Votre panier est actuellement vide !
Mme [I], propriétaire d’une maison à [Localité 4], a fait installer une centrale photovoltaïque par la société SYNERTECH, pour un montant de 9000 € TTC. Elle a découvert que les panneaux n’étaient pas raccordés au réseau d’ENEDIS, ce qui est nécessaire pour revendre l’électricité produite. Après plusieurs tentatives de contact avec SYNERTECH et une conciliation judiciaire infructueuse, Mme [I] a assigné SYNERTECH en référé pour manquement à ses obligations contractuelles, demandant le raccordement des panneaux et des dommages-intérêts pour préjudice moral. SYNERTECH a contesté la responsabilité du raccordement et a demandé le rejet des demandes de Mme [I], tout en réclamant une somme de 2000 € à titre de frais. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2024
—————-
N° du dossier : N° RG 24/00325 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZAH
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [B] [S] épouse [I]
née le 01 Décembre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A. SYNERTECH prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me RODRIGUEZ-Me BENHADJ
Mme [I], propriétaire à [Localité 4], a fait installer, en toiture de sa maison d’habitation, une centrale photovoltaïque par la société SYNERTECH, selon devis en date du 22/09/22, et a réglé le prix de 9000 € TTC conformément facturé en date du 03/11/22.
Cependant, Mme [I] allait s’apercevoir que les panneaux photovoltaïques n’étaient pas raccordés au réseau public de distribution de l’électricité géré par ENEDIS, raccordement nécessaire à la revente de surplus d’électricité.
ENEDIS invitait Mme [I] à contacter SYNERTECH son mandataire pour la commande de la mise en service et du consuel.
Malgré les mails adressés à SYNERTECH et une tentative de conciliation judiciaire – à laquelle SYNERTECH ne s’est pas présentée (cf PV de carence) – Mme [I], constatant l’inertie de SYNERTECH, la faisait assigner en référé par exploit délivré le 24/06/24 afin de voir, aux termes de ses conclusions notifiées le 06/09/24 :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Constater que la société SYNERTECH a manqué à ses obligations contractuelles,
dont celle de raccordement des panneaux solaires à la société ENEDIS.
Condamner la société SYNERTECH à procéder à toutes les formalités nécessaires
au raccordement effectif des panneaux solaires vendus à Madame [I] par ENEDIS, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à raccordement complet, à partir de la signification de la décision à intervenir.
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société SYNERTECH.
Condamner la société SYNERTECH au paiement d’une somme de 2.500 € au titre
du préjudice moral de Madame [I].
Condamner la société SYNERTECH au paiement de la somme de 1.500 € au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Le 30/08/24, SYNERTECH concluait au rejet des prétentions de Mme [I] et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
SYNERTECH soutenait que le raccordement de l’installation au réseau ne lui incombait pas, et qu’en l’état de la contestation sur ce point, le juge des référés n’était pas compétent et ne saurait devoir interpréter le contrat.
Fixée au 22/07/24, l’affaire était renvoyée à l’audience du 09/09/24 et alors mise en délibéré au 07/10/24.
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du code de procédure civile).
Les mêmes peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du code de procédure civile)
En l’espèce, c’est une obligation de faire qui est réclamée, en l’occurrence celle de raccorder l’installation de Mme [I] au réseau d’électricité ENEDIS.
Mais les parties s’opposent sur la question de savoir si le raccordement au réseau était ou non compris dans la prestation de SYNERTECH.
En l’état des débats et des pièces produites de part et d’autre à cet égard, la contestation apparaît sérieuse.
Aussi ne peut être ordonnée l’obligation de faire sollicitée.
Etant ajouté, pour être complet au regard de l’article 834 également visé en demande, qu’il ne s’agit ni d’un cas d’urgence, ni de prévenir un dommage imminent ; Mme [I] n’est pas privée d’électricité mais seulement empêchée de revendre un surplus de production domestique.
Il n’y a lieu à référé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef.