Monsieur [B] [G] a été condamné le 03 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des violences avec arme sur Monsieur [O] [U] le 29 août 2015. La commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale (CIVI) a désigné le docteur [Y] comme expert et a alloué une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à la victime le 10 novembre 2015. Un pré-rapport a été déposé le 30 avril 2016, suivi d’une indemnité complémentaire de 4 000 euros le 14 juin 2016. Une nouvelle expertise a été ordonnée le 11 octobre 2016, avec un rapport déposé le 18 février 2017. Une dernière indemnité provisionnelle de 4 000 euros a été accordée le 04 avril 2017. Le 16 janvier 2018, la CIVI a alloué 24 638,53 euros à la victime pour son préjudice corporel, en plus de 500 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. Le 15 mars 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a cité Monsieur [B] [G] pour obtenir le remboursement de 33 968,53 euros, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 et les dépens. L’ordonnance de clôture a eu lieu le 25 septembre 2023, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 07 octobre 2024. Monsieur [B] [G] n’a pas comparu à l’audience du 09 septembre 2024, et le courrier recommandé à son attention n’a pas été produit. La décision sera considérée comme contradictoire pour toutes les parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03255 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FO7
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [B] [G] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est [Adresse 2], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 3] [Adresse 1], où est géré ce dossier, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 18 Septembre 1992 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Par jugement du 03 septembre 2015, Monsieur [B] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences avec arme sur Monsieur [O] [U] le 29 août 2015.
Par ordonnance du 10 novembre 2015, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert et lui a alloué la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Le médecin expert a déposé un pré-rapport le 30 avril 2016.
Par ordonnance du 14 juin 2016, une indemnité provisionnelle complémentaire de 4 000 euros a été allouée à la victime par la CIVI.
Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée suivant ordonnance du 11 octobre 2016 et l’expert, le docteur [Y], a déposé son rapport le 18 février 2017.
Une dernière indemnité provisionnelle de 4 000 euros a été allouée à la victime par la CIVI, suivant ordonnance rendue le 04 avril 2017.
Par décision du 16 janvier 2018, la CIVI a alloué à la victime la somme de 24 638,53 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 15 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [B] [G], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 33 968,53 euros au titre du remboursement de l’indemnisation de Monsieur [O] [U], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [B] [G] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre sa condamnation au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [B] [G], celui-ci n’a pas comparu. Le courrier recommandé devant lui être transmis n’a pas été produit à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l’indemnité fixé par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), au profit de la victime de l’infraction, n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction qui n’était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l’instance sur recours subrogatoire, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l’espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d’enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 03 septembre 2015 ayant déclaré Monsieur [B] [G] coupable des faits de violence avec arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur Monsieur [O] [U] le 29 août 2015 à Marseille ;les ordonnances de la C.I.V.I des 10 novembre 2015, 14 juin 2016, 11 octobre 2016, 04 avril 2017 et la décision d’indemnisation du 16 janvier 2018 ; le pré-rapport d’expertise du docteur [Y] du 30 avril 2016 ainsi que son rapport définitif en date du 16 février 2017 ; l’état informatique certifié ;les mises en demeure en date des 28 juin 2016 et 31 janvier 2018 ; le dernier avis avant poursuite du 24 février 2022 ; l’historique financier.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que Monsieur [B] [G] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Monsieur [O] [U] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 03 septembre 2015 et que la CIVI a alloué à la victime, par décision du 16 janvier 2018, la somme de 24 638,53 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées pour un montant total de 10 000 euros, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie justifie avoir versé la somme de 35 138,53 euros à Monsieur [O] [U].
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution de l’ordonnance du président de la CIVI en date du 07 juillet 2015, dans les droits que Monsieur [O] [U] détient sur Monsieur [B] [G].
A cet égard, il y a lieu de dire que la somme de la 500 euros mise à la charge du FGTI n’est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [B] [G] mais découle de la procédure judiciaire mise en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par la victime, elle ne sera pas incluse dans l’assiette du recours subrogatoire.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [G] a réalisé plusieurs versements et chèques, et a ainsi remboursé au fonds de garantie la somme totale de 1 170 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [G] à payer au fonds de garantie la somme de 33 468,53 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.