Expertise ordonnée pour évaluer les désordres d’un véhicule automobile et déterminer les responsabilités en matière de consommation d’huile.

·

·

Expertise ordonnée pour évaluer les désordres d’un véhicule automobile et déterminer les responsabilités en matière de consommation d’huile.
Ce point juridique est utile ?

Monsieur et Madame [M] ont assigné la SAS PSA RETAIL FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 avril 2024, demandant une expertise de leur véhicule automobile en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont acquis un véhicule CITROEN DS3 Cabriolet Pure Tech d’occasion le 13 janvier 2020, mais dès le 4 décembre 2020, le véhicule a présenté des désordres, notamment une surconsommation d’huile. Les requérants affirment qu’aucune solution amiable n’a été trouvée et qu’une expertise est nécessaire pour déterminer les causes des problèmes, les responsabilités, les travaux à réaliser, les coûts de réparation et les préjudices. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 après une première audience le 8 juillet 2024. La SAS PSA RETAIL FRANCE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée, et la procédure est considérée comme régulière, permettant une décision en son absence.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/00828
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/820

N° RG 24/00828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UA

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Me Jérôme DIROU

COPIE délivrée
le 07/10/2024
au service expertise

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. PSA RETAIL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 avril 2024, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la SAS PSA RETAIL FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile.

Les requérants exposent qu’ils ont acquis selon facture du 13 janvier 2020 et certificat de cession du 16 janvier 2020 un véhicule de marque CITROEN, modèle DS3 Cabriolet Pure Tech, d’occasion auprès de la SAS PSA RETAIL [Localité 8], pour le prix de 11 419 euros; que dès le 04 décembre 2020 le véhicule a présenté divers désordres dont une problématique de surconsommation d’huile récurrente sur ce type de véhicule ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; que seule une expertise peut déterminer les causes et les responsabilités, identifier les travaux propres à y remédier, les coûts de réparation et les préjudices existants.

Appelée à l’audience du 08 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024.

A l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles qu’elles figurent dans leur acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leur demande et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS PSA RETAIL FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, les époux [M], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [R] [B] [Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 7]@gmail.com

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur et Madame [M],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’ils se proposaient d’acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x