIE PRO, l’ordonnance de référé n° 22/1440 RG n°22/00717 en date du 4 novembre 2022, ayant désigné M. [Z] [L] expert judiciaire;

Disons en conséquence que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

Ordonnons à la SARL BRIA GROUP de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal Judiciaire de Nice, dans les deux mois courant à compter de la présente décision, avant jusqu’au 8 décembre 2024, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, sauf prorogation de délai accordée par le juge en charge du contrôle des expertises, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la SARL BRIA GROUP supportera les dépens de l’instance;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


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