Les époux [V] ont engagé la société RIBEIRO RENOVATIONS pour des travaux de rénovation de leur bien. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 18 décembre 2022, mais la plupart des réserves n’ont pas été levées. En conséquence, les époux [V] ont assigné la société RIBEIRO RENOVATIONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2023, demandant la levée des réserves, des provisions pour des travaux non réalisés, ainsi que des dommages et intérêts pour défaut d’assurance. La société RIBEIRO RENOVATIONS a contesté les demandes, arguant de l’absence de désordres notifiés et de la conformité des travaux réalisés. Parallèlement, la société RIBEIRO RENOVATIONS a assigné la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES, son sous-traitant, pour garantir son indemnité en cas de condamnation. Les deux procédures ont été jointes le 11 mars 2024, et la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES n’a pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02615 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQSK
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Me Chloé DAGUERRE-GUILLEN
COPIE délivrée
le 07/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F] [W] [V]
né le 25 Septembre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [H] [M] [X] [D] épouse [V]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S.U. RIBEIRO RENOVATIONS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Les époux [V] ont confié à la société RIBEIRO RENOVATIONS la réalisation de travaux de rénovation de leur bien situé [Adresse 2].
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 18 décembre 2022.
Exposant que la plupart de ces réserves n’ont pas été levées, Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V], ont, par acte du 13 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG23/02615, fait assigner la SASU RIBEIRO RENOVATIONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
– condamner l’entreprise RIBEIRO RENOVATION à effectuer les levées des réserves telles que listées dans le rapport d’expertise du Cabinet Assistance Expertise Bâtiment et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– dire que la présente juridiction se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
– condamner la société RIBEIRA RENOVATIONS à régler, à titre provisionnel, aux consorts [V], la somme de 1.929 euros TTC au titre du remplacement du remplacement des radiateurs sous-dimensionnés ;
– condamner la même à leur régler, à titre provisionnel, la somme de 8.262,50 euros TTC au titre de la reprise des enduits des façades de l’extension ;
– condamner la même à payer aux consorts [V], à titre provisionnel, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’assurance responsabilité civile décennale
A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
– condamner la SOCIETE RIBEIRO RENOVATIONS au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, au cours de laquelle les époux [V] ont maintenu leur demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] exposent que plusieurs réserves ont été portées au procès-verbal de réception signé entre les parties et que la réalité des désordres a été relevée par la cabinet d’assistance exertise bâtiment à l’occasion d’opérations auxquelles la société défenderesse a été convoquée. Ils précisent que contrairement à ce qu’évoque la société RIBEIRO RENOVATION, l’expert a bel et bien précisé la nature des travaux à réaliser pour permettre une levée des réserves.
En réplique, la société RIBEIRO RENOVATIONS a sollicité de voir :
Sur la demande relative à la levée des réserves,
A titre principal,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse,
DIRE n’y avoir lieu à référer
DEBOUTER Monsieur [O] [V] et Madame [T] [V] de leurs demandes,
REJETER toutes demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à relever et garantir la Société RIBEIRO RENOVATIONS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Sur les demandes de provision,
A titre principal,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse,
DIRE n’y avoir lieu à référer
DEBOUTER Monsieur [O] [V] et Madame [T] [V] de leurs demandes,
REJETER toutes demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à relever et garantir la Société RIBEIRO RENOVATIONS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Sur la demande d’expertise,
DONNER ACTE à la Société RIBEIRO RENOVATIONS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire mais qu’elle émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
DECLARER les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la Société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et Madame [T] [V] à verser à la Société RIBEIRO RENOVATIONS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société RIBEIRO RENOVATIONS fait état de plusieurs contestations sérieuses à la demande de levée de réserves. Elle expose dans un premier temps que la liste des réserves notifiées au moment de la réception et celle dont les époux [V] sollicite la reprise devant la présente juridiction ne coïcident pas, et elle ajoute que les époux [V] ne lui ont jamais notifié l’existence de désordres supplémentaires, la délivrance de l’assignation ne pouvant suppléer cette carence. En deuxième lieu, elle soutient que le contrat ne prévoit pas certaines prestations dont il est demandé la réparation et que les solutions réparatoires à mettre en oeuvre n’ont pas été spécifiées par l’expert. Concernant la demande de provision en réparation de désordres affectant les radiateurs et les façades, elle fait valoir que les radiateurs sont conformes à la commande, à l’instar des façades et qu’en tout état de cause, aucune somme ne saurait leur être alloué puisqu’il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur le quantum d’une solution réparatoire qui n’a été ni préconisée par un expert technique, ni débattue contradictoirement. Elle ajoute que la demande de provision au titre du défaut d’assurance, elle affirme qu’elle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Selon acte du 9 février 2024, en l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00331, la société RIBEIRO RENOVATIONS a fait assigner la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES devant la Présente Juridiction aux fins d’entendre :
– juger la société RIBEIRO RENOVATIONS recevable et bien fondée,
– ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante sous le n° 23/02615,
– condamner la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à relever et garantir la société RIBEIRO RENOVATIONS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
– déclarer les opérations d’exertise à venir communes et opposables à la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES,
– réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir sous-traité la réalisation des travaux à la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 11 mars 2024 sous le n° RG 23/02615.
Bien que régulièrement assignée, la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de levée de réserves
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier de l’obligation, ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception de travaux établi contradictoirement, que ladite réception est intervenue le 18 décembre 2022 avec diverses réserves et qu’il a été convenu qu’il devait être procédé à leur levée dans un délai d’un mois.
Les réserves notifiées à la réception étaient les suivantes :
1. réglage de la baie vitrée du salon, léger filet d’air et fourniture de caches sur les montants,
2. deux volets roulants ne fonctionnent pas à l’entrée et dans la première chambre à gauche,
3. fuite d’eau du toit-terrasse,
4. tâche sur le placo dans les toilettes suite à l’infiltration d’eau,
5. odeur de moisi dûe à l’humidité dans l’entrée
6. nettoyage de la porte d’entrée, trace de mousse polyréthane,
7. réglage pompe à chaleur suite à des difficultés pour monter en température.
Les époux [V] sollicitent devant la présente juridiction la levée des réserves telles que listées dans le rapport d’expertise du cabinet assistance expertise bâtiment du 06 octobre 2023, à l’exception des dommages numérotés 9 et 10 et notifiée selon courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023.
Il ressort ainsi de ce document que les époux [V] souhaitent que la société RIBEIRO RENOVATIONS procède à la levée des réserves suivantes :
1. enduit fissuré dans trois angles et sous deux fenêtres sur les façades de l’extension,
2. hauteur d’allège sur 5 fenêtres de l’extension inférieure à 90 cm sans garde corps,
3. appuis des fenêtres de l’extension non conformes,
4. volet roulant chambre nord ne fonctionne pas,
5. baie vitrée du salon à régler (passage d’air),
6. ventilation du vide sanitaire inexistante,
7. radiateurs pièce de vie sous dimensionnés,
8. absence de VMC dans le WC rez-de-chaussée,
11. vase d’expansion ( ballon rouge) mal fixée,
12. application RT2012 Extension 70m2 et NF HABITAT,
13. raccordement ballon thermodynamique.
Ainsi, à l’exception du désordre n°5 relatif à la baie vitrée et la terminologie utilisée pour le désordre n°4 ne permettant pas d’assimiler la “chambre nord” à la “première chambre à gauche”, il ressort des documents communiqués que cette liste est composée de désordres révélés postérieurement à la réception, et qu’elle a été dûment notifiée par les époux [V] selon courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023, respectant ainsi les prescriptions de l’article 1792-6 du code civil.
– sur le désordre relatif à l’enduit fissuré dans trois angles et sous deux fenêtres sur les façades de l’extension,
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que le maître d’ouvrage a refusé la pose de cornières aux fins de résolution de ce désordre, ce dont il résulte que les époux [V] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve.
– sur le désordre relatif à la hauteur d’allège sur 5 fenêtres de l’extension inférieure à 90 cm sans garde corps
En l’espèce, les garde-corps ne faisant pas partie du champ contractuel et une discussion existant sur l’imputabilité de ce désordre, la demande de levée de réserve des époux [V] se heurte à des contestations sérieuses et sera donc rejetée.
– sur le désordre relatif à aux appuis des fenêtres de l’extension non conformes,
En l’espèce, la société RIBEIRO RENOVATIONS indique ne jamais être intervenue pour poser ces appuis, ce dont il résulte que les époux [V] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve.
– sur le désordre relatif au volet roulant chambre nord qui ne fonctionne pas,
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que la cause de ce désordre est indéterminée, ce dont il résulte que les époux [V] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve.
– sur le désordre relatif à la baie vitrée
En l’espèce, ce désordre a été notifié lors de la réception du bien, réalisée de manière contradictoire et aux termes de laquelle la société RIBEIRO RENOVATIONS s’était engagée à procéder à sa levée. La société RIBEIRO RENOVATIONS ne justifiant pas avoir procédé à sa levée, elle sera condamnée à le faire, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, la Juridiction en se réservant pas le droit de liquider cette astreinte.
– sur le désordre relatif à la ventilation du vide sanitaire inexistante,
En l’espèce la société RIBEIRO RENOVATIONS relève que la pose d’un vide sanitaire n’était pas prévu au contrat et il existe une discussion sur l’entreprise ayant réalisé la dalle béton terrasse ce dont il résulte que les époux [V] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve.
– sur le désordre relatif radiateurs pièce de vie sous dimensionnés,
En l’espèce, la société RIBEIRO RENOVATIONS indique que les époux [V] n’ont pas suivi ses préconisations techniques en choisissant des radiateurs moins onéreux et donc sous-dimensionnés. En l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard.
– sur le désordre relatif à l’absence de VMC dans les toilettes
En l’espèce, la société RIBEIRO RENOVATIONS indique que l’absence de VMC dans les toilettes relève d’un choix des époux [V] qui n’ont pas souhaité réaliser de faux plafond pour y poser la VMC, par soucis économique. En l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard.
– sur le désordre relatif au vase d’expansion
En l’espèce, la société RIBEIRO RENOVATIONS indique que ce désordre n’était pas apparent à la réception. En l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard.
– sur le désordre relatif à l’application RT2012 Extension 70m2 et NF HABITAT
En l’espèce, s’il est reproché à la défenderesse l’absence de fourniture des DOE, attestations NF HABITAT et RT 2012 INTERMEDIAIRE, la société RIBEIRO RENOVATIONS relève qu’elle n’a pas qualité de maître d’oeuvre et que l’attestation RT 2012 ne doit être fournie que pour les logements neufs, ce que ne correspond pas au projet de rénovation réalisé à l’iniative des époux [V]. En l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard.
– sur le désordre relatif au raccordement ballon thermodynamique.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à démontrer, en l’état, que ce désordre soit imputable à la société RIBEIRO RENOVATIONS. l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard.
En conséquence, les époux [V] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner l’entreprise RIBEIRO RENOVATIONS à effectuer les levées des réserves telles que listées dans le rapport d’expertise du “cabinet assistance expertise bâtiment”, à l’exception de celle relative à la baie vitrée, étant en outre observé que la mesure d’expertise judiciaire ci après ordonnée aura notamment pour objet de lister l’existence de réserves, leur causes et imputabilité ainsi que leur éventuelle levée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [V] sollicitent, dans le cas où il ne serait pas ordonné à procéder à leur levée, des provisions à valoir sur la réparation des désordres relatifs au remplacement des radiateurs sous-dimensionnés et aux enduits des façades de l’extension, tels qu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet assistance expertise bâtiment du 06 octobre 2023.
Cependant, les époux [V] ne produisent au soutien de leurs demandes qu’un seul devis pour chacun de ces désordres, ce qui ne peut suffire en l’état à ordonner la condamnation de la société RIBEIRO RENOVATIONS. Leurs demandes de condamnations provisionnelles seront donc rejetées.
Les consorts [V] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société RIBEIRO RENOVATIONS à leur payer la somme provisionnelle de 15.000 euros pour défaut d’assurance responsabilité civile décennale.
Cependant, en l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par les consorts [V] doit être rejetée.
Sur la demande de relever indemne
La société RIBEIRO RENOVATIONS ayant été condamnée à procéder à la levée de la réserve relative à la baie vitrée, il est nécessaire d’étudier sa demande de relever indemne dirigée à l’encontre de la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à laquelle elle indique avoir sous-traité la totalité de ses travaux.
Il ressort en effet des documents produits par la société RIBEIRO RENOVATIONS et notamment le contrat de sous-traitance du 1er novembre 2022 renvoyant au bon de commande BCST-55-220044 que la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES est intervenue sur les travaux relatifs à la baie vitrée en qualité de sous-traitant, ce dont il résulte qu’elle sera condamnée à garantir la société RIBEIRO RENOVATIONS de sa condamnation de levée de réserve.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [V], et notamment le rapport d’expertise du Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT du 6 octobre 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.