Obligation de paiement et refus de délais : une mise au point sur les créances impayées dans le secteur de la construction.

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Obligation de paiement et refus de délais : une mise au point sur les créances impayées dans le secteur de la construction.

La SARL ABTP a assigné la SCCV PAREMPUYRE MACAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2024, demandant le paiement d’une somme de 46 552,85 euros, ainsi que des intérêts de retard depuis une mise en demeure du 23 novembre 2023, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL ABTP soutient avoir réalisé des travaux de gros œuvre pour la SCCV PAREMPUYRE MACAU, qui ont été réceptionnés sans réserves, et avoir émis une facture définitive non réglée. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois, avec des conclusions finales des parties : la SARL ABTP maintenant ses demandes et la SCCV PAREMPUYRE MACAU demandant un échelonnement de sa dette en six mensualités, tout en s’opposant à la demande de provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/00560
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/817

N° RG 24/00560 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3NC

3 copies

GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Me Céline FOUSSARD-LAFON
la SELARL PUYBARAUD – LEVY

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

S.C. SCCV PAREMPUYRE MACAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 12 mars 2024, la SARL ABTP a fait assigner la SCCV PAREMPUYRE MACAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
– à titre provisionnel, la somme de 46 552,85 euros accompagnée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023 ;
– la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL ABTP fait valoir qu’elle s’est vu confier par la SCCV PAREMPUYRE MACAU le gros oeuvre dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier ; qu’elle a réalisé les travaux conformément au devis accepté et à l’avenant au contrat de marché ; que les travaux ont été réceptionnés et l’intégralité des réserves été levées ; qu’elle a établi une facture définitive en date du 24 octobre 2022 pour un montant de 46 552,85 euros que la SCCV PAREMPUYRE MACAU n’a pas réglée, sans qu’aucune cause exonératoire ne puisse valablement être invoquée.

Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 1er juillet 2024 et a été retenue à celle du 09 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– la SARL ABTP, le 09 juillet 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande d’échelonnement de paiement de la dette formulée par la défenderesse,

– la SCCV PAREMPUYRE MACAU, le 28 juin 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande de paiement par provision de la somme de 46 552,85 euros, sollicite l’octroi d’un échelonnement de sa dette en cinq mensualités de 7 758,81 euros et une sixième de 7 758,80 euros, du 31 août 2024 au 31 janvier 2025, et conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SARL ABTP verse aux débats le devis en date du 08 avril 2021, l’acte d’engagement du 09 juin 2021, l’ordre de service, l’avenant signé le 15 décembre 2022, les diverses factures dont celle du 24 octobre 2022 portant sur un montant restant à payer de 46 552,85 euros, le procès-verbal de réception phases 1 et 2, le décompte général du 23 mars 2023 pour un montant de 46 552,85 euros signé par les parties, ainsi que la mise en demeure du 23 novembre 2023 pour un même montant de 46 552,85 euros.

La SCCV PAREMPUYRE MACAU ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.

L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de cette somme n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner la SCCV PAREMPUYRE MACAU à payer la somme de 46 552,85 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023.

La SCCV PAREMPUYRE MACAU sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en faisant valoirt qu’elle subit la crise immobilière affectant le marché de la promotion immobilière. Toutefois, de tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais. Or la défenderesse ne produit aux débats aucun élément de preuve de cette nature, cependant que la demanderessejustifie de son côté de tensions financières importantes affectant sa trésorerie. La demande de délais sera rejetée.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Condamne la SCCV PAREMPUYRE MACAU à payer à la SARL ABTP la somme provisionnelle de 46 552,85 euros au titre de la facture litigieuse impayée en date du 24 octobre 2022 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023 ;

Déboute la SCCV PAREMPUYRE MACAU de ses demandes, notamment aux fins de délais ;

Condamne la SCCV PAREMPUYRE MACAU à verser à la SARL ABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV PAREMPUYRE MACAU aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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