Compétence et Communication des Pièces : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Procédure Civile

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Compétence et Communication des Pièces : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Procédure Civile

La société DOME CONSTRUCTION a formulé plusieurs demandes de communication de pièces dans le cadre d’un litige avec madame [O] et monsieur [H].

Concernant la facture d’aménagement des placards, DOME CONSTRUCTION a demandé à madame [O] et monsieur [H] de fournir cette facture pour évaluer un préjudice de 300,00 euros. Le rapport d’expertise a montré que des travaux avaient été réalisés, justifiant la demande de communication de la facture, qui a été ordonnée sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard.

Pour la facture de pose d’une paroi de douche, la demande a été rejetée car la facture ne concernait pas le défaut de planéité du bac de douche, mais uniquement la pose de la paroi.

En ce qui concerne le devis et la facture de l’aménagement paysager, la demande a également été rejetée. DOME CONSTRUCTION n’a pas prouvé que les travaux avaient été réalisés, et la nécessité de ces documents n’était pas justifiée.

La demande de communication de devis et facture de pose d’une pergola a été rejetée, car la pergola n’était pas prévue dans le contrat de construction, rendant cette information non pertinente pour le litige.

Enfin, les dépens ont été réservés en attente d’une décision finale, et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ont été rejetées pour des raisons d’équité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
19/10866
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 19/10866 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UONO

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE – 1223

ORDONNANCE

Le 07 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DOME CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [S] [H]
né le 25 Octobre 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [O]
née le 16 Décembre 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [O] et monsieur [S] [H] ont sollicité du Juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société à responsabilité limitée DOME CONSTRUCTION (ci-après dénommée “SARL DOME CONSTRUCTION”) par acte d’huissier de justice signifié le 7 août 2019.

Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2019, le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a désigné Monsieur [Y] [W] en qualité d’expert judiciaire.

En parallèle, par exploit d’huissier de justice délivré le 15 novembre 2019, la société DOME CONSTRUCTION a fait assigner madame [O] et monsieur [H] devant le Tribunal de grande instance de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer le solde du contrat de construction.

Un sursis à statuer a été ordonné par le Juge de la mise en état le 18 janvier 2021, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juin 2022.

Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 1er août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société DOME CONSTRUCTION demande au Juge de la mise en état, au visa de l’article 138 du Code de procédure civile, de :
ordonner à monsieur [S] [H] et madame [D] [O] de lui communiquer la facture de l’aménagement des placards, la facture de l’entreprise ayant posé la paroi de la douche, le devis et la facture de la pergola, ainsi que le devis et la facture de l’aménagement paysager réalisé dans la cour située devant le garage, ce à peine d’astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,débouter monsieur [S] [H] et madame [D] [O] de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société DOME CONSTRUCTION,condamner monsieur [S] [H] et madame [D] [O] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre du présent incident, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner monsieur [S] [H] et madame [D] [O] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, madame [O] et monsieur [H] demandent au Juge de la mise en état de :
débouter la société DOME CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes,condamner la société DOME CONSTRUCTION à leur payer une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société DOME CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

Sur la demande de communication de pièces formée par la société DOME CONSTRUCTION
En application de l’article 11 du Code de procédure civile :

“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”

Le juge n’est, pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 févr. 1992) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749).

En parallèle, l’article 138 dudit Code prévoit que “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”

Sur la demande de communication de la facture d’aménagement des placards
La société DOME CONSTRUCTION sollicite la communication de la facture à l’appui de la demande d’indemnisation d’un préjudice de 300,00 euros présentée par madame [O] et monsieur [H].

Certes, il ressort des annexes du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été produit par les parties défenderesse à l’incident un devis n° DEV00000702 établi le 19 avril 2022 par la société LES MENUISIERS CREATIFS, au sein duquel le “coût supplémentaire de coupes du fait de caissons non prévus sur les plans” est évalué à la somme de 288,00 euros toutes taxes comprises (ci-après TTC, pièce n°37 des défendeurs à l’incident).

Toutefois, il s’avère également, à la lecture dudit rapport, qu’à la date de clôture des opérations d’expertise, monsieur [Y] [W] a constaté que “les placards sont en place avec des rayonnages qui ont été adaptés”[1], ce qui tend à démontrer que les travaux estimés à la somme de 300,00 euros TTC[2] ont été réalisés.

[1] Page n°12 du rapport d’expertise judiciaire
[2] Page n°16 du rapport d’expertise judiciaire

Il apparaît dès lors nécessaire de disposer du coût réellement facturé à madame [O] et monsieur [H], en vue d’évaluer avec justesse l’éventuelle indemnisation du préjudice allégué.

En conséquence, il sera ordonné à madame [O] et monsieur [H] de communiquer à la société DOME CONSTRUCTION la facture d’aménagement des placards sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente ordonnance.

Il est rappelé, à cet égard, qu’il appartiendra au Tribunal saisi du litige au fond de statuer tant sur la réalité que sur le quantum du préjudice allégué et que celui-ci pourra alors utilement tirer les conséquences d’un éventuel écart entre les indemnisations sollicitées et les justificatifs produits à l’appui.

Sur la demande de communication de la facture de pose d’une paroi de douche
Madame [O] et monsieur [H] exposent qu’ils sollicitent une indemnisation d’un préjudice esthétique tenant à un défaut de planéité du bac de douche, qu’ils évaluent à la somme de 100,00 euros.

Or, il apparaît que l’intervention de monsieur [R] [G], entrepreneur individuel mandaté par les parties défenderesses à la présente instance, n’a pas eu pour finalité de reprendre le désordre dénoncé, mais de poser la paroi de douche. De ce fait, la facture afférente ne pourra aucunement éclairer tant la partie demanderesse que le Tribunal sur l’évaluation du préjudice allégué.

En conséquence, la demande de communication de la facture précitée sera rejetée.

Sur la demande de communication du devis et de la facture de l’aménagement paysager
La société DOME CONSTRUCTION requiert la communication d’un devis et d’une facture de l’aménagement paysager au motif que madame [O] et monsieur [H] ont nécessairement fait aménager les extérieurs de leur maison, en ce compris l’aire de retournement litigieuse.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’estimation du préjudice afférent à l’absence d’aire de retournement a été évalué par monsieur [W] à la somme de 1.000,00 euros toutes taxes comprises[3] (soit le montant sollicité par les défendeurs aux termes de leurs dernières conclusions au fond), ce à l’appui de deux devis produits lors des opérations d’expertises et conséquemment soumis à la discussion des parties :

[3] ci-après “TTC”

un devis n°1140 de la société MACONNERIE JOMARD établi le 22 janvier 2021 à destination de la société DOME CONSTRUCTION pour la “mise en place de gravillons sur une surface de 5,50 m² x 3m, avec fond de forme de 20cm – fourniture et pose de bidim”, d’un montant de 720,00 euros TTC ;un devis n°21126 de l’entreprise JARDIN ET PAYSAGE versé aux débats par madame [O] et monsieur [H], établi le 7 septembre 2021 pour un montant de 1.177,20 euros TTC aux fins de “prise de niveau et décapage de la surface 5,50m x 3m et évacuation des gravats ; compactage mécanique du fond de forme et mise en place d’un géotextile ; fourniture et mise en place de gravier concassé 0/31,5 gris, réglage et compactage”.
Par suite, la société DOME CONSTRUCTION a nécessairement eu connaissance, au cours desdites opérations, du devis dont elle sollicite présentement la communication.

En outre, la société DOME CONSTRUCTION ne démontre pas que les travaux d’aménagement de l’aire de retournement ont été réalisés et paraît même en douter, puisqu’elle indique, aux termes des dernières conclusions d’incident, que “la production du devis et de la facture pour l’aménagement paysager réalisé dans la cour située devant le garage apparaît également utile à la solution du litige dans la mesure où ceux-ci feront nécessairement apparaître le coût de la réalisation de l’aire de retournement, à supposer que cet aménagement ait finalement été réalisé, ce dont une consultation du site « Google maps » permet de douter[4].” La demande de production d’une facture ne s’avère donc pas davantage justifiée.

[4] Mention soulignée par le Juge de la mise en état

En conséquence, la demande de communication de devis et facture de l’aménagement paysager formée par la société DOME CONSTRUCTION sera rejetée.

Sur la demande de communication de devis et facture de pose d’une pergola
La société DOME CONSTRUCTION justifie cette demande de communication de pièces par la nécessité de s’assurer de l’adéquation entre la pergola installée et les menuiseries extérieures litigieuses et, ainsi, de la bonne foi des parties défenderesses.

Or, il résulte des éléments de la procédure et des débats que madame [O] et monsieur [H] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice possiblement généré par une non-conformité des menuiseries livrées aux stipulations du contrat de construction.

La pose d’une pergola n’étant pas prévue audit contrat, le fait qu’elle soit assortie ou non aux menuiseries litigieuses est indifférent à la solution du différend juridique opposant les deux parties.

De ce fait, la demande de communication d’un devis et d’une facture formée par la société DOME CONSTRUCTION sera rejetée.

Sur les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”

A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

L’article 700 dudit Code énonce que :

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”

Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.

En outre, l’équité requiert de rejeter les demandes formées par les deux parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Ordonnons à madame [D] [O] et monsieur [S] [H] de communiquer à la société à responsabilité limitée DOME CONSTRUCTION la facture d’aménagement des placards sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente ordonnance ;

Rejetons la demande de la société à responsabilité limitée DOME CONSTRUCTION tendant à obtenir la communication de la facture établie par l’entreprise ayant posé la paroi de la douche de madame [D] [O] et monsieur [S] [H] ;

Rejetons la demande de la société à responsabilité limitée DOME CONSTRUCTION tendant à obtenir la communication de devis et facture de l’aménagement paysager d’une aire de retournement ;

Rejetons la demande de la société à responsabilité limitée DOME CONSTRUCTION tendant à obtenir la communication de devis et facture de pose d’une pergola au domicile de madame [D] [O] et monsieur [S] [H] ;

Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;

Rejetons la demande formée par la société à responsabilité limitée DOME CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Rejetons la demande formée par madame [D] [O] et monsieur [S] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 décembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Denis QUENSON ;

Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 27 novembre 2024 à minuit, à peine de rejet.

La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI


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