L’obligation de sécurité de l’organisateur de spectacles

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L’obligation de sécurité de l’organisateur de spectacles
Ce point juridique est utile ?

L’achat d’un billet de spectacle inclut nécessairement une obligation de sécurité à la charge de l’organisateur.

Toutefois, l’obligation de sécurité pesant sur l’organisateur est une obligation de moyens, et laisse à la charge de la victime qui s’en prévaut, la charge de prouver la faute qu’aurait commise l’organisateur en négligeant de s’assurer de la sécurité de ses installations et du lien de causalité existant avec la chute dont elle a été victime (par exemple).

L’obligation de sécurité consistant notamment à s’assurer du bon état de la piste de danse, il appartient à la victime de faire la preuve du mauvais état de celle-ci ce qui constituerait un manquement fautif, et que ce mauvais état est un lien de causalité avec sa chute.

En l’espèce, la piste de danse critiquée n’était pas constituée par le sol fixe d’une salle, mais par un plancher démontable, assemblé pour la circonstance. Les qualités attendues d’un tel plancher ne sont donc pas les mêmes que celle d’un sol en carrelage, ou d’un parquet collé sur une chape, et il ne peut être exigé qu’un tel plancher présente une planéité et une absence d’irrégularités absolues, la violation de l’obligation de sécurité nécessitant d’établir que les irrégularités constatées dépassaient ce qui est tolérable pour ce type d’équipement.

A cet égard l’allégation selon laquelle l’association ne justifierait pas d’une « déclaration auprès des organismes concernés » est sans emport et dès lors qu’il n’est en réalité par soutenu qu’une pareille soirée aurait dû faire l’objet de déclarations administratives spécifiques.

En tout état de cause si tel était le cas, l’absence d’une telle déclaration, si elle peut constituer une faute, n’est cependant pas nécessairement en lien de causalité avec la chute de la victime, et il aurait appartenu à celle-ci de faire la preuve d’un lien de causalité entre cette abstention et sa chute, ce qu’elle ne fait pas.

Enfin l’allégation selon laquelle il semblerait que cette soirée « n’ait même pas été déclarée à la SACEM » est sans pertinence, l’absence très éventuelle d’une telle déclaration étant sans aucun lien de causalité avec une chute sur la piste de danse.

En l’état des documents produits la victime ne démontre pas que l’absence d’une déclaration quelconque, serait en lien de causalité avec la chute qu’elle a subie.

L’ampleur de l’irrégularité et de l’interstice photographiés du sol était difficile à apprécier, dès lors qu’aucun objet de mesure, comme une règle graduée, n’a été apposé à proximité (un trousseau de clés posé à proximité ne remplissant pas cet office) et aucun huissier n’a été mandaté pour confirmer l’origine du parquet photographié et les mesures de l’irrégularité constatée.

En l’état par conséquent, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour rapporter la preuve, d’une part d’une faute de l’organisateur et d’autre part d’un lien de causalité entre cette faute éventuelle et la chute de la victime.

Résumé de l’affaire : Le 18 novembre 2017, Mme [W] [E] a été blessée lors d’une soirée dansante organisée par l’association Syndicat des arboriculteurs à [Localité 9]. Elle a chuté en dansant, ce qui a conduit à une déclaration d’accident à l’assureur Axa IARD, sans accord sur une indemnisation. Mme [E] a assigné l’association et Axa en justice, affirmant que sa chute était due à des irrégularités sur la piste de danse. Elle a demandé la reconnaissance de la responsabilité de l’association, une expertise médicale, une indemnité provisionnelle de 3.000 €, et la prise en charge des frais de justice.

Le tribunal de grande instance de Sarreguemines a rejeté ses demandes le 8 février 2022, considérant que les attestations de Mme [E] n’étaient pas suffisantes pour prouver une irrégularité anormale de la piste. En appel, Mme [E] a demandé l’infirmation du jugement, la reconnaissance de la responsabilité de l’association, une expertise médicale, et une indemnité provisionnelle de 35.000 €.

Les défendeurs ont contesté la responsabilité, arguant que Mme [E] n’avait pas prouvé une faute de l’association et que les attestations en sa faveur étaient de pure complaisance. Ils ont également produit des preuves montrant que la piste ne présentait pas d’anomalies. Mme [E] a répliqué en affirmant que l’association devait prouver qu’elle avait respecté ses obligations de sécurité et que la chute était due à des défauts de la piste.

La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Mme [E] et la condamnant aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Metz
RG n°
22/00675
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00675 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWI6

Minute n° 24/00223

[E]

C/

Association SYNDICAT DES ARBORICULTEURS, S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/01300

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

ASSOCIATION SYNDICAT DES ARBORICULTEURS, représentée par on représentant légal,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Septembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 novembre 2017 Mme [W] [E] a participé à une soirée dansante organisée dans la salle polyvalente de [Localité 9] (57) par l’association Syndicat des arboriculteurs ;

A cette occasion et alors qu’elle dansait, Mme [E] a chuté et a été sérieusement blessée.

L’accident a été déclaré à la société Axa IARD assureur de l’association, sans qu’aucun accord n’intervienne sur une indemnisation.

Affirmant que sa chute était due à des irrégularités de la piste de danse dont l’association des arboriculteurs avait la garde, Mme [W] [E] a, par actes des 1er, 02 et 08 août 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines l’association syndicat des arboriculteurs, la SA Axa France IARD et la CPAM de Moselle, afin de voir :

déclarer l’association syndicat des arboriculteurs responsable des conséquences de la chute de Mme [E] en date du 18 novembre 2017, résultant des irrégularités du sol dont elle avait la garde,

ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins se décrire et évaluer l’ensemble des chefs de préjudice subis par Mme [E],

Réserver à Mme [E] le droit de conclure plus amplement et de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise,

Condamner in solidum l’association syndicat des arboriculteurs et la compagnie Axa IARD à payer à Mme [E] une indemnité provisionnelle de 3.000 €,

condamner in solidum l’association syndicat des arboriculteurs et la compagnie Axa IARD aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes et pour preuve de l’irrégularité de la piste de danse ayant entraîné sa chute, Mme [E] a produit plusieurs attestations de personnes présentes lors de la soirée.

L’association syndicat des arboriculteurs et la SA Axa IARD ont contesté tout caractère anormal de la piste litigieuse et ont produit également des attestations en ce sens.

Par jugement du 08 février 2022 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [W] [E], en la condamnant aux dépens avec dispense d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que les attestations produites par Mme [E] n’étaient pas corroborées par une mise en visualisation du plancher permettant de voir si celui-ci présentait vraiment une irrégularité anormalement grave.

Il a précisé sur ce dernier point qu’une irrégularité anormale devait correspondre à un état nettement dégradé rendant pour un esprit raisonnable le plancher impropre à son usage pour une soirée dansante, ce qui ne serait pas le cas pour de légers gondolements ou étroits interstices propres à un parquet quelque peu usagé mais non réellement dégradé, étant considéré qu’il est licite d’organiser une soirée dansante sur un sol acceptable sans pour autant qu’il s’agisse d’un revêtement neuf et parfaitement lisse.

En l’absence de toutes preuves telles que photographies précises des lieux ou constat d’huissier, le premier juge a estimé qu’il demeurait une grande incertitude quant à l’état prétendument anormal de la chose, et a en conséquence rejeté l’ensemble des demandes.

Par déclaration du 17 mars 2022 Mme [W] [E] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2024, Mme [E] demande à la cour de :

« Faire droit à l’appel,

Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

Rejeté toutes les demandes de Mme [W] [E] tendant à :

Déclarer l’association Syndicat des arboriculteurs responsable des conséquences de la chute de Mme [E], en date du 18 novembre 2017, résultant des irrégularités du sol dont elle avait la garde ;

Constater que les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise présentée par Mme [E] ;

Ordonner la désignation d’un Expert médecin afin de procéder à l’examen médical de Mademoiselle Mme [E] ;

Réserver à Mme [E] le droit de conclure plus amplement et de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;

Condamner in solidum l’association Syndicat des arboriculteurs et la compagnie Axa IARD à verser à Mme [E] une indemnité provisionnelle de 35.000 € ;

Condamner in solidum l’association Syndicat des arboriculteurs et la compagnie Axa IARD à payer à Mme [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum l’association Syndicat des arboriculteurs et la compagnie Axa IARD aux entiers frais et dépens ;

Et en ce qu’il a condamné Mme [W] [E] aux dépens

Et statuant à nouveau :

Déclarer l’association Syndicat des arboriculteurs responsable des conséquences de la chute de Mme [E], en date du 18 novembre 2017, sur le fondement contractuel du non-respect de l’obligation de sécurité et à défaut et en tout état de cause résultant des irrégularités du sol dont elle avait la garde ;

Constater que les défenderesses et intimées ne se sont pas opposées pas à la demande d’expertise présentée par Mme [E]

Ordonner la désignation d’un Expert médecin afin de procéder à l’examen médical de Mademoiselle Mme [E], dont la mission pourra être la suivante :

Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;

Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l’accident ;

Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ;

À partir des déclarations de la victime et de son entourage, et des documents médicaux fournis :

Relater les circonstances de l’accident

Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution

Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie

Procéder à l’examen clinique de Mme [E], décrire l’état actuel et recueillir les doléances exprimées par la victime et par son entourage, en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, familiale, sociale’ ;

Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et ne les rapports que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;

Dépenses de santé actuelles (DSA)

Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en ‘uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelle à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime).

En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution.

En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le pourcentage pour chaque période retenue.

Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable.

L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire imputable à l’acte dommageable.

L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.

Consolidation

Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.

Si la consolidation n’est pas encore acquise indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Décrire les séquelles imputables, fixer le taux éventuel résultant d’une AIPP persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.

Préjudice esthétique permanent (PEP)

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.

Perte de gains professionnels actuels (PGPF), Incidence professionnelle (IP), Préjudice scolaire (PSUF)

En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévues ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.

Préjudice d’agrément (PA)

Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.

Dépenses de santé futures (DSF)

Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire.

Dans l’hypothèse où l’état de Mme [E] est susceptible de modification:

Fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état de santé ainsi que sur la nature des soins ou des interventions éventuellement nécessaires,

Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,

Évaluer le coût prévisionnel.

Déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour adresser des observations sous forme de dire ;

Réserver à Mme [E] le droit de conclure plus amplement et de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;

condamner in solidum l’association Syndicat des arboriculteurs et la compagnie Axa IARD à verser à Mme [E] une indemnité provisionnelle de 35.000 €

Condamner in solidum l’association Syndicat des arboriculteurs et la compagnie Axa IARD à payer à Mme [E] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum l’association Syndicat des arboriculteurs et la compagnie Axa IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ».

Mme [E] reproche au tribunal de ne pas avoir donné de base légale à sa décision et de ne pas avoir correctement apprécié les faits de la cause. Elle affirme que sa chute est due à une irrégularité du plancher de la piste de danse ainsi qu’il résulte des témoignages qu’elle produit.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a réglé les droits d’entrée pour se rendre à la soirée dansante organisée par l’association syndicat des arboriculteurs à [Localité 9], et en conclut que la responsabilité de cette association peut au premier chef être recherchée sur un fondement contractuel. Elle reproche à celle-ci un manquement à son obligation de sécurité, estimant qu’il appartient à l’association de justifier de ce qu’elle a bien rempli son obligation administrative de déclaration et justifie de ce que les mesures de sécurité ont été prises dans le cadre de l’organisation de la soirée y compris quant au montage correct de la piste de danse. Elle considère qu’à défaut d’une telle justification la responsabilité de l’association syndicat des arboriculteurs est nécessairement engagée.

Subsidiairement elle se fonde sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, rendant l’association responsable de la chose qu’elle avait sous sa garde, en l’occurrence un plancher démontable qui présentait une différence de niveau entre ses planches ainsi que l’indiquent les témoins. Elle considère qu’un plancher présentant de telles différences se trouve dans une position anormale de sorte que la responsabilité du gardien doit être retenue.

Elle précise que le plancher a été démonté le lendemain des faits de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir de photos ou de constats d’huissier concernant son état au moment des faits, mais maintient qu’en tout état de cause il appartenait à l’association de prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette surface ne présente aucun danger, ce qui n’a pas été le cas.

Elle indique produire, à hauteur d’appel, des photos du parquet litigieux dont il est visible qu’il est ancien et présente des écarts de niveau ce qui explique que, selon l’attestation qu’elle produit, son talon se soit glissé entre deux lames entre lesquelles un interstice est parfaitement visible.

Elle estime au surplus que les attestations qu’elle produit démontrent amplement la position anormale de la chose dont l’association avait la garde, la date de leur rédaction importe peu alors qu’au surplus elle-même a été hospitalisée pendant quatre mois et que l’assureur Axa a largement tardé à prendre position.

Mme [E] conteste en outre toutes les allégations adverses, selon lesquelles elle aurait été en arrêt de travail au moment de l’accident alors que la pose d’une prothèse de la hanche avait été réalisée dix-huit mois avant les faits, et qu’elle en était parfaitement remise. Elle conteste de même les allégations gratuites selon lesquelles elle aurait consommé de l’alcool au cours de la soirée qui était une « soirée Beaujolais » et produit des attestations en sens contraire.

Quant aux attestations produites par les intimées, Mme [E] les estime contradictoires et de pure complaisance, observant que M. [I] est président de l’inter-association, que Mme [I] est membres du comité de l’association et n’a aucune compétence pour apprécier l’état de la piste de danse et qu’il est parfaitement contradictoire et subjectif de la décrire comme « déchainée » ou « chancelante » et de lui imputer une consommation d’alcool.

Sur son préjudice Mme [E] rappelle qu’elle a été gravement blessée, a été hospitalisée plusieurs mois et a dû effectuer de nombreuses séances de rééducation. Elle indique n’être pas en mesure actuellement de chiffrer son préjudice ce qui justifie sa demande d’expertise, outre une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Selon leurs dernières conclusions du 10 mai 2024 la SA Axa France IARD et l’association syndicat des arboriculteurs demandent à la cour de :

« Rejeter l’appel interjeté par Mme [W] [E],

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n° 19/01300 rendu le 08 février 2022 par ie Tribunal Judiciaire de Sarreguemines,

Condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens, d’instance et d’appel,

Condamner Mme [W] [E] à payer l’Association Syndicat des arboriculteurs et à la Société Axa France IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ».

Sur la responsabilité contractuelle de l’association syndicat des arboriculteurs, les intimées font valoir que l’existence d’un lien contractuel et d’une obligation de sécurité ne suffisent pas pour considérer que, à défaut pour l’organisateur de justifier des mesures prises dans le cadre de l’organisation de la soirée, la responsabilité de celui-ci serait immanquablement engagée, ce qui constituerait un renversement de la charge de la preuve.

Elles font valoir qu’il appartient à Mme [E] de faire la preuve d’une faute de la part de l’association syndicat des arboriculteurs, ce qu’elle ne fait pas, une telle faute n’étant pas rapportée par les attestations produites. Ils considèrent que de tels témoignages, établis plusieurs mois voire plusieurs années après les faits, sont de pure complaisance et se contredisent entre eux sur les circonstances de la chute.

A l’inverse, l’association syndicat des arboriculteurs et la SA Axa IARD produisent différentes attestations ainsi qu’une photographie de la piste de danse, desquelles il résulte selon elles que ce plancher ne présentait aucune discontinuité ni aucun décalage de hauteur, et qu’en outre aucun autre accident impliquant ce plancher n’a été signalé, y compris postérieurement au 17 novembre 2017 de sorte que Mme [E] échoue à faire la preuve d’une faute à l’encontre de l’association.

Quant aux photos du parquet produites à hauteur d’appel, les intimées font valoir qu’il n’est pas démontré que l’état de la piste était celle de la photo, que les conditions de prise de la photographie comme celles de l’installation du parquet sont ignorées et qu’aucune anormalité n’est démontrée.

En outre elles observent que le lien de causalité entre la chute de Mme [E] et une éventuelle faute n’est pas démontrée, les circonstances de cette chute restant inconnues et faisant l’objet d’attestations contradictoires.

Les intimées reprochent également à Mme [E] de ne pas produire l’ensemble de son dossier médical et font valoir que la soirée incriminée était une soirée « beaujolais » et qu’aucun des documents médicaux produits n’atteste de ce que Mme [E] n’était pas alcoolisée alors que certains témoignages mettent en doute sa sobriété. Elles ajoutent encore que celle-ci était porteuse d’une prothèse de la hanche et que rien ne permet d’exclure que ce soit cette prothèse qui ait causé sa chute.

En tout état de cause elles font valoir que les éléments médicaux sollicités par Axa ne lui ont jamais été fournis, et notamment le certificat médical initial et le dossier d’accueil au service des urgences.

Quant au fondement tiré de la responsabilité du fait des choses, les intimées font valoir qu’il appartient également à Mme [E] de faire la preuve de l’intervention matérielle de celle-ci et de son caractère anormal dès lors qu’il ne s’agit pas d’une chose en mouvement.

Elles maintiennent qu’une telle preuve n’est pas rapportée et que rien ne permet d’affirmer que le parquet soit intervenu dans la réalisation du dommage. De même le caractère anormal de celui-ci n’est pas établi et ne peut résulter simplement de l’âge de celui-ci alors que le bon état de cette piste de danse est confirmé par les attestations qu’elle produit. Elles considèrent également que sur ce point les attestations produites par Mme [E] ne sont pas probantes. De même les intimées mettent également en doute sur ce fondement le lien de causalité existant entre le parquet incriminé et les blessures alléguées, dès lors que l’entier dossier médical émanant du service des urgences n’a pas été communiqué et que la cause des fractures traitées n’est ainsi pas établie.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

La CPAM de Moselle n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiées par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, remis à une personne habilitée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la responsabilité contractuelle de l’association Syndicat des arboriculteurs

Mme [E] justifie de ce qu’elle avait réglé sa participation à la soirée dansante « Beaujolais » organisée par l’association Syndicat des arboriculteurs, et l’existence d’un lien contractuel impliquant une obligation de sécurité n’est en définitive plus contestée par les intimées.

L’obligation de sécurité pesant sur l’association organisatrice est cependant une obligation de moyens, et laisse à la charge de Mme [E] qui s’en prévaut, la charge de prouver la faute qu’aurait commise l’association en négligeant de s’assurer de la sécurité de ses installations et du lien de causalité existant avec la chute dont elle a été victime.

A cet égard l’allégation selon laquelle l’association ne justifierait pas d’une « déclaration auprès des organismes concernés » est sans emport et dès lors qu’il n’est en réalité par soutenu qu’une pareille soirée aurait dû faire l’objet de déclarations administratives spécifiques.

En tout état de cause si tel était le cas, l’absence d’une telle déclaration, si elle peut constituer une faute, n’est cependant pas nécessairement en lien de causalité avec la chute de Mme [E], et il aurait appartenu à celle-ci de faire la preuve d’un lien de causalité entre cette abstention et sa chute, ce qu’elle ne fait pas.

Enfin l’allégation selon laquelle il semblerait que cette soirée « n’ait même pas été déclarée à la SACEM » est sans pertinence, l’absence très éventuelle d’une telle déclaration étant sans aucun lien de causalité avec une chute sur la piste de danse.

En l’état des documents produits Mme [E] ne démontre donc nullement que l’absence d’une  déclaration  quelconque, serait en lien de causalité avec la chute qu’elle a subie.

L’obligation de sécurité consistant notamment à s’assurer du bon état de la piste de danse, il appartient à Mme [E] de faire la preuve du mauvais état de celle-ci ce qui constituerait un manquement fautif, et que ce mauvais état est un lien de causalité avec sa chute.

A cet égard, et ainsi qu’observé par le premier juge, il est constant que la piste de danse critiquée n’était pas constituée par le sol fixe d’une salle, mais par un plancher démontable, assemblé pour la circonstance. Les qualités attendues d’un tel plancher ne sont donc pas les mêmes que celle d’un sol en carrelage, ou d’un parquet collé sur une chape, et il ne peut être exigé qu’un tel plancher présente une planéité et une absence d’irrégularités absolues, la violation de l’obligation de sécurité nécessitant d’établir que les irrégularités constatées dépassaient ce qui est tolérable pour ce type d’équipement.

Pour preuve de la faute et du lien de causalité requis, Mme [E] produit notamment plusieurs attestations.

Mme [O] [T] dans une attestation du 1er septembre 2018 relate ainsi les faits de la façon suivante : « le vendredi 17 novembre 2017 je me trouvais parmi la centaine de personnes dont Mme [E] à une soirée musicale organisée dans le gymnase de [Localité 9].

Un plancher avait été installé dans le gymnase pour l’occasion. J’ai vu à quelques mètres de moi Mme [E] perdre l’équilibre lors d’un mouvement de danse en ligne (danseurs alignés et sans contact entre eux). Je n’ai pas compris pourquoi Mme [E] était tombée avant de remarquer le décalage de hauteur entre les plaques du parquet ».

Mme [K] [X] dans une attestation du 25 septembre 2018 expose que « en milieu de soirée j’ai assisté lors d’un pas de danse solitaire à la chute de Mme [E] se retrouvant au sol et manifestement incapable de se relever. A cet instant il n’y avait pas d’obstacles ou autre chose à proximité de Mme [E]. Il a toutefois été constaté par plusieurs personnes dont je fais partie que le sol par endroit était discontinu, raison pour laquelle j’ai évité cette zone par la suite. A noter que j’ai failli également chuter sur ce parquet ».

Le 28 mai 2020, Mme [M] [D] relate dans une nouvelle attestation que « Mme [E] est tombée le 17 novembre 2017 lors d’une soirée dansante sur la piste de danse qui était par endroit irrégulière, je l’avais constaté moi-même en dansant un madison. Je certifie que Mme [E] n’avait pas consommé d’alcool (je ne l’ai jamais vue boire de l’alcool) ».

Enfin dans une attestation non précisément datée mais faisant vraisemblablement suite aux suppositions concernant l’alcoolisation de Mme [E], M. [V] [A] indique : « j’atteste sur l’honneur que Mme [E] [W] lors de la soirée Beaujolais du 17 novembre 2017 organisée par l’association arboricole et horticole de [Localité 9], n’a pas consommé d’alcool lors de cette soirée, elle était capitaine de soirée. Lors d’une danse, elle s’est effondrée sur la piste après avoir pris son talon dans le parquet de la piste de danse mise en place par l’association organisatrice ».

La cour observe que ni M. [A] ni Mme [D] n’indiquent avoir vu Mme [E] tomber.

Quant à Mesdames [T] et [X], ni l’une ni l’autre n’indiquent clairement avoir elles-mêmes constaté immédiatement les raisons de la chute de Mme [E], et ni l’une ni l’autre n’indique avoir vu, à proximité de Mme [E] alors que celle-ci était à terre, l’aspérité ou l’irrégularité ayant provoqué sa chute. Si elles confirment l’une comme l’autre que le parquet présentait un décalage ou des irrégularités, aucune n’indique qu’au moment de la chute de Mme [E] à laquelle elles ont assisté, la présence d’une telle irrégularité et son rôle leur soient apparus.

A l’inverse, l’association Syndicat des arboriculteurs et la SA Axa France IARD versent aux débats l’attestation de Mme [J] [N], qui relate que « alors que j’évoluais sur la piste de danse, j’ai vu une dame s’avancer, encadrée par un groupe d’amis. J’ai été frappée par sa démarche hésitante et chancelante. Après avoir esquissé quelques pas de danse elle s’est effondrée sur la piste ». La même personne précise que « compte tenu de ma formation SST, j’aurais précisé dans mon message aux secours que cette dame paraissait alcoolisée », ce dernier point étant cependant formellement démenti par les attestations précitées.

Cette même personne indique encore que « par ailleurs mes nombreuses participations à cette « mythique » soirée je n’ai jamais été témoin d’une quelconque chute ».

Mme [Z] [P] indique quant à elle « Étant à la soirée du Beaujolais nouveau à la salle polyvalente de [Localité 9] le 17-11 -2017, certifie que le plancher de la piste de danse était tout à fait conforme et ne présentait aucune déformation particulière, puisque j’ai eu l’occasion de danser dessus plusieurs fois dans la soirée, et que la personne concernée est elle-même responsable de sa chute, puisque je l’ai vue complètement déchaînée, elle me semblait pas être dans un état normal ».

S’il peut paraître surprenant que deux personnes aient vu Mme [E], pour l’une « chancelante » et pour l’autre « déchaînée », ces deux appréciations ne sont pas nécessairement incompatibles, et en tout état de cause elles fragilisent l’affirmation selon laquelle la chute de Mme [E] aurait pour origine une irrégularité du plancher.

Quant aux photos produites à hauteur d’appel par Mme [E], il est exact ainsi que le relèvent les intimées, que celles-ci ne rendent pas nécessairement compte de l’état de la piste de danse le 17 novembre 2017 puisqu’il s’agit manifestement d’un montage plus récent de cette piste.

D’autre part s’il est exact que certaines photos font apparaître une différence de niveau entre deux lames de parquet et un interstice entre celles-ci, la cour observe que trois des cinq photos concernent d’évidence le même endroit du parquet, photographié de plus ou moins près, et ne rendent donc compte que d’un seul endroit concerné par une irrégularité et un interstice entre deux blocs de lames. Sur les deux photos restantes, la première est une vue d’ensemble de laquelle aucune conclusion ne peut être tirée, et la cinquième une photo d’un côté de la piste posé sur la moquette de la pièce, ne renseignant pas davantage sur une irrégularité.

Il s’en déduit qu’un seul endroit présentant un défaut a pu être en l’état photographié, mais l’ampleur de l’irrégularité et de l’interstice photographiés est difficile à apprécier, dès lors qu’aucun objet de mesure, comme une règle graduée, n’a été apposé à proximité ( un trousseau de clés posé à proximité ne remplissant pas cet office) et qu’aucun huissier n’a été mandaté pour confirmer l’origine du parquet photographié et les mesures de l’irrégularité constatée. Rien n’établit davantage que cet endroit soit celui sur lequel Mme [E] a chuté le 17 novembre 2017, ni que cette aspérité ait existé à ce moment.

En l’état par conséquent, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour rapporter la preuve, d’une part d’une faute de l’association, et d’autre part d’un lien de causalité entre cette faute éventuelle et la chute de Mme [E].

La demande en tant que fondée sur la responsabilité contractuelle de l’association Syndicat des arboriculteurs, ne peut donc aboutir.

II- Sur la demande en tant que fondée sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, et il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’une chose inerte, il incombe à la victime se prévalant du rôle de celle-ci, de faire la preuve de son caractère anormal, et de prouver de même que cette chose a été , ne serait-ce que pour partie, l’instrument du dommage.

En l’état Mme [E] déduit le caractère anormal du parquet, des attestations produites faisant état d’irrégularités, ayant notamment failli faire également chuter Mme [X].

De son côté l’association Syndicat des arboriculteurs produit, outre l’attestation déjà citée de Mme [P], l’attestation de M. [B] [I] qui indique, ayant participé à la soirée et ayant dansé toute la soirée, qu’il n’a « constaté aucun défaut ou anomalie sur la piste de danse », et celle de Mme [U] [I] qui, en tant que bénévole de l’association, affirme que « comme à chaque fois, la mise en place ( de la piste de danse en bois), a été très bien réalisée, chaque partie mobile en bois ayant été convenablement fixée » (pas de décalage, pas de jeu).

Les intimées ne contestent toutefois pas que M. [I] serait le président de l’association.

Est également produite l’attestation de M. [R], maire de [Localité 9], selon laquelle le plancher de danse est mis à la disposition des associations qui le demandent « depuis 25 ans environ » et selon laquelle « aucun incident ou accident n’a jamais été signalé suite à l’utilisation de cette piste de danse, excepté lors de la soirée Beaujolais du 17 novembre 2017. Depuis cette piste a été montée à plusieurs reprises et notamment pour le repas des aînés organisé par la municipalité sans aucun souci ».

Si cette dernière attestation ne permet pas de savoir quel était l’état de la piste de danse le 17 novembre 2017, il reste que les témoignages fournis par Mme [E] sont contrebalancés, à minima par ceux de Mme [P] et de Mme [N] qui indique qu’il n’y a eu « aucune autre chute sur la piste » à déplorer durant la soirée. Ils restent par ailleurs assez imprécis sur l’importance des irrégularités constatées.

La cour rappelle à cet égard que la planéité attendue d’une piste de danse démontable, ne peut être la même que celle attendue d’un sol fixe en « dur », raison pour laquelle la détermination du caractère anormal d’une telle installation nécessite des constatations précises qui font défaut en l’espèce.

D’autre part et ainsi que précédemment indiqué, à supposer acquis le fait que le plancher présentait des irrégularités, et que celles-ci dépassaient ce qui peut être toléré pour un plancher de ce type, il reste à prouver le rôle causal de ce plancher, rôle causal dont il a été précédemment été constaté qu’il n’était pas établi.

Dès lors la demande de Mme [E] ne peut davantage aboutir sur ce fondement, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [E] à titre principal.

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement dont appel pour ce qui concerne le sort des dépens.

A hauteur d’appel Mme [E] qui succombe supportera les dépens.

Il est équitable d’allouer à l’association Syndicat des arboriculteurs et à la SA Axa France IARD, une indemnité de 1.500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [E] aux entiers dépens d’appel,

Condamne Mme [W] [E] à payer à l’association Syndicat des arboriculteurs et à la SA Axa France IARD une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre


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